Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez INOLYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005350
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

  1. Exercice 2022
    PROTOCOLE D’ACCORD
  1. Entre les soussignés :

- INOLYA

Etablissement public à caractère industriel et commercial

dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN

Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé "INOLYA ",

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par , agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT

D’autre part.

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre Monsieur Christophe BUREAU, Directeur Général d’Inolya, et la délégation syndicale représentative en la personne de Madame Gaëlle LEMELTIER, déléguée syndicale C.G.T., accompagnée de Madame Hélène KALUZA et de Monsieur Julien CACHIER, salariés d’Inolya.

Les réunions entre les participants ont eu lieu en présentiel et en conférence téléphonique. Les parties ont échangé les 6 janvier, 20 janvier, 3 et 4 février 2022.

L’ensemble des échanges ayant permis aux parties d’exprimer en toute indépendance leurs propositions, motiver leur refus et formuler des contrepropositions, dont certaines ont été retenues, est acté dans un procès-verbal d’ouverture des négociations signé par l’employeur et la délégation syndicale.

Article 1er : Etat des propositions respectives

La Déléguée syndicale CGT a fait les propositions originelles suivantes :

EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL

  • Augmentation générale collective de 3% de l’ensemble des salaires de base, prenant en compte les salariés ayant un salaire de base égal au SMIC ;

  • Mise en place d’une enveloppe permettant d’accorder des augmentations individuelles égale à 0,4% de la masse salariale brute par le versement d’augmentations et /ou primes ;

  • Mise en place d’une enveloppe de 0,2% de la masse salariale brute dédiée aux écarts de rémunérations ;

  • Révision de la base de calcul de la prime d’ancienneté en prenant en compte les salaires de base tels qu’ils sont définis par l’avenant 7 à la CCN en vigueur au jour de la signature ;

  • Maintien de la prime en cas de remplacement d’un collègue pour un poste à classification supérieure ;

  • Maintien de la participation de l’employeur à la prévoyance à hauteur de 100% ;

  • Le maintien de la valeur faciale des titres restaurants à 9 euros avec prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%;

  • La mise en place d’un forfait mobilité durable ou négociation d’un accord sur le plan de mobilité pour l’ensemble des salariés.

Le Directeur Général a fait les propositions suivantes :

EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL

  • Augmentation générale : augmentation de l’ensemble des salaires de base de 1,6%, à effet du
    1er février 2022, pour tous les salariés présents à cette date, entrés avant le 1er octobre 2021.

  • Augmentations individuelles :

  • Création d’une enveloppe unique égale à 0,5% de la masse salariale brute, pour les augmentations et primes individuelles, ainsi que pour la revalorisation de certains salaires dans le cadre des revues salariales ;

  • Maintien de la participation de l’employeur à la prévoyance à hauteur de 100% en 2022.

  • Maintien de la valeur faciale des titres restaurants à 9 €uros avec une répartition 60% employeur / 40% salarié.

  • Maintien de la prime de remplacement prévue dans le cadre des NAO précédentes pour les collaborateurs occupant provisoirement un poste de catégorie ou niveau supérieur.

  • Calcul de la prime d’ancienneté sur la base des rémunérations minimales hiérarchiques de l’avenant n°7 du 17 février 2021 relatif à l’actualisation du barème national des rémunérations de base.

  • Concernant le forfait mobilité, la Direction propose de renvoyer ces points à la négociation d’un accord distinct.

  • Prise en charge de la cotisation de base de la mutuelle pour un salarié isolé par l’employeur en totalité pour un montant de 32,55 €uros.

La Déléguée syndicale CGT a ensuite proposé :

  • Augmentation générale : augmentation de l’ensemble des salaires de base de 2 %, à effet du
    1er février 2022, pour tous les salariés présents à cette date, entrés avant le 1er octobre 2021.

  • L’inscription dans l’accord QVT de l’engagement de négociation sur la mobilité dans l’année 2022.

Et a accepté les autres propositions en l’état.

Le Directeur Général a fait la contre-proposition suivante :

  • Augmentation générale : augmentation de l’ensemble des salaires de base de 1,8 %, à effet du
    1er février 2022, pour tous les salariés présents à cette date, entrés avant le 1er octobre 2021.

Article 2 : Contenu de l’accord négocié

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Inolya, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et quelle que soit leur date d’entrée dans l’Office, sous réserve des spécificités de chacune des dispositions négociées.

Les réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord entre la Direction et la Déléguée Syndicale CGT, cet accord clôturant donc les négociations annuelles obligatoires pour 2022 et contenant les points suivants :

EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL

  • Augmentation générale : augmentation de l’ensemble des salaires de base de 1,8%, à effet du 1er février 2022, pour les salariés présents à cette date, entrés avant le 1er octobre 2021.

  • Augmentations individuelles :

  • Création d’une enveloppe égale à 0,5% de la masse salariale brute pour les augmentations et primes individuelles, ainsi que pour la revalorisation de certains salaires dans le cadre des revues salariales.

  • Maintien de la participation de l’employeur à la prévoyance à hauteur de 100%, pour l’année 2022.

  • Maintien de la valeur faciale des titres restaurants à 9 €uros. Du fait de la répartition 60% employeur / 40% salarié, l’employeur prendra donc à sa charge 5,40 €uros, et le salarié 3,60 €uros.

  • Maintien de la prime en cas de remplacement d’un collègue : maintien du dispositif permettant le remplacement d’un collègue absent à l’identique de ce qui a été négocié dans le cadre de la NAO de l’année 2019 ayant abouti à la signature d’un accord le 1er avril 2019.

Pour rappel, un complément de salaire de base est octroyé pour les salariés amenés à remplacer un autre salarié, si les niveaux de salaire de la catégorie le justifient. Le remplacement doit être sur le poste en totalité, et non partiellement.

Avec l’accord des salariés, le dispositif permet aux salariés qui assurent le remplacement d’un poste dans son intégralité d’avoir un complément de salaire de base, si leur salaire le justifie au regard des salaires minima et médian du poste concerné.

Ce dispositif est mis en place à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement qui en estimera l’opportunité en fonction de la durée du remplacement et ne concerne que les remplacements pour des postes différents de classification (Catégorie-Niveau) supérieure telle que définie dans la Convention Collective Nationale des OPH.

  • Calcul de la prime d’ancienneté sur la base des rémunérations minimales hiérarchiques de l’avenant n°7 du 17 février 2021 relatif à l’actualisation du barème national des rémunérations de base.

  • Prise en charge de la cotisation de base de la mutuelle pour chaque salarié par l’employeur, soit un montant de 32,55 euros. Pour précision : ce montant correspond à la cotisation de base hors surcomplémentaire pour un salarié isolé.

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La direction s’engage à entamer au cours du premier semestre 2022 les négociations d’un accord d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail intégrant une partie sur la mobilité des salariés.

  1. Article 3 - Champ d’application et durée de l’accord

    Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’INOLYA, présent lors de la prise d’effet des dispositions négociées.

    Cet accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération jusqu’alors en vigueur dans l’Office et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

    Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 5 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire original signé des parties est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire original anonymisé et en une version électronique auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du Calvados et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’INOLYA, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs.

  1. Fait à Caen, le 4 février 2022

La Déléguée syndicale C.G.T Le Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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