Accord d'entreprise "LE TELETRAVAIL" chez COMPLEVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPLEVIE et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les formations, le télétravail ou home office, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006330
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMPLEVIE
Etablissement : 78071619700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

Mutuelle du livre II du Code de la Mutualité, SIREN

Dont le siège est

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Dirigeant Opérationnel,

Ci-après dénommée l’employeur,

d’une part,

Et

Madame,

Monsieur

Madame,

Monsieur,

En leur qualité de membres du Comité Social et Economique,

d’autre part,

Ci-après dénommées les parties

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le
22 novembre 2019.

Dans le prolongement de cet accord, la Direction a souhaité faciliter davantage l’organisation du travail des salariés en négociant un accord sur le télétravail, en application de l’article L. 1222-9 du Code du travail.

Les objectifs recherchés sont les suivants :

  • Améliorer la performance et la qualité de vie en favorisant un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle par la réduction des temps de trajets domicile-travail ;

  • Contribuer à la diminution de l’empreinte environnementale de leur activité.

La confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie ainsi que le sens commun des responsabilités sont des facteurs clés de la réussite du télétravail et il est nécessaire à cet égard de maintenir l’efficacité et la qualité du travail dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail.

Il est toutefois important de maintenir le lien avec la communauté de travail et à cette fin il est convenu de limiter le nombre de jours de télétravail.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définitions

Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du Code du travail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés répondant aux conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Conditions de passage en télétravail

Article 3.1. Critères d’éligibilité

Le télétravail implique que le salarié soit capable d’exercer ses fonctions de façon autonome et que lesdites fonctions puissent être exercées à distance.

Les parties conviennent en conséquence que sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel dès lors que le temps de travail est reparti à minima sur 4 jours par semaine,

  • Ne plus être en période d’essai,

  • Exercer des fonctions de cadre ou non cadre, compatibles avec une exécution du contrat de travail à distance,

  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le temps de télétravail,

  • Répondre aux exigences techniques minimales requises à leur domicile ou tout autre lieu privé pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un environnement adapté à ce mode d’organisation, doté d’installations électriques conformes, assuré et permettant une connexion internet de bonne qualité,

  • Disposer des équipements de travail permettant de mener à bien son activité.

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail dans la mesure où leur présence dans les locaux de est un élément indispensable à leur formation.

Article 3.2. Fréquence et nombre de jours de télétravail

Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, la cohésion et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent expressément de limiter le télétravail à une journée fixe par semaine et par collaborateur, étant précisé que les jours de télétravail ne sont ni cumulables ni reportables d’une semaine sur l’autre.

La journée de télétravail sera fixée le lundi, le mardi ou bien le jeudi.

  • Cadres et fonctions support : mardi

  • Responsables de service et direction adjointe : jeudi

  • Gestionnaires : répartition sur 3 journées, à savoir le lundi, mardi ou jeudi

Exceptionnellement, il pourra être demandé au salarié de venir dans les locaux de une journée initialement prévue en télétravail si une situation particulière le justifie. Ces demandes devront respecter un délai de prévenance d’une journée. D’un commun accord, le salarié et son responsable hiérarchique pourront décaler la journée de télétravail à un autre jour de la semaine.

Le salarié pourra également occasionnellement demander à reporter le jour de télétravail initialement prévu en respectant un délai de prévenance d’une journée.

Le télétravail ne sera pas autorisé durant la période suivante de l’année : du 1er juillet au 31 août.

Article 3.3. Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il est à l’initiative du salarié et subordonné à l’accord du responsable hiérarchique du salarié, qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité

prévues par l’article 3.1 du présent accord.

Article 3.4. Procédure de passage en télétravail

La Direction prévoit un formulaire qui est à compléter par les salariés souhaitant effectuer du télétravail de manière régulière.

L’éligibilité des salariés au télétravail est laissée à la Direction.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail mentionnera le jour de télétravail fixe défini pour le salarié.

En cas de demande de télétravail exceptionnelle, le salarié demande au préalable validation auprès de son responsable hiérarchique. Chaque demande de télétravail est examinée individuellement sans présomption d’acceptation ultérieure ou récurrente.

Article 3.5. Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles occasionnant des temps de déplacement très importants et inhabituels ou rendant les déplacements difficiles (ex : pic de pollution entrainant des restrictions de circulations, grèves, intempéries…), de force majeure ou de menace d’épidémies (ex : Covid-19), la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (art L.1222-11 du Code du travail).

L’employeur pourra imposer le télétravail et étendre ce dispositif à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux qui occupent une fonction requérant par nature d’être exercée dans les locaux de .

Par dérogation à l’article 3.4 du présent accord, le salarié contraint de recourir au télétravail à titre exceptionnel doit préalablement recueillir l’accord de sa hiérarchie, formalisé par écrit (courriel, SMS, lettre remise en main propre signée contre décharge, note interne).

Les jours de télétravail effectués en application du présent article ne s’imputeront pas sur le quota de la journée de télétravail hebdomadaire prévue par l’article 3.2.

Article 4 – Lieu du télétravail

Le salarié pourra exécuter son travail à partir de son domicile principal ou de tout autre lieu privé, à l’exclusion de tout lieu public dans le cadre notamment de la protection des données repris à l’article 10 du présent accord.

Le domicile du salarié s’entend du lieu de résidence habituel du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire.

Le salarié qui souhaite utiliser son domicile pour télétravailler doit avoir informé son assurance habitation de son activité de télétravail.

Dans tous les cas, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

L’accès internet doit par ailleurs permettre une exécution normale du travail. Préalablement à la validation de la demande de télétravail, un test d’éligibilité de la ligne pourra être affecté par le salarié avec son opérateur internet.

En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir et à lui communiquer sa nouvelle adresse.


Article 5 – Travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés sont éligibles au télétravail dans les conditions prévues à l’article 3.

Tout aménagement spécifique lié au statut de travailleur handicapé, sera envisagé en lien avec la médecine du travail et les organismes compétents.

Article 6 – Organisation du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de repos prévus par la loi et des dispositions de l’accord d’aménagement du travail en vigueur au sein de .

Le salarié devra par ailleurs être joignable aux plages horaires habituelles de son activité telles que définies dans le système de gestion des temps.

La durée du travail du salarié demeure identique à celle de son contrat de travail initial.

Article 7 – Temps et charge de travail

Le télétravail ne doit en aucun cas avoir pour effet d’augmenter la charge habituelle du travail ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié en télétravail est soumis aux mêmes règles et horaires que lorsqu’il est au travail au sein de son service.

Le salarié soumis au badgeage indiquera ses horaires de début et de fin de plages de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps.

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf demande formalisée de la Direction.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Les parties reconnaissent au télétravailleur comme à tous les salariés un droit à la déconnexion des équipements de télétravail (PC, téléphone….) pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Le télétravailleur ne peut être sollicité professionnellement quelle qu’en soit la forme en dehors de son temps de travail habituel.

Aucun salarié ne peut être joint avant 8h ni au-delà de 19h.

Par ailleurs, aucun courriel ne doit être adressé en dehors de ces horaires, ni durant les week-end et jours fériés.

Dans le respect du principe de conciliation vie personnelle et vie professionnelle, et en dehors des cas exceptionnels, l’encadrement en général et tout salarié en particulier veillera à respecter les horaires de travail de son équipe et dans le cas des salariés au forfait, les plages horaires ci-dessus évoquées.

Si une utilisation anormale des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prendra toute disposition pour permettre d’y remédier.

Article 9 – Equipements de travail

Le salarié en télétravail est équipé par d’un PC fixe ou portable.

Il n’est pas autorisé à utiliser son propre équipement.

Article 10 – Protection des données

Le salarié s’engage à respecter la Charte informatique de ainsi que les règles en vigueur destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers, à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail et de manière générale, à verrouiller l'accès aux données professionnelles.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 11 – Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service en se connectant au dispositif de visioconférence désigné.

Article 12 – Réversibilité du télétravail

Il est rappelé que le télétravail repose par principe sur le volontariat.

Le salarié peut donc décider à tout moment de revenir à une exécution du contrat de travail sans télétravail, même s’il a régulièrement bénéficié de jours de télétravail (dans la limite d’une journée par semaine).

Le délai de prévenance est alors fixé à 15 jours calendaires et est signifié par écrit.

Article 13 – Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles et la politique de l’entreprise, relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et doivent être strictement respectées par le salarié et le responsable hiérarchique.

En cas d’accident pendant les jours de télétravail, le salarié doit informer immédiatement de l’accident. Le salarié devra transmettre à l’ensemble des informations et documents nécessaires afin que soit établie, le cas échéant, la déclaration d’accident de travail.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie, le salarié doit informer l’entreprise sans délai et transmettre son arrêt de travail au service RH dans les 48 heures.

La journée sera requalifiée en arrêt de travail et la journée de télétravail non réalisée ne sera pas reportable.

Article 14 – Formation

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 15 – Egalité de traitement

Le salarié ayant recours au télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise que ce soit en terme de rémunération, d’évaluation de résultats, d’accès à l’information, d’avantages sociaux (tickets restaurant par exemple).

Article 16 – Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 17 – Dispositions finales

Article 17.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 17.2. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 17.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 17.4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au CSE.

Il sera mis à la disposition du personnel.

Fait à Caen le 26 septembre 2022,

En 3 exemplaires

Pour

Dirigeant Opérationnel

Pour le CSE

Madame,

Monsieur,

Madame,

Monsieur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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