Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CHEQUES SYNDICAUX" chez INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T01320007763
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES
Etablissement : 78292123300014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION DES CHEQUES SYNDICAUX

Entre :

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

232, bd de Sainte Marguerite

13009 MARSEILLE

Représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat SUD-Solidaires,

D’autre part,

A l’issue de la Négociation tenue en vertu de l’article L 2242-1 à 19 du Code du travail,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord reprend et actualise l’accord d’entreprise du 01/12/2015 traitant des modalités d’application du dispositif « chèque syndical » adaptées au contexte de l’INSTITUT PAOLI CALMETTES et tombé en désuétude par le remplacement du Comité d’Entreprise par le Comité Social et Economique lors des élections professionnelles du 11/10/2019.

Il est rappelé que le chèque syndical est mis en place à l’INSTITUT PAOLI CALMETTES depuis l’année 2000 dans les conditions fixées par la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer dans son article 4-2-3 6.

Pour déroger à la Convention Collective, il est tenu compte des éléments contextuels locaux suivants :

  • Evolution de la représentativité syndicale de l’I.P.C, actée lors des élections professionnelles du 11/10/2019 ;

  • Souhait des syndicats signataires de bénéficier d’un financement stable dans le temps et réparti sur des bases objectives et équitables ;

  • Souhait des syndicats signataires de gagner du temps dans la collecte des chèques syndicaux ;

  • La simplification du mode de collecte permet un versement du chèque syndical plus tôt dans l’année.

ARTICLE II – BUDGET A REPARTIR

Suite aux élections professionnelles du 11/10/ 2019, les parties conviennent de maintenir le système mis en place à savoir :

  • détermination d’un budget global forfaitaire annuel exprimé en nombre de parts de Minimum Garanti (MG) ;

  • répartition du nombre de parts de MG en fonction de la représentativité des organisations syndicales présentes lors des élections;

  • Evolution du nombre de parts de MG en fonction des effectifs médicaux et non médicaux (ETP).

Pour mémoire, la représentativité des organisations syndicales et la répartition du nombre de part de MG avant les élections du 11/10/2019 était la suivante :

OS CGC CGT FO SUD Total
représentativité 7,70% 22,12% 60,18% 10,00% 100,00%
parts de MG 284,40 817,04 2 222,39 369,31 3 693,14

ARTICLE III – REPARTITION

Compte tenu des suffrages exprimés lors du scrutin du Comité Social et Economique des élections professionnelles du 11/10/2019, la représentativité des organisations syndicales et la répartition du nombre de parts de MG sont réparties comme suit :

OS CFDT CGT FO SUD Total
représentativité 17,93% 27,40% 38,76% 15,91% 100,00%
parts de MG 662,18 1 011,92 1 431,46 587,58 3 693,14

ARTICLE IV – VALORISATION ET EVOLUTION

A compter du 1er janvier 2020, le montant du chèque destiné à chaque organisation syndicale visée sera calculé en fonction du nombre de parts de MG attribué à l’article III et sera réévalué, chaque année, du taux d’évolution du MG du mois de janvier et du taux d’évolution de l’ETP médical et non médical au 30 septembre de l’année précédente.

Pour la première année d’application du présent accord, l’effectif au 30/09/2019 étant de 1590,71 ETP, la répartition évolue comme suit :

OS CFDT CGT FO SUD Total
parts de MG 703,05 1 074,38 1 519,82 623,85 3 921,10

Soit au 01/01/2020, pour une valeur de MG à 3,65 € :

OS CFDT CGT FO SUD Total
2 566,15 3 921,50 5 547,34 2 277,04 14 312,03

ARTICLE V – MODALITES DE VERSEMENT DU CHEQUE SYNDICAL

Le versement du chèque syndical sera réalisé chaque année dans le courant du 1er semestre par la Direction du Service Financier sur le compte valide de chacune des organisations syndicales concernées.

ARTICLE VI – VIE DE L’accord

Compte tenu de ses particularités, l’accord ne peut entrer en vigueur que s’il recueille la signature de la majorité des organisations syndicales et la non-opposition de l’ensemble des organisations syndicales présentes sur le site.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/01/2020.

En cas :

  • de rupture ou de modification des structures syndicales ou intersyndicales en place au moment de l’accord,

  • de création d’un autre syndicat que ceux cités dans l’accord,

  • de modification conventionnelle, réglementaire ou législative contraire aux dispositions du présent accord,

et par exception aux règles générales de dénonciation prévues par la réglementation et posées à l’article 8, l’accord serait immédiatement caduc et soumis à révision.

L’accord est également caduc à chaque nouvelle élection du Comité Social et Economique.

Faute de nouvel accord, les dispositions de la Convention Collective s’appliqueraient à nouveau lors de l’échéance suivante de versement du chèque syndical.

Dans ce cas, les sommes versées seraient toutefois réputées acquises aux diverses organisations syndicales.

ARTICLE VII – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par une des parties signataires.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant.

Les parties signataires sont tenues d’ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d’évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l’accord ou transformant son équilibre financier.

ARTICLE VIII – DENONCIATION

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Hors les cas prévus à l’article 6, la dénonciation entraîne un maintien de l’application du présent accord pendant une période de 15 mois (dont trois mois au titre de préavis de dénonciation).

ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE

Le présent avenant sera diffusé sur intranet. Un exemplaire imprimé sera tenu à disposition par le Bureau du Personnel.

Fait à Marseille le 20.05.2020

Entre :

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES,

Représenté par son Directeur Général,

Et :

Le Syndicat CFDT,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat CGT-FO,

Le Syndicat SUD-Solidaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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