Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail sur l'année par l'attribution de jours de RTT" chez UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003280
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR
Etablissement : 78316949300039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD COLLECTIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

UDAF du Var

Entre les soussignées,

L’Union Départementale des Associations Familiales du Var (UDAF 83), dont le siège social est situé 15 Rue Chaptal 83130 LA GARDE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UDAF 83, à savoir la CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale (mandatement provisoire du 03 mai 2021 en remplacement de Madame) (article L 2232-16 du code du travail.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visée aux articles L 31231-41 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.

La présente organisation vise à permettre aux salariés de l’UDAF du Var de bénéficier d’une organisation du temps de travail la plus souple possible et de leur offrir la possibilité de bénéficier de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Chaque salarié de l’UDAF du Var aura ainsi la liberté de choisir entre le maintien de sa durée hebdomadaire de travail sans attribution de jours de repos (35 heures hebdomadaires) ou l’augmentation hebdomadaire de sa durée de travail compensée par l’attribution de jours de repos sur l’année.

Article 2 - Champ d'application

Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales du Var, sous réserve des salariés qui bénéficieraient en raison de leur catégorie d’un dispositif spécifique (par exemple : forfait jours sur l’année).

Article 3 – Durée du travail

3.1 Principe de l’aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

La présente organisation a pour objet de permettre d’attribuer à chaque salarié de l’UDAF du Var, un temps de repos annuel d’une durée d’environ 16 à 20 jours en fonction des modalités d’organisation retenues (Cf. sous réserve des dispositions relatives à l’acquisition des jours de repos et aux règles de calcul prévues au présent titre, lesquelles constituent les seules règles applicables pour la détermination des droits à repos des salariés).

Sur cette base et afin que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas d’un droit à repos plus long du fait des périodes non travaillées, leur durée de travail et donc par conséquent le nombre de jours de repos sera calculé selon un principe de proportionnalité.

Au plus tard 2 mois avant la fin de chaque année civile, le salarié(e) aura la possibilité de demander à la Direction soit un passage selon l’une des modalités d’organisation avec attribution de jours de repos prévue à l’article 4.2 soit une organisation d’horaire sans jours de repos (35 heures ou temps partiel).

3.2 Période de calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier N et le 31 décembre N.

La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile.

3.3 Durée de travail 

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 et dans les limites prévues ci-après, sont compensées par l’octroi de jours de RTT, de telle sorte qu’en moyenne sur l’année le salarié effectue 35 heures.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 – Attribution de jours de repos

4.1 – Principe de l’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

4.2 – Acquisition des jours de repos

Le droit à repos au titre du présent accord s’acquiert au fur et à mesure de l’année.

Les modalités d’organisation retenues, au choix du salarié, sont :

  • Option 1 : soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures réparties sur 5 jours sans jours de RTT.

  • Option 2 : soit une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 36 minutes avec 16 jours de réduction du temps de travail par année civile (sous réserve notamment des règles des articles 4.3 et 7), les salariés vont acquérir chaque semaine de travail, et au fur et à mesure de l’année, 2 heures 36 minutes de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.

  • Option 3 : soit une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 30 minutes avec 20 jours de réduction du temps de travail par année civile (sous réserve notamment des règles des articles 4.3 et 7), les salariés vont acquérir chaque semaine de travail, et au fur et à mesure de l’année, 3 heures 30 minutes de repos au titre de l’aménagement du temps de travail.

Chaque salarié concerné choisira, au plus tard le 30 octobre de chaque année, l’une des trois modalités d’organisation qui entrera en vigueur, pour un an, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à défaut son organisation se poursuivra.

4.3 – Période d’acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La semaine civile, conformément aux dispositions de l’article L 3121-35 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos.

Ce qui implique que les jours de repos doivent être capitalisés avant d’être pris.

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures 36 minutes ou 38 heures 30 minutes en fonction de l’option prise par le salarié.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquences d’abaisser la durée effective du travail en cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de RTT pour la semaine considérée. Le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier chaque année.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours de RTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Lorsque la semaine civile est « à cheval » sur deux mois, le droit à repos sera attribué au titre du nouveau mois.

Article 5 – Modalités d’organisation, de prise des jours de RTT et d’aménagement du temps de travail

La durée ou les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de 7 jours ouvrés par courrier individuel RAR, remis en main propre ou par mail.

Au sein de l’UDAF du Var, les salariés bénéficient d’une organisation de leur temps de travail sur 5 jours.

Le temps de travail journalier moyen de référence est de 7 heures.

  • 1 jour de repos pris sera décompté pour une durée de 7 heures

  • ½ journée de repos pris sera décomptée pour une durée de 3.5 heures (soit 3 heures et 30 minutes)

La durée du travail sera calculée sur l’année, les jours de repos acquis au cours d’une période devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail.

Les jours de repos devront obligatoirement être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de la période. Le temps de repos acquis au cours du mois de décembre pourra être reporté et pris jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

Un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par l’UDAF du Var 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de RTT n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de RTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de RTT, ils sont définitivement perdus.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché la prise effective de ces jours (arrêt maladie…), le salarié pourra bénéficier d’un droit à report exceptionnel à prendre dans les trois mois de son retour. A titre exceptionnel, la Direction pourra accorder un report supérieur.

Les jours de RTT seront pris selon les modalités fixées par l’UDAF du Var après consultation des membres du Comité Social et Economique.

Il est convenu que les jours de RTT seront fixés à l’initiative de chaque salarié, avec l’accord de la direction et en tenant compte des modalités de fonctionnement de service et selon les règles de fonctionnement interne qui seront fixées par l’UDAF du Var (binôme, trinôme, période de l’année, date limite de dépôt des demandes…).

En cas de modification du calendrier prévisionnel de prise des jours de RTT pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Article 6 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos, la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

Article 7 – Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Les indemnités de rupture seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de RTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Heures supplémentaires

Il est précisé et rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la Direction. Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires en fonction de l’option d’organisation retenue par les salariés (Cf. article 4.2) :

- Option 1 : Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures.

- Option 2 : Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 37 heures 36 minutes

- Option 3 : Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 38 heures et 30 minutes.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin du mois de leur réalisation.

  • Et les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées au cours de l’année.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de la période visée à l’article 3.2.

Article 9 – Salariés à temps partiel

9.1 Principe 

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-1 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Le présent article a pour objet d’organiser le bénéfice pour les salariés à temps partiel de l’UDAF du Var du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos.

Sous l’égide d’une égalité de traitement entre les salariés, et afin que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas d’un droit à repos plus long du fait des périodes non travaillées, leur durée de travail et donc par conséquent le nombre de jours de repos sera calculé selon un principe de proportionnalité.

9.2 Durée du travail

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel de l’UDAF du Var auront la possibilité d’effectuer chaque semaine des heures de travail en plus de la durée hebdomadaire prévue dans leur contrat de travail afin de bénéficier du système de l’attribution de jours de repos sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne soit celle de la durée hebdomadaire mentionnée dans leur contrat de travail.

Le nombre d’heures qu’ils devront effectuer chaque semaine en plus sera proportionnel à leur durée du temps de travail en équivalent temps plein par rapport au nombre d’heures effectué en plus par les salariés à temps plein.

Ce principe assurant la proportionnalité et l’égalité du droit à repos entre les salariés.

Par application de ce principe de proportionnalité, le temps d’absence entre les salariés sera chaque année identique.

A titre d’exemple : un salarié à temps partiel à 80% a opté pour l’option d’aménagement n° 3 (cf. article 4.2), il effectuera en plus chaque semaine 80% de 3 heures 30 minutes soit 2,80 heures en plus.

Chaque heure effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen ouvrira droit à un temps de repos d’une durée équivalente.

Le droit à repos sera également susceptible de varier en fonction des dispositions de l’article 7 relatives aux entrées et sorties en cours de période et/ou des absences du salarié au cours de la période.

9.3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel.

Les articles 1 à 7 sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.

Sont applicables aux salariés à temps partiel, notamment les dispositions relatives à la rémunération et les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

9.4 Décompte de la valeur en heure des jours de repos

Les jours de repos seront décomptés sur le bulletin de paie en fonction de la durée et de la répartition de cette durée prévues au contrat.

9.5 Heures complémentaires

Il est précisé et rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la direction.

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-20 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail, le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de chaque période de référence, leur traitement sera anticipé au cours du mois où elles sont réalisées.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions en vigueur.

Chaque salarié(e) sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié(e) est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.

9.6 Changement des horaires et délai de prévenance

La répartition des horaires du salarié(e) sera celle mentionnée dans son contrat de travail.

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat de travail pourra éventuellement être modifiée notamment sous les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

- Absence d’un ou plusieurs salariés.

- Réorganisation des horaires du service.

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations...).

- Surcroît temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

Cette notification sera faite par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

9.7 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

9.8 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera par un système de pointage et fera l’objet d’un suivi en paie.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’UDAF 83 versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

-En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’UDAF 83 demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 – Suivi Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se réunira annuellement.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Economique inscrira cette question à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel (Cf. article 13).

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque partie signataire ou adhérente la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 – Date d’entrée en vigueur : agrément ministériel

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur sous la condition suspensive de son agrément ministériel. A défaut d’agrément ou en cas de rejet d’agrément, l’accord sera considéré comme n’ayant jamais existé et il ne sera pas appliqué.

En cas d’agrément, le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration de façon dématérialisée (plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un dépôt par voie postale sera par ailleurs effectué auprès du Conseil de Prud'hommes de Toulon.

Le présent accord sera présenté à la Direction générale de la cohésion sociale pour agrément dans les conditions fixées par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Accord établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, un pour les formalités de dépôt et un pour la Direction générale de la cohésion sociale.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à La Garde, le 31 mai 2021.

Pour l’UDAF 83, Pour la délégation syndicale CFDT,

Le Président : La déléguée syndicale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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