Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez MEANINGS CAPITAL PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEANINGS CAPITAL PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026212
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS
Etablissement : 78972845800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’entreprise sur la durée du travail

ENTRE :

La Société MEESCHAERT CAPITALPARTNERS, société par actions simplifiée, au capital de 370.000€, inscrite au RCS sous le numéro 789728 458, dont le siège social est sis 12 Rond-point des Champs-Elysées, 75008 Paris, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

Et :

Monsieur X

Monsieur X

En leur qualité d’élu(s) titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 04 juillet 2019.

Ci-après  « les membres du Comité Social et Economique »

D’autre part.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

En raison de la sortie du groupe MEESCHAERT, les parties signataires ont entamé une négociation en vue de prévoir la conclusion du présent accord portant sur la durée du travail afin de permettre à MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS d’organiser le temps de travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise en prenant en compte les besoins de l’entreprise et la nécessaire autonomie dans l’organisation du temps de travail de certains salariés.

Les signataires rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout le personnel de la société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier la durée du travail, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d’adapter, si nécessaire, le présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet préexistant. Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 1 : Durée légale du travail

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine. La durée légale du travail des Cadres autonomes, pour ceux qui sont soumis à un forfait en jours, est de 218 jours par an.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires 

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;

- Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2 : Temps de travail effectif

Les parties signataires rappellent que la durée du travail effectif est définie, aux termes de l'article L 3121-1 du Code du travail, comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

  • Sont assimilés à des temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail :

- les jours fériés chômés

- les heures de délégation des représentants du personnel

- les temps passés en visite médicale d'embauche et en examens médicaux obligatoires

- la plupart des heures de formation, sauf pour celles qui sont réalisées en dehors du temps de travail dans les conditions définies par la Loi ;

  • Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, notamment :

- les congés légaux,

- les congés supplémentaires d’ancienneté,

- les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle,

- les temps de pause dès lors que durant celles-ci les salariés ne demeurent pas à la disposition de l’entreprise et ne doivent pas se conformer à ses directives.

La notion de semaine, au sens du présent accord, débute le lundi matin à 0 heure et s'achève le dimanche soir à 24 heures. Il en va de même de la notion de jour qui s’étend, au sens du présent accord, de 0 heure à 24 heures.

Article 3 : Repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Il est rappelé également qu’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives doit être pris dès que le travail quotidien atteint 6 heures. 

Article 4 : Contrôle de la durée du travail

Afin de permettre aux autorités administratives ainsi qu'aux parties signataires de contrôler la durée effective du travail, le décompte de la durée du travail s'effectue, pour les salariés qui relèvent d’un dispositif horaire, au moyen d’un état auto-déclaratif des salariés.

S’agissant des cadres faisant l’objet d’un décompte en jours, le contrôle de leur durée du travail s’effectue au moyen d’un système de comptabilisation des jours et demi-journées de travail ou d’absence (repos, congés, …), également sur la base d’un état auto-déclaratif des salariés.

Ce document fera apparaître l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations seront transmises par mail par le salarié et validées par son manager, puis transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le manager contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, ou en cas d’alerte écrite du salarié s’il rencontre des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail

Les aménagements du temps de travail sont organisés selon différentes modalités, par catégories de salariés compte tenu de leur rythme de travail propre.

Article 5-1 : Les employés et les cadres intégrés

La durée du travail des employés et des cadres intégrés (c’est-à-dire qui ne sont ni des cadres autonomes ni des cadres dirigeants) est la suivante :

  • 37 heures par semaine (soit 7h24 minutes par jour en moyenne)

  • Octroi de 13 Jours de repos supplémentaires (RTT) par an, au titre de l’aménagement du temps de travail, pour une année complète de travail

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire (37 heures) et qui n'ont pas été expressément demandées ou réalisées avec l’accord préalable du manager, ou à tout le moins a posteriori, ne donneront lieu à aucune rémunération.

Les journées de travail se composent de deux parties définies comme suit :

- Les plages mobiles :

Il s'agit des périodes durant lesquelles la présence du salarié est facultative.

- Les plages fixes :

Il s'agit des périodes durant lesquelles le salarié est obligatoirement présent.

Les plages fixes et les plages mobiles se répartissent selon l'organisation suivante :

- Une plage mobile de travail avec une arrivée comprise entre 8h et 9h00.

- Une plage fixe de travail de 9h00 à 12h.

- Une plage mobile de 12 à 14 heures durant laquelle les salariés devront prendre un temps de pause pour le déjeuner d'une durée de 40 minutes minimum.

- Une plage fixe de travail l'après-midi de 14h à 16h30

- Une plage mobile de travail avec un départ compris entre 16h30 et 18h30.

Article 5-2 Les cadres autonomes

La faculté de conclure une convention individuelle de forfait en jours est ouverte aux collaborateurs répondant aux conditions visées ci-dessous :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle de Cadre autonome à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

La convention individuelle fait mention du droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Les Cadres autonomes pourront conclure une convention de forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Les Cadres relevant d’un forfait jour ne relèveront pas d’un décompte en heure de leur durée du travail mais se verront simplement décompter leurs jours ou demi-journées de travail, sur la base d’un état auto-déclaratif. Il est précisé que les cadres concernés devront veiller à respecter les durées de repos minimum légales (11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ainsi qu’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures). Une mention rappelant les temps de repos sera spécialement prévue à cet effet sur les états auto- déclaratifs.

Le fait que les cadres en forfait jour soient libres de la détermination de leurs horaires a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les Cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et, notamment :

  • les réunions de travail,

  • l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,

  • les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.

Concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation, se tiendra un entretien spécifique avec son manager sur l’organisation de son temps de travail. Les Cadres concernés auront durant cet entretien toute latitude pour faire toute proposition de nature à améliorer l'organisation de leur travail, la charge de travail qui en résulte. Cet entretien annuel sera l’occasion d’un échange sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 : Attribution et répartition des jours de RTT

L’attribution de jours de RTT se fera au prorata temporis pour toute personne entrant ou quittant la société en cours de période.

Les jours de RTT capitalisés seront pris par demi-journées ou par journées entières.

Les jours de RTT seront pris dans les conditions suivantes :

  • 5 jours RTT maximum par an sont arrêtés par la Direction.

  • Les autres jours RTT sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la hiérarchie.

Le salarié doit formuler la demande auprès de son manager au minimum 15 jours calendaires avant la date effective de prise du congé.

Le manager/la Direction s’engage à répondre à la demande du salarié dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande, le défaut de réponse dans le délai imparti étant équivalent à une acceptation par la Direction des dates sollicitées.

Les salariés sont informés, le 30 avril de l’année N, du positionnement des jours RTT arrêtés par l’employeur pour l’année courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est convenu que la Direction, après consultation du CSE et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés d’au moins un mois, a la possibilité :

  • de modifier les modalités d’information des salariés sur les dates des jours RTT arrêtés par l’employeur pour l’exercice ;

  • et/ou de modifier les dates elles-mêmes des jours RTT arrêtés par l’employeur pour l’exercice.

Les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité de reporter les jours RTT non soldés d’une année de référence sur l’autre, à l’exception du rachat des jours RTT intervenant dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 - Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord

Aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise.

Article 8 - Rémunération et traitement des absences

Afin que les salariés absents n’aient pas pour obligation de récupérer des jours non travaillés sur les périodes travaillées, chaque jour ou semaine d’absence sera neutralisé dans le décompte de la durée annuelle de 218 jours de travail à accomplir.

Pour autant et sauf assimilation légale des absences à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, celles-ci ne donneront pas lieu à l’acquisition de Jours RTT.

Exemple :

Pour un cadre en forfait jours absent pour cause de maladie durant 3 mois au cours de l’exercice :

  • La durée annuelle de travail du cadre concerné sera réduite à due proportion de ses absences, soit 218 x (9/12) = 163 ;5 jours de travail à accomplir.

  • Ces périodes d’absences ne donnant pas lieu à l’acquisition de jours RTT, le nombre de jours de repos supplémentaires au titre de son forfait en jours sera également réduit à due proportion de ses absences

Article 9 : Rachat des jours RTT

Les parties conviennent que le rachat des jours RTT sera possible, sous réserve d’un accord entre la direction et les salariés concernés, dans les conditions prévues par la Loi.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc 75010 PARIS

Fait à Paris,

Le 19 novembre 2020

Pour la Société MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS

Monsieur XXX

Pour les membres du CSE

Monsieur X

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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