Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE

Cet accord signé entre la direction de RAISCH SCHUHLER & NESTRA - BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009622
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE
Etablissement : 78417353600128

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Alsace SAS, agissant pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par, agissant en qualité de RRH,

Ci-après désignée « BM Alsace »

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivante :

, déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée

, délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté

, délégué syndical CFDT dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 20 Septembre 2021 (première réunion de négociation), le 02 Novembre 2021 (deuxième réunion de négociation), le 25 Novembre 2021 (troisième réunion de négociation), conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2020.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2021 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM ALSACE SAS, prise en tous ses établissements.

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2021. Les parties conviennent conjointement que cet accord entrera en vigueur à la date du 1 er Janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables sauf indication contraire pour une durée déterminée d’un an.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée de, déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée, , délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté et, délégué syndical CFDT dûment mandaté

Lors de la première réunion, les organisations syndicales ont remis à la Direction la liste des revendications au titre des négociations annuelles obligatoires 2021.

Cette liste fait état des revendications suivantes :

Pour la délégation CFTC

  • 4% ou 80 euros d'augmentation pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé

  • 3% ou 65 euros d'augmentation pour l'ensemble du personnel AM

  • 2% ou 55 euros d'augmentation pour l'ensemble du personnel cadre

  • Jours d'ancienneté à hauteur de 1 jour pour 10 ans / 2 jours pour 15 ans / 3 jours pour 20 ans / 4 jours pour 25 ans

  • Revalorisation Prime de manutention : 220€ non proratisés

  • Revalorisation Prime de qualité : 60€ non proratisés

  • Revalorisation Prime de non-accident : 75 € non proratisés

  • Prime de présence 50 € par mois

  • Indemnités jours fériés : 150€ + heures payées à 200% + frais de route

  • Indemnités de 150€ par jour pour le personnel sédentaire pour les jours fériés travaillés + récupération des jours fériés

  • Versement des primes dès l’embauche

  • Revalorisation des TR à hauteur de 9,25 euros

  • Reconduction du challenge AT

  • Congés pour enfants Malade moins de 16 ans : 3 jours pour 1 enfant / 5 jours pour 2 enfants

  • Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat reconduite en 2021 – prime carburant 200€

  • Prime médaille du travail : 1500€ pour 40 ans/ 1200€ pour 30 ans/ 1000€ pour 25/ 800€ pour 20 ans/ 700€ pour 15 ans/ 500 € pour 10 ans

  • Accord télétravail – Indemnités journalières

  • Mise en place de la subrogation – maintien de salaire pour les personnes en longue maladie (hors AT)

  • Journée de solidarité offerte aux salariés

  • Mise en place d’un 13éme mois pour tous les salariés

  • Mise en place d’un espace bien être

  • Reconduction des acquis négociés lors des précédentes NAO

Pour la délégation FO

  • Revalorisation de la prime non-accident : 65 euros avec de nouvelles conditions de non-paiement

    • 3 mois de carence en cas d’accident responsable avec constat

    • 3 mois de carence en cas de sinistre sur le tracteur

    • Suivi du nettoyage et du lavage des tracteurs pouvant donner lieu à une carence d’un mois

  • Revalorisation de la prime manutention à hauteur de 200 € pour les trafics Saint Gobain, Fenwick, Still

  • Mise en place d’un nouveau mode de calcul pour la prime de manutention sur les trafics SALM

    • Ligne en semi-remorque prime de 30 euros par semi vidée

    • Ligne en porteur+ remorque : prime de 15 euros par caisse

  • Revalorisations salariales

    • 0,5% pour les hommes

    • 1% pour les femmes

  • Journée de solidarité offerte par l’entreprise aux salariés

  • 1 journée de congé pour garde d’enfant malade

  • En prévision du passage de la CUS

    • Mise en place du télétravail pour les salariés sédentaires ne pouvant pas changer de voiture

    • Prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur sur présentation d’un justificatif d’un abonnement aux transports en commun

    • Mise en place d’une solution de transport pour les salariés travaillant en horaires décalés ou ne pouvant pas utiliser les transports en commun.

A ces propositions la direction a apporté in fine, après de multiples échanges et en l’état de ses dernières discussions, les réponses suivantes, réponses qui constituent les seuls engagements de la direction :

III – REPONSES DE LA DIRECTION

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. – Rémunération

Il est rappelé que les primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés, mais qu’elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.

  1. Disposition concernant l’impact de la carence maladie sur le 13 -ème mois

Au titre des années 2021/2022, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur le 13 -ème mois pour toute absence pour hospitalisation ou maternité.

Au titre des années 2021/2022, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum.

Si l’une des conditions au moins n’est pas respectée, l’impact sur le 13éme mois sera calculé selon le barème en vigueur.

  1. Prime qualité

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an, la prime dite « qualité » concernant l’ensemble du personnel ouvrier relevant de la logistique (manutentionnaire et cariste) est maintenue à hauteur de 50 euros par mois, les modalités d’attributions étant les suivantes :

  • 50% de la prime relevant de critères communs à l’ensemble du personnel concerné

  • 50% de la prime relevant de critères spécifiques au dossier client sur lequel le salarié est positionné

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.

  1. Prime respect du matériel (anciennement Prime non-accident)

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an, la prime de « respect du matériel », versée au personnel conducteur est octroyée à hauteur de 65 euros par mois.

Le versement de cette prime sera suspendu selon les modalités suivantes :

  • 3 mois de carence en cas d’accident responsable

  • 3 mois de carence en cas de sinistre sur le tracteur

  • Suivi du nettoyage et du lavage des tracteurs pouvant donner lieu à une carence d’un mois

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.

  1. Prime « changement de pneu »

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an, une prime dite « changement de pneu » concernant le personnel conducteur est maintenue à hauteur de 50 euros par changement de pneu.

  1. Prime « manutention »

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an, la prime de « manutention », versée au personnel conducteur est octroyée selon les modalités suivantes.

Le montant de cette prime est revalorisé à hauteur de 200€ mensuel concernant les conducteurs intervenant sur les clients suivants et utilisant une grue ou des appareils de levage spécifiques :

  • Client FENWICK

  • Client STILL

  • Client SAINT GOBAIN

Le montant de cette prime concernant les conducteurs intervenant sur le client « SALM » est modifié comme suit :

  • Ligne en semi-remorque prime de 25 euros par semi vidée

  • Ligne en porteur+ remorque : prime de 15 euros par caisse

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.

Elle pourra être versée de manière proratisée aux conducteurs effectuant une semaine pleine sur les transports des clients ci-dessus identifiés et remplissant les conditions ci-dessus énoncées.

  1. Astreinte téléphonique atelier et exploitation

Le personnel d’atelier ou d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront

  • Une prime d’astreinte de 26€ par semaine

  • Une prime dite d’intervention de 40 € par semaine rémunérant les durées d’intervention téléphonique pendant ces astreintes.

Ces deux primes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.

Aux vues de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2022, si la prime d’intervention forfaitaire ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

  1. Prime médaille du travail d’entreprise

A compter du 1er Janvier 2022 et pour une durée d’un an une prime dite « médaille du travail » versée en sus de la remise des médailles d’entreprise, elle versée selon les conditions suivantes :

  • 40 ans d’ancienneté groupe : 500 euros brut

  • 25 ans d’ancienneté groupe : 300 euros brut

  • 15 ans d’ancienneté groupe : 250 euros brut

Cette prime ainsi que les médaille du travail seront remise au cours d’une cérémonie annuelle.

Le versement de la prime au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.

Les collaborateurs qui justifient de l’ancienneté requise mais qui seraient amenés à quitter l’entreprise BM Alsace avant la date de la cérémonie pour cause de départ en retraite, licenciement pour cause d’inaptitude, CFA ou en cas de décès, bénéficieraient du versement de cette prime dans leur SDTC. Les autres modes de rupture sont exclus du bénéfice du versement de la prime.

1. 2. Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.

Cependant l’entreprise tient à apporter les précisions suivantes :

  • Accord Temps de Travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008

Pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2022, l’article 2.2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne le temps de prise de carburant : le temps consacré au remplissage du carburant et AD Blue à la pompe de l’entreprise ne peut excéder 30 mn.

De même pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2022, l’article II-3-2-2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 est modifié comme suit en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul de la rémunération du conducteur le temps consacré aux opérations suivantes :

Nettoyage du véhicule : la prise en compte ne peut excéder une heure par opération. Toutefois ce temps pourra être dépassé sur accord express de l’exploitation dans le cas de conducteur n’ayant pas de véhicule affecté.

De même en ce qui concerne le lavage des camions frigo, la prise en compte ne pourra excéder 1 heure par semaine.

Dans tous les cas, la justification des temps de travail devra être mentionné dans le rapport d’activité.

Les autres dispositions de l’accord sus nommé restent inchangées

  • Forfait jours

Par ailleurs compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est rappelé les dispositions suivantes en ce qui concernes les forfait jours :

  • Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

  • Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

  • Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos.

  • Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

  • La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

  • Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

  • Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

  • Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

  • En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

  • Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP) : Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos : la direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

  • La consultation annuelle du CSE.

Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

1.3. Partage de la valeur ajoutée

1.3.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 14 Février 2019 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

1.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL et PEG.

La direction rappelle que le PEG et le PERCOL font l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du CSE de la société BM Alsace.

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

2.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Les parties signataires affirment néanmoins leur volonté commune d'engager des discussions sur le droit à la déconnexion et sur la mise en place, le cas échéant, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé de l'ensemble des collaborateurs, au plus tard avant la fin du deuxième semestre 2022.

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

2.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

2.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2021 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Les parties rappellent par ailleurs qu’un accord sur ce thème a été signé en date du 1er Décembre 2018.

Article 3 . Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2021, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 4. Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5 . Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à MERCER

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 6. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de BM Alsace à savoir :

  • L’enquête collaborateur STS

  • La certification IIP

  • Les entretiens annuels d’évaluation

  • Les entretiens professionnels

  • La people Review

Article 7. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Alsace à savoir la CFTC, CFDT et FO.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Strasbourg, le 1er Janvier 2022

Pour la Direction de BM Alsace SAS:

RRH

, déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée

, délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté

, délégué syndical CFDT dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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