Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523052469
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DU THEATRE PRIVE
Etablissement : 78439642600032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DU THEATRE PRIVE (« ASTP »),

Association Loi 1901

Dont le siège social est sis 48 Rue Laborde, 75008 PARIS

Représentée par xxxx, agissant en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association » ou « l’ASTP »

D’une part,

ET

Après avoir constaté l’absence de désignation de délégué syndical,

  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représenté par :

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

PREAMBULE

L’Association pour le Soutien du Théâtre Privé fait application des dispositions de la Convention collective des Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IRCP) applicables à ses salariés.

Cette convention collective réserve la possibilité de recourir à des forfaits annuels en heures pour les salariés non-cadres itinérants, subordonnés à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Dans le cadre de la réorganisation de l’Association amorcée il y a plusieurs mois, une réflexion a été menée entre les parties sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association. Les fruits de cette réflexion ont conduit les parties à décider de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année afin de répondre aux besoins spécifiques de l’activité.

A cet effet, les parties se sont entendues pour rendre applicable à certains salariés cadres particulièrement autonomes, une durée de travail s’inscrivant dans le cadre d’un forfait annuel en heures, permettant ainsi de concilier nécessités de service et vie personnelle et familiale des salariés, tout en préservant leur santé et leur sécurité au poste.

Les présentes dispositions viennent décrire les modalités de mise en place, de fonctionnement et de suivi du forfait annuel en heures.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Les parties ont souhaité limiter l’application du présent accord aux seuls salariés cadres de l’Association, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • cadres relevant de la classification conventionnelle minimale de la Classe 7.

Ne sont pas éligibles au présent accord, les autres salariés cadres ne répondant pas à ces conditions cumulatives ainsi que les cadres ayant la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui restent soumis aux dispositions qui leur sont propres.

CHAPITRE II – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Article 2 – Durée de travail maximales et temps de repos

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une seule semaine et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

Le repos quotidien est de onze heures entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est de 24 heures auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives du repos quotidien.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins vingt minutes consécutives. Pendant ce temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations n’étant plus à la disposition de l’employeur.

Ce temps de pause n’étant pas du temps de travail effectif, il n’est donc pas en principe rémunéré.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE : LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 1 – Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés cadres liés par un contrat de travail avec l’ASTP et classés au minimum en Classe 7 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale des Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IRCP).

En cas de modification de la grille de classification conventionnelle, les présentes dispositions resteront applicables aux cadres de Classe 7 et suivante, en fonction des nouveaux coefficients qui seraient négociés par les partenaires sociaux de la branche.

Comme rappelé au chapitre 1 du présent accord, ce type de forfait concerne les seuls salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (article L. 3121-56 du code du travail).

Le forfait annuel en heures est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée répondant aux critères d'éligibilité dont la durée du contrat est au moins égale à 6 mois.

Article 2 – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait annuel en heures sera subordonnée à la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait insérée au contrat de travail ou par voie d’avenant.

Cette convention devra faire référence au présent accord et préciser la nature des fonctions et la classification justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail, le nombre d’heures annuelles travaillées compris dans le forfait, la rémunération correspondante, dans les conditions fixées aux dispositions du présent accord. 

Article 3 – Période de référence

La période de référence servant d’appréciation au forfait annuel en heures s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période de référence sera égale à la durée de leur contrat et le nombre d’heures annuelles de forfait calculé prorata temporis.

Article 4 – Durée annuelle de travail dans le cadre du forfait

Le forfait annuel en heures est fixé à une durée annuelle de travail maximale de 1 840 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Ce nombre d'heures inclus dans le forfait est calculé sur la base suivante : 1 607 heures de travail + 233 heures supplémentaires annuelles, calculée sur une moyenne de 46 semaines en moyenne effectivement travaillées sur l’année (soit hors congés payés et jours fériés chômés notamment).

La durée de 1 840 heures de travail effectif correspond à la situation d’un salarié disposant d’un droit à congés payés complet. Les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet verront leur durée annuelle de travail augmentée à due proportion du nombre de congés non acquis.

Ce forfait s’applique pour un salarié à temps complet. En cas de passage à temps partiel choisi ou issu d’un dispositif légal, la durée annuelle du forfait sera réduite en proportion de sa demande, de même que sa rémunération en conséquence. Il est rappelé qu’en dehors des exceptions prévues légalement, la réduction du temps de travail d’un salarié est soumise à l’accord préalable et express de la Direction.

Article 5 – Répartition des heures travaillées – Durées maximales de travail

Dans le cadre d’un forfait annuel en heures, et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en veillant toutefois à répartir leur durée de travail les jours ouvrables de la semaine en fonction de leur charge de travail, de la mission confiée et des nécessités de fonctionnement de l’activité.

Pour des raisons d’organisation de l’activité, de préservation de la santé et de la sécurité des salariés et sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié concerné dans l’organisation de son emploi du temps, le personnel n’est pas autorisé à travailler le samedi ou le dimanche, sauf exception lié à un impondérable et après accord préalable et express de la Direction.

Il est expressément rappelé que le salarié travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures est tenu de respecter les durées maximales du travail et les temps de repos quotidien (au moins 11 heures entre deux journées d’activité professionnelle) et hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives incluant le dimanche), tels que visés en article 2 supra du présent accord.

Article 6 – Rémunération lissée

Le volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées servant de base de calcul à la rémunération pour un salarié en convention annuelle en heures correspondant à 1 840 heures est déterminé comme suit : 1 840 H / 46 semaines = 40 heures (volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées).

Les salariés dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en heures bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un volume hebdomadaire moyen indicatif d’heures travaillées correspondant à la durée annuelle forfaitaire, ramenée au mois et calculée comme suit :

40 volume hebdomadaire indicatif moyen d’heures travaillées x 52 / 12 = 173,33 heures mensuelles payées.

Ainsi, un salarié présent sur toute la période de référence et dont la durée du forfait annuel en heures est de 1 840 heures, s’il bénéficie d’un droit à congés payés complet, bénéficiera :

  • d’une rémunération mensuelle sur la base de 173,33 heures mensuelles payées,

  • d’une rémunération annuelle correspondant à sa rémunération forfaitaire mensuelle x 12, cette rémunération annuelle correspondant à la rémunération des heures travaillées prévues dans le forfait mais aussi des jours non travaillés (tels les congés payés, jours fériés, chômés,…).

Compte tenu du lissage, le salarié percevra une rémunération identique d’un mois sur l’autre sous réserve des éventuelles absences. Ainsi, en cas de congés payés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée telle que prévu par la loi.

Il est rappelé que la mise en place d’un forfait annuel en heures n’implique pas l’attribution en contrepartie de jours de repos sur l’année (JRTT).

Article 7 – Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles (article L. 3121-57 du code du travail).

Le dépassement de la durée annuelle de travail prévue au forfait visé à l’article 4 supra - soit toute heures accomplies au-delà de 1 840 heures annuelles - implique que le salarié concerné ait obtenu l'autorisation préalable et expresse de son manager ou de la direction de l’Association. Le salarié devra justifier dans sa demande, des motifs le conduisant à demander un dépassement de sa durée d'activité.

  1. Taux de majoration des heures supplémentaires des salariés soumis à un forfait annuel en heures

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

Cette majoration de 10% s’applique aussi lorsque leur rémunération prend la forme d’un repos de remplacement, comme prévu infra. Dans ce cas, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1 heure et 06 minutes (une heure + 10% au titre de la majoration).

  1. Repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées au-delà du forfait

En cas d'autorisation de dépassement du forfait, les heures de travail effectuées au-delà de 1 840 heures par année civile pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Notamment, le repos de remplacement pourra être pris par le salarié à compter de 7 heures cumulées de repos. La date de prise du repos sera convenue avec le supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service.

Si les nécessités de fonctionnement de l'activité n'avaient pas permis au salarié de solder son repos de remplacement au 31 mars de l'année N+1 concernée par l'acquisition, le nombre d'heures de repos de remplacement non pris sera indemnisé. En revanche, le repos non pris par le salarié pour des raisons sans lien avec les nécessités de fonctionnement de l'activité sera perdu.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne concerne pas les salariés sous convention de forfait annuel en heures.

Article 8 – Compteur individuel et solde négatif ou positif

Chaque heure supplémentaire au-delà de 1 840 heures annuelles sera traitée conformément aux dispositions du présent accord et légales en vigueur, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures annuelles de travail visé à l’article 4 du présent chapitre et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Elles ne feront l’objet d’aucune retenue sur salaire, sauf si elles correspondent à des périodes non travaillées et non rémunérées telles que visées à l’article 9 infra.

Article 9 – Rémunération en cas d’année incomplète ou d’absence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours d’année, il est procédé à une régularisation.

  1. En cas d’arrivée en cours de période

La durée du forfait annuel en heures des salariés dont le contrat de travail débutera en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié au sein de l’Association sur la période de référence en cours, selon la formule suivante pour un forfait à temps complet :

Nombre d’heures hebdomadaire moyen correspondant au forfait (soit 40 heures pour un forfait annuel complet) x Nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence augmentée du volume horaire correspondant aux jours de congés ouvrés non acquis (40/5 par jour de congé non acquis)

Exemple : un salarié engagé au 1er juillet : (40 x 26) + ((12,5) x 40/5) = 1 040 + 100 = 1 140 heures de forfait sur l’année d’embauche.

  1. En cas de départ en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif déjà perçue sera déduite du dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires seront indemnisées au salaire avec les majorations applicables au cours de la période de référence.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

  1. En cas d’absence en cours de période

  • Absences rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération intégrale par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que la loi le prévoit, soit sur la base d’une journée mensualisée de 8 heures.

  • Absences non rémunérées

Les absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées,..) seront décomptées de la paie en temps réel.

Article 10 – Charge de travail, entretien annuel et suivi des heures travaillées

Pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres au forfait annuel en heures, les parties ont souhaité mettre en place les mesures suivantes afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l’année.

a) Modalités de décompte du temps de travail

Le nombre d’heures travaillées sera comptabilisé quotidiennement par le salarié qui devra remettre mensuellement son décompte signé à son manager. Compte tenu de l’autonomie dont il dispose, le salarié devra tenir compte des heures effectuées pour adapter si besoin l’organisation du travail.

Le salarié devra donc renseigner quotidiennement sa durée d’activité (heure de début et de fin d’activité, ses temps de pause, ses jours non travaillés).

Cet état sera conservé par la direction.

Après contrôle du manager du temps d'activité déclaré par le salarié, s'il est constaté une discordance entre la prestation réalisée et le temps déclaré, un échange entre le responsable hiérarchique et le salarié devra intervenir pour envisager la suite à y donner.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

b) Entretien annuel et suivi régulier de la charge de travail

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il sera organisé au moins une fois par an, de même qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel durant lequel seront abordés notamment le sujet de la charge de travail du salarié et son organisation du travail.

L'employeur transmet une fois par an aux institutions représentatives du personnel, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

  1. Dispositif d’alerte

Le Salarié devra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas d'isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d'émettre par écrit une alerte (de préférence par mail avec demande d’accusé de lecture) auprès de son supérieur hiérarchique afin qu'il puisse être reçu dans les meilleurs délais.

A l'issue de cette concertation, seront envisagées des mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.

  1. Droit à la déconnexion

L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle et familiale. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un « droit à la déconnexion » pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de respecter son temps de vie personnelle, le salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre exclusivement les circonstances particulières, nées de l’urgence (accidents graves, évènements de société exceptionnels, force majeure…).

En dehors de telles situations, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Toute personne qui viendrait malgré tout à recevoir un courriel durant des heures ou des jours non ouvrés serait considérée comme ayant reçu ledit courriel la première heure ouvrée de travail du salarié suivant son envoi.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après signature par les membres titulaires élus du Comité Social et Économique et à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales.

Article 2 –Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire de l’employeur d’une part et des représentants élus titulaires du personnel d’autre part, moyennant un préavis de 3 mois.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

  1. Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cet accord sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’ASTP par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

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Fait à Paris, Le 5 janvier 2023

Pour l’ASTP

Pour le CSE

Membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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