Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps de travail à FNE" chez FED FRANC SOC PROTECT NATURE

Cet accord signé entre la direction de FED FRANC SOC PROTECT NATURE et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039829
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FED FRANC SOC PROTECT NATURE
Etablissement : 78426330300116

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Entre les soussignées :

XXX, ci-après dénommée « l’association », dont le siège social est sis 2 rue de la Clôture – 75019 PARIS, immatriculé sous le numéro SIRET : 784 263 303 00116 et représentée par Madame B, en sa qualité de Directrice Générale, représentant l’employeur par délégation d’autorité

D’une part,

Et

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique :

Messieurs G et Maxime P

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. En matière de durée du travail 4

Article 4. En matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail 5

Article 5. Durée de l’accord 9

Article 6. Révision 10

Article 7. Suivi 10

Article 8. Dépôt 10

Préambule

L’association France Nature Environnement bénéficiait d’un accord portant sur la réduction du temps de travail signé le 11 juin 2002 entre l’association alors représentée par Monsieur Bernard Rousseau en qualité de Président et Thomas Nicolay, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT.

Cet accord a été dénoncé par la Direction de l’association et les membres élu.e.s du CSE de France Nature Environnement lors de la réunion du 11 décembre 2019 et l’information a été communiquée à l’organisation syndicale CFDT, à chacun des membres élu.e.s du CSE, au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris le 12 décembre 2019 et à la DIRECCTE à la même date.

Le présent accord a pour ambition de mettre à jour les modalités d’aménagement de la réduction du temps de travail en cohérence avec une définition des conditions de travail propices à garantir la réalisation des missions des salarié.e.s en lien avec l’objet de l’association dans le cadre d’un dialogue social de qualité au support de l’association, de son activité et des salarié.e.s.

Ce nouvel accord est conclu en référence avec la convention collective nationale ÉCLAT (ex Animation).

Par le présent accord, l’association et les membres du personnel élus et titulaires du Comité Social et Economique entendent répondre aux objectifs d’impliquer l’association et l’ensemble de son personnel dans une démarche négociée de modification de l’organisation dans un souci d’équilibre vie privée/ vie professionnelle, d’équilibre de la réalisation des missions des salarié.e.s qui s’inscrivent dans une relation de collaboration étroite avec des bénévoles et ainsi favoriser la réalisation des activités et de l’objet de l’association.

Ainsi, le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires et il est le fruit d’une négociation entre l’association et les membres élus du Comité Social et Economique de France Nature Environnement.

Par ailleurs, les usages, les pratiques et les engagements unilatéraux dans les matières portées par cet accord sont caducs au jour de la mise en place de cet accord.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage sans l’accord de l’association après avoir consulté les membres du Comité Social et Economique de l’association.

Dans le présent accord, le terme « semaine » couvre la période du lundi au vendredi inclus.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salarié.e.s de France Nature Environnement travaillant à temps plein à 39 heures et pour certaines dispositions, aux salarié.e.s travaillant à 35 heures, quel que soit leur contrat de travail, leur statut, leur classification ou leur ancienneté. Il ne s’applique pas aux salarié.e.s à temps partiel et ni aux salarié.e.s au forfait jours.

Article 2. Objet de l’accord

Les présentes dispositions ont pour objectif de fixer un cadre en matière d’aménagement du temps de travail alliant les besoins des salarié.e.s avec les activités de l’association.

Article 3. En matière de durée du travail

3.1 Rappel de la définition de la durée effective du travail :

Le temps de travail doit s'envisager par référence aux dispositions légales définies à l'article L3121-1 Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le/la salarié.e est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif, le temps nécessaire à la restauration du midi d’une durée minimale de 45 minutes et maximale d’une heure, et les temps consacrés aux pauses, sauf lorsque le/la salarié.e est la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

3.2. Rappel des durées maximales de travail :

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles,

  • la durée maximale hebdomadaire de travail effectif au cours d'une même semaine, ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles, étant précisé que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures. L’amplitude de travail inclut les périodes de travail effectif ainsi que toutes les pauses ou coupures dans la journée qui ne sont pas du travail effectif.

3.3. Rappel des repos :

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d‘un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Au regard de la nature des activités de l’association et du fait de la relation de travail étroite avec des bénévoles, le/la salarié.e pourra travailler un samedi :

- à la demande de l’employeur ;

- quand cela est prévu dans l’organisation de travail et dans le plan de charge du/de la salarié.e qui organise ou participe à des activités ou des évènements auxquels sont présents des bénévoles, sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique ou de l’employeur.

Lorsqu’un.e salarié.e travaille un samedi, il/elle bénéficiera de deux jours de repos consécutifs, le dimanche et le lundi suivant le samedi travaillé, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 4. En matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail

Le présent accord doit permettre au/à la salarié.e de réaliser sa mission ou d'exercer sa fonction dans le temps de travail défini selon des modalités et des limites prévues par la convention collective nationale ÉCLAT et par cet accord.

Normalement, le travail est organisé sur 5 jours selon une durée préalablement définie en appliquant les principes ci-dessus. Il a donc été convenu des règles de fonctionnement décrites ci-après.

Des modalités de gestion et d'organisation du temps de travail sont mises en place afin de permettre à l’association de s'adapter à la durée collective de travail.

Comme le permet l'article L.3122-19 du Code du Travail, la réduction du temps de travail se fait pour partie par réduction de la durée hebdomadaire de travail et pour partie par la diminution du nombre de jours travaillés dans l'année, notamment par des jours de réduction de temps de travail dits « Jour RTT ».

Ces jours RTT doivent être effectivement pris dans les conditions prévues dans cet accord. Ils ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l'hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d'année de référence. Les jours RTT sont fixés pour partie à l'initiative de l’employeur et pour partie à l'initiative du/de la salarié.e.

4.1. La durée collective de travail :

Le temps de travail annuel est fixé à 1600 heures maximum pour tous/toutes les salarié.e.s à temps plein avec une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, du lundi au vendredi.

4.2 Les conditions d’acquisition des jours RTT

Les jours RTT sont attribués en début de chaque mois.

La réduction du temps de travail est organisée sous forme de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires dits « jours RTT » par mois entier de travail effectif sur une période de référence correspondant à l’année civile de 12 mois, de janvier à décembre de l’année N, soit un total de 24 jours RTT. Les absences pour arrêt maladie, maternité, congés parentaux, etc. ne permettent pas l’acquisition de jours RTT.

Pour un.e salarié.e qui arrive en cours d’année ou en cours de mois, ce nombre est proratisé et l’acquisition dans le mois est aussi proratisée. Pour un.e salarié.e qui quitte les effectifs, seuls les jours RTT acquis et non utilisés au cours de la période de référence avant le départ feront l’objet d’un paiement. Les jours non acquis ne peuvent faire en aucun cas l’objet d’un paiement.

4.3 Les conditions de prise des jours RTT

50% des jours RTT sont obligatoirement pris au cours du mois d’acquisition et 50% sont à la discrétion du/de la salarié.e sans dépasser un plafond maximal de 6 jours à la fin de l’année de référence pour un.e salarié.e présent.e toute l’année. Seul.e le/la salarié.e qui a acquis 2 jours RTT pour un mois complet de travail, doit consommer un jour au cours du mois d’acquisition.

Les jours RTT devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence.

En cas de modification de la date d’absence validée des jours ou demi-journées RTT, du fait de l'employeur ou du/de la salarié.e, le changement doit être demandé dans un délai minimum de 2 jours.

En tout état de cause, et sauf en cas d'absence totale et imprévue de salarié.e.s dans un service, ou au sein d’une équipe, d'un surcroit d'activité urgente ou de cas semblables nécessitant la présence impérative du/de la salarié.e, les demandes supérieures à 2 jours validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées 3 à 5 jours ouvrés avant leurs prises effectives.

Respect d’un délai de prévenance :

  • Durée de 5 jours ouvrés pour une demande d’absence d’une demi-journée à 4 jours consécutifs de jours RTT ;

  • Durée de 7 jours ouvrés pour une demande d’absence au-delà de 4 jours consécutifs de jours RTT.

Sort des jours RTT non pris :

Les jours RTT au-delà du plafond en fin d’année qui n’ont pas pu être pris par le/la salarié.e du fait de son.sa responsable hiérarchique ou de son employeur, seront rémunérés avec une majoration de 25%.

En revanche, les jours RTT au-delà du plafond en fin d’année qui n’ont pas pu être pris par le/la salarié.e de son propre fait, seront rémunérés sans majoration.

4.4 Les heures supplémentaires

4.4.1 Les modalités de recours

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et elles doivent être accomplies à la demande du/de la responsable hiérarchique ou de l’employeur et validé.e par le/la responsable hiérarchique ou l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures excédant 35 heures ou 39 heures hebdomadaire.

Pour rappel et conformément au cadre légal du décompte des heures supplémentaires, les jours d'absence indemnisés (jours de récupération, CP, maladie, jours férié, jours RTT), compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires sauf les absences pour complément obligatoire en repos, notamment pour un.e salarié.e ayant travaillé le samedi et devant obligatoirement être en repos le lundi.

4.4.2 Les conditions de majorations des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif

Pour les heures supplémentaires réalisées uniquement en semaine (du lundi au vendredi inclus) :

Pour les salarié.e.s qui travaillent à 35 heures par semaine, les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires. Elles bénéficient des majorations suivantes, applicables dès la première heure supplémentaire effectuée :

- de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire décomptée dans la semaine : majoration de 25% ;

- à compter de la 44ème heure supplémentaire décomptée dans la semaine : majoration de 50%.

Pour les salarié.e.s qui travaillent 39 heures par semaine, les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine constituent des heures supplémentaires. Elles bénéficient des majorations suivantes, applicables dès la première heure supplémentaire effectuée :

- de la 40ème à la 47ème heure supplémentaire décomptée dans la semaine : majoration de 25% ;

- à compter de la 48ème heure supplémentaire décomptée dans la semaine : majoration de 50%.

Pour les heures supplémentaires dont certaines réalisées le dimanche :

On apprécie sur la semaine entière les heures effectives supplémentaires réalisées et on isole les heures réalisées le dimanche car considérée comme un jour exceptionnel avec une majoration de 50% des heures travaillées. Il y aura obligation de prendre 2 jours de repos consécutifs après le dimanche travaillé, c’est-à-dire le lundi et le mardi suivant le dimanche travaillé, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 4.4.3 : Les modalités du travail le samedi

Un.e salarié.e peut être amené.e à travailler le samedi, à la demande du supérieur hiérarchique ou de l’employeur, afin de participer à une activité à laquelle participent des bénévoles (réunion statutaire, ou autre activité).

La durée effective maximale de travail un samedi est de 8h. Le temps de travail au-delà de 8h sera majoré à 50%, 1h de travail réalisée donne donc 1h30 à récupérer.

Les conditions de majoration du temps de trajet en dehors du temps habituel de travail sont identiques à celles appliquées au temps de trajet semaine et sont précisées à l’article 4.4.4 de cet accord.

La compensation de ce jour travaillé sera la prise d’un repos obligatoire d’une durée de 8h le lundi suivant, même si le/la salarié.e a travaillé moins de 8h le samedi, ce qui correspondra à un complément obligatoire en repos.

4.4.4 Les conditions de majorations des heures de trajet réalisées dans le cadre de déplacement pour la réalisation d’une mission professionnelle

Les temps de déplacement pour la réalisation d’une mission professionnelle en dehors du lieu de travail habituel doivent être réalisés sur le temps de travail habituel. Si ce n’est pas possible, ces temps peuvent être réalisés hors temps de travail habituel et, dans ce cas, doivent faire l’objet des mêmes conditions de validation que celles décrites dans l’article 4.4.1. Ces dispositions s’appliquent pour les déplacements professionnels réalisés le samedi et/ou le dimanche.

Modalités de récupération des heures de trajet réalisées en dehors des heures de travail en semaine et le samedi :

Le temps de trajet donne lieu à :

  • une récupération d’une durée égale du temps de trajet dans la limite de 18h cumulées dans le mois soit 1h effectuée, 1h à récupérer ;

  • puis à une récupération de 25% du temps de trajet au-delà de 18h cumulées dans le mois soit 1h effectuée, 15 mn à récupérer.

Modalités de récupération des heures de trajet réalisées un dimanche ou un jour férié :

  • Récupération d’une durée égale au temps de trajet effectué majoré de 50% soit 1h effectuée, 1h30 à récupérer.

4.4.5 Le repos compensateur de remplacement

En référence aux dispositions conventionnelles, pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaires est par principe remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce repos est pris dans les meilleurs délais dès que le/la salarié.e a acquis suffisamment d’heures permettant la prise d‘une demi-journée de repos (4h ou 3h), en principe dans le mois qui suit l’acquisition. Le cas échéant c’est l’employeur qui fixe les délais de prise des repos. Au plus tard, la prise devra se faire au terme de l’année civile d’acquisition sans report possible l’année suivante.

Si les heures n’ont pas pu être prises en repos au terme de l’année de référence, elles seront payées.

Les heures supplémentaires et les majorations dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne sont pas déduites du contingent annuel d‘heures supplémentaires que l’employeur peut rémunérer, conformément aux dispositions conventionnelles.

4.4.6 Le complément obligatoire en repos

Ce sont les dispositions conventionnelles qui s’appliquent.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

Dans le cas où une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 6. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception aux signataires habilitées selon les conditions légales en vigueur dudit accord ou bien par courrier remis en main propre contre décharge. Toute demande doit comporter l’indication des points dont la révision est réclamée et des propositions formulées en remplacement.

L’employeur s’engage à convoquer, par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception ou bien par courrier remis en main propre contre décharge, accompagné.e du projet de la demande de révision, chaque co-signataire dudit accord.

La première réunion, entre les signataires, est fixée dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision.

Article 7. Suivi

Les signataires pourront se réunir, autant que de besoin et au plus tard dans les 6 mois suivant la date de mise en œuvre du présent accord, afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires. Les signataires pourront alors établir les préconisations nécessaires pour corriger ou adapter les dispositions du présent accord.

Article 8. Dépôt

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de France Nature Environnement dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, aux signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Paris et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salarié.e.s et les employeurs.

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Fait à Paris, le 9 février 2022, en 3 exemplaires

Signatures :

Pour France Nature Environnement,

Madame B,

Directrice générale, agissant en qualité de représentante de l’association :

Pour les représentants du personnel du Comité Social et Economique :

Monsieur G

Titulaire

Monsieur M

Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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