Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place des forfaits-jour, prime d'ancienneté et la prise en charge du délai de carence en cas d'arrêt de travail indemnisé" chez FEMASRA - FEDERATION DES MAISONS DE SANTE EN RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEMASRA - FEDERATION DES MAISONS DE SANTE EN RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004468
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES MAISONS DE SANTE EN RHONE ALPES
Etablissement : 78920149800019 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DE FEMASAURA

FORFAITS JOURS – PRIME D’ANCIENNETÉ – PRISE EN CHARGE DU DELAI DE CARRENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL INDEMNISE

Entre les soussignés :

L’association Fédération des maisons de santé en Rhône Alpes (FEMASAURA),

Située au 16 Rue du 1er septembre 1944 – 01160 PONT-D’AIN,

Sous le numéro Siret : 789 201 498 00019 – Code NAF : 8690F,

Représentée par M. Yoann MARTIN, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.

Préambule

Les maisons de santé pluri professionnelles contribuent au maintien ou au développement de soins de proximité dans un contexte de raréfaction des ressources médicales et soignantes. Elles présentent l’avantage pour les professionnels de santé d’un exercice regroupé et partagé autour d’un projet de santé fédérateur et socle de la coordination. Elles contribuent également à garantir un égal accès aux soins de premier recours.

L’ARS Rhône-Alpes a signé une convention de partenariat avec la FEMASRA en mai 2012. Cette convention a été renouvelée en 2017 pour tenir compte de la fusion des régions. La FEMASAURA prend désormais le relais en Auvergne Rhône-Alpes. Cette région reste une des régions en France la plus dynamique pour ce qui concerne le nombre de structures d’exercice collectif reconnus par l'ARS.

Afin de mener à bien ses missions, la FEMASAURA a créé le poste de coordinateur. Celui-ci a pour mission d’accompagner les maisons de santé dans leur création et développement.

Cela implique une organisation de temps de travail d’une grande souplesse du fait des plages de disponibilité des membres des maisons de santé et des modalités d’intervention du coordinateur qui se matérialise par des réunions en fin de journée sur l’ensemble du territoire régional.

Aussi, il a été fait le choix d’instaurer des conventions de forfaits en jours par accord d’entreprise en l’absence notamment de convention collective applicable.

Article I. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, la mise en place d’une prime d’ancienneté ainsi que le prise en charge du délai de carence en cas d’arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, au sein de la FEMASAURA.

Article II. Forfaits jours

Article II.1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les cadres autonomes dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail de l’entreprise auquel ils sont affectés.

Article II.2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article II.3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 207 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 365 – 104 (samedi & dimanche) – 25 (congés payés) – 11 (jours fériés) –18 (RTT) = 207 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives,

  • les jours fériés et chômés dans l’entreprise,

  • les congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Article II.4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, ainsi qu’aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1/207ème par journée d'absence.

Article II.5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article II.6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au référent territorial ou au directeur de la structure qui se verrait déléguer cette mission, à chaque semestre de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semestre par le référent territorial ou le directeur de la structure qui se verrait déléguer cette mission.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article II.7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son référent territorial ou le directeur de la structure qui se verrait déléguer cette mission en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article II.8. Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire qui sera fixée à la fin de chaque période si un dépassement est constaté.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourras pas excéder 217 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article II.9. Droit à la déconnexion

L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes : aucune demande de connexion ne sera demandée par l’employeur pendant les temps de repos du salarié.

Article II.10. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article II.8 du présent accord,

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article IV. Prime d’ancienneté

Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes.

Ancienneté

(d’application immédiate)

Taux

(du salaire contractuel)

3 ans 4%
6 ans 7%
9 ans 10%
12 ans 13%
15 ans 16%

Article V. Indemnisation par l’entreprise du délai de carence en cas d’arrêt de travail indemnisé par la sécurité social

Le salarié en arrêt de travail pour maladie bénéficiera des indemnités journalières de la sécurité sociale sous condition de cotisations et avec un délai de carence de 3 jours. Par la présente, lorsque le salarié remplis les conditions de cotisations, l’entreprise décide de prendre en charge ce délai de carence de 3 jours à hauteur de ce qu’aurait pris en charge l’assurance maladie.

En sus de l’indemnisation par la sécurité sociale, le salarié pourra bénéficier d’indemnités complémentaires sous condition d’ancienneté et sous condition de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sous réserve du délai de carence de 7 jours. Par la présente, si les autres conditions sont remplies, l’entreprise décide de prendre en charge ce délai de carence de 7 jours à hauteur de ce qu’aurait pris en charge l’organisme de prévoyance.

Article VI. Durée – révision – dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen.

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, suite à une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à PONT-D’AIN, le …………………………………………….

Salariés : Pour la Direction :

(Voir PV de ratification)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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