Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO 2023]" chez INOLYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006899
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Exercice 2023
PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés :

- INOLYA

Etablissement public à caractère industriel et commercial

dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé "INOLYA ",

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT

D’autre part.

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre, Directeur Général d’Inolya, et la délégation syndicale représentative en la personne de, déléguée syndicale C.G.T., accompagnée de

Les réunions entre les participants ont eu lieu en présentiel. Les parties ont échangé les 9 janvier, 24 janvier, 8 février 2023.

L’ensemble des échanges ayant permis aux parties d’exprimer en toute indépendance leurs propositions, de motiver leur refus et de formuler des contrepropositions, dont certaines ont été retenues, est acté dans un procès-verbal d’ouverture des négociations signé par l’employeur et la délégation syndicale.

Article 1er : Etat des propositions respectives

La Déléguée syndicale CGT a fait les propositions originelles suivantes :

EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL

  • Augmentation générale collective dans les conditions suivantes :

  • Pour les salaires inférieurs à 27.000 euros : 10%

  • Les salaires supérieurs ou égaux à 27.000 et inférieurs à 32.000 : 8%

  • Les salaires supérieurs à 32.000 euros : 6% ;

  • Mise en place d’une enveloppe permettant d’accorder des augmentations individuelles égale à 0,5% de la masse salariale brute par le versement d’augmentations et /ou primes, et d’une autre enveloppe de 0,2% dédiée aux écarts de rémunération, avec une attention particulière pour les salariés à temps partiels ;

  • Maintien de la prime en cas de remplacement d’un collègue pour un poste de classification supérieure ;

  • Maintien de la participation de l’employeur à la prévoyance à hauteur de 100% et intégration du principe dans l’accord QVCT en cours de négociation ;

  • Augmentation de 5% de la participation de l’employeur à la cotisation de base de la mutuelle 

  • Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants à 11 euros avec prise en charge de l’employeur à hauteur de 60% ;

  • Prise en charge d’une partie des frais de stationnement pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un remboursement de l’abonnement transports publics.

  • Revalorisation de l’indemnité d’entretien des tenues des gardiens à 4 euros par semaine.

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Possibilité pour les salariés en horaires variables de badger à 8 heures au lieu de 8h15 ;

  • Elargissement de la plage déjeuner en agence à deux heures au lieu d’une ;

  • Possibilité sur le logiciel de gestion des temps de badger sur la pause déjeuner après les horaires limites définis dans l’accord d’adaptation ;

  • Possibilité pour les gardiens de bénéficier d’un aménagement de 30 minutes le matin et le soir pour permettre d’ajuster leurs horaires au volume d’heures de 1.593 heures annuelles ;

  • Création d’un congé d’ancienneté d’un jour pour les salariés ayant plus de 16 ans d’ancienneté.

Suite à l’ensemble des échanges, et après avoir pris en considération toutes les propositions et contre-propositions de la délégation syndicale, le Directeur Général a fait les propositions finales suivantes :

Quant à l’évolution de la rémunération du personnel :

  • Augmentation générale collective de l’ensemble des salaires de base à hauteur de 93 € brut par mois pour un salarié à temps plein (proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail), soit 1.209€ d’augmentation sur 13 mois (hors ancienneté et différentiel) ;

  • L’ensemble rétroactif au 1er janvier 2023 et en complément de l’augmentation du SMIC pour les salariés concernés. Cette proposition s’appliquerait pour les salariés présents dans l’entreprise le 25 février 2023 et entrés avant le 1er octobre 2022 ;

  • Une enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale brute permettant d’accorder des augmentations individuelles et des primes individuelles. Cette enveloppe globale intègrerait une partie (0,1 %) dédiée aux écarts de salaire entre les salariés (égalité H/F) avec une attention particulière pour les salariés à temps partiel ;

  • Maintien de la participation de l’employeur de 100% de la prévoyance et intégration dans l’accord QVCT pour ancrer nos pratiques ;

  • Augmentation de 5% de la participation de l’employeur à la cotisation de base de la mutuelle à compter du mois de février 2023, donc sans rétroactivité ;

  • Maintien de la valeur faciale des titres restaurants à 9 euros ;

  • Maintien de la prime de remplacement prévue dans le cadre des NAO précédentes pour les collaborateurs occupant provisoirement un poste de catégorie ou niveau supérieur ;

  • Revalorisation de l’indemnité d’entretien pour les gardiens et employés d’immeuble à hauteur de 3,50 €uros à compter du mois de février 2023. De fait, l’augmentation est applicable pour les jours travaillés à partir de février 2023, mais sera versée pour la première fois avec un mois de décalage sur le salaire de mars.

Quant à l’organisation et au temps de travail :

  • Elargissement de la plage déjeuner en agence de 12h15 à 13h45 pour les salariés en horaires variables (sous réserve de continuité de service et de récupération des heures dès que possible et au moins dans le mois suivant) ;

  • Pour les 14 heures à faire cette année compte tenu de l’annualisation du temps de travail, chaque gardien verra avec son manager comment les réaliser (proposition du gardien au manager).

L’ensemble des échanges entre les parties est constaté et approuvé dans le procès-verbal d’ouverture des négociations signé par les parties.

Article 2 : Contenu de l’accord négocié

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Inolya, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, présents au 25 février 2023 et entrés dans l’Office avant le 1er octobre 2022, sous réserve des spécificités de chacune des dispositions négociées.

Les réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord entre la Direction et la Délégation Syndicale CGT, cet accord clôturant donc les négociations annuelles obligatoires pour 2023 et contenant les points suivants :

EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL

  • Augmentation générale collective de l’ensemble des salaires de base à hauteur de 93 €uros brut par mois (quatre-vingt-treize euros brut) pour un salarié à temps plein (proratisation pour les salariés à temps partiel), soit 1.209 €uros brut d’augmentation sur 13 mois (hors ancienneté et différentiel). L’augmentation est rétroactive au 1er janvier 2023 pour les salariés présents dans l’entreprise le 25 février 2023 et entrés avant le 1er octobre 2022, et vient le cas échéant en complément de l’augmentation du SMIC ;

  • Attribution d’une enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale brute permettant d’accorder des augmentations individuelles et primes. Cette enveloppe globale intègre une partie (0,1 %) dédiée aux écarts de salaire entre les salariés (égalité H/F) avec une attention particulière pour les salariés à temps partiel ;

  • Maintien de la participation de l’employeur de 100% de la prévoyance et intégration du principe dans l’accord QVCT en cours de négociation ;

  • Augmentation de 5% de la participation de l’employeur à la cotisation de base pour un salarié isolé de la mutuelle à compter du mois de février 2023 ;

  • Maintien de la valeur faciale des titres restaurants à 9 €uros ;

  • Maintien du dispositif permettant le remplacement d’un collègue absent à l’identique de ce qui a été négocié dans le cadre de la NAO de l’année 2019 ayant abouti à la signature d’un accord le 1er avril 2019.

Pour rappel, un complément de salaire de base est octroyé pour les salariés amenés à remplacer un autre salarié, si les niveaux de salaire de la catégorie le justifient. Le remplacement doit être sur le poste en totalité, et non partiellement.

Avec l’accord des salariés, le dispositif permet aux salariés qui assurent le remplacement d’un poste dans son intégralité d’avoir un complément de salaire de base, si leur salaire le justifie au regard des salaires minima et médian du poste concerné.

Ce dispositif est mis en place à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et de la Conduite du Changement qui en estimera l’opportunité en fonction de la durée du remplacement et ne concerne que les remplacements pour des postes différents de classification (Catégorie-Niveau) supérieure telle que définie dans la Convention Collective Nationale des OPH ;

  • Revalorisation de l’indemnité d’entretien pour les gardiens et employés d’immeuble à hauteur de 3,50 €uros à compter du mois de février 2023. De fait, l’augmentation est applicable pour les jours travaillés à partir de février 2023, mais sera versée pour la première fois avec un mois de décalage sur le salaire de mars.

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Elargissement de la plage déjeuner en agence de 12h15 à 13h45 pour les salariés en horaires variables, sous réserve de continuité de service et de récupération des heures dès que possible et au plus tard à la fin du mois M+1.

  • Pour les 14 heures à faire cette année compte tenu de l’annualisation du temps de travail, chaque salarié en horaires fixes proposera à son manager, qui validera la disposition en fonction des nécessités de service, comment et sur quels créneaux elles seront réalisées.

Article 3 - Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’INOLYA, présent à la date du 25 février 2023 et entré dans l’entreprise avant le 1er octobre 2022.

Cet accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération jusqu’alors en vigueur dans l’Office et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 5 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire original signé des parties est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire original anonymisé et en une version électronique auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du Calvados et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’INOLYA, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Caen, le 8 février 2023

La Déléguée syndicale C.G.T Le Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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