Accord d'entreprise "LA PROROGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004283
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78071617100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-29

AVENANT DE PROROGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, dont le siège social est situé : 108 Boulevard Jean Moulin – CS 10001 – 14031 Caen Cedex 9, représentée par son Directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées.

D’autre part.

PREAMBULE

Le décompte du temps de travail selon les modalités du forfait-jours a été instauré par la loi « Aubry » n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail puis remaniée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Le forfait en jours consiste à décompter le temps de travail du salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés.

Ainsi dans cette situation, certaines dispositions du Code du Travail ne sont pas applicables. Il s’agit des dispositions relatives :

  • A la durée légale hebdomadaire, soit 35h (article L 3121-27 du Code du Travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10h (article L. 3121-18 du Code du Travail),

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail, soit 48h ou 44h sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-20 et L 3121-22),

  • Aux heures supplémentaires.

En revanche, sont applicables aux salariés en forfait-jours, les dispositions concernant :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures (article L. 3131-1), 

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures (article L 3132-2),

  • Les jours fériés et les congés payés.

Des réunions de négociations ont été organisées au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados afin d’aboutir à la conclusion du présent accord.

Le présent protocole est établi dans le respect :

  • des dispositions du Code du Travail,

  • des textes conventionnels.

La conclusion de conventions de forfait jours doit s'effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans les directives européennes.

Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, la Caisse s'engage à fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.

Ce protocole d’accord a été conclu le 30 décembre 2019.

Le Comité exécutif des directeurs de l’UCANSS a examiné le protocole lors de sa séance du 12 février 2020 et a émis un avis favorable.

Ce document est un avenant additionnel destiné à proroger la durée dudit protocole.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord était conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il a été décidé de proroger le protocole d’accord pour une durée de deux ans, comme prévu dans le protocole, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Fait à Caen,

Le 29/03/2021

En six exemplaires

Le Directeur

CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com