Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L22014941
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 79009364500030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ET DE substitution DES ACCORDS NAo 2014 et 2018 lc france

Le présent accord est conclu

ENTRE :

La Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ, SAS au capital de 1 900 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 790 093 645, représentée par, agissant en sa qualité de Directrice de groupe Filiales.

D’une part

Et,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

- CFDT représentée par,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- CGT représentée par,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- SUD représentée par,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires en entreprise.

Compte tenu de la crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs mois en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus), les parties ont dû revoir l’agenda social et un accord de prolongation suivi d’un avenant sont intervenus le 17 février 2021.

Conformément aux articles L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, la Direction a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 04/11, 13/11, 14/12 2020 et 05/05, 15/06, 25/11/2021.

Le présent accord se substitue d’une part à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact du 24 avril 2014 et d’autre part, à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE du 3 octobre 2018.

Il est précisé que l’accord d’entreprise relatif à la prime transport du 20/05/2016 fera l’objet de négociations distinctes.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QU SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

ARTICLE 2 : REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article 2.1. Rémunération minimale conventionnelle du personnel non-cadre

Il est fait application de la grille de salaire telle que prévue par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire (accord du 12 mars 2018).

Il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés non-cadres, il est fait application des salaires minimaux mensuels conventionnels de la convention collective suscitée sans prendre en compte les primes versées, quelle que soit leur nature (variable ou non).

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles sur les rémunérations pour le personnel cadre notamment concernant la prise en compte des éléments variables (primes) dans les minimas conventionnels.

Article 2.2. Classification et rémunération

Article 2.2.1. Classification et rémunération de base des chargés de clientèle

Il est fait application de la grille suivante de classification des postes en référence à la convention collective nationale (CCN) applicable, pour les salariés exerçant les fonctions de chargé de clientèle :

Ancienneté révolue Coefficient CCN
0 à 6 mois 120
6 à 12 mois 130
1 à 2 ans 140
2 à 5 ans 145
5 à 10 ans 150
10 à 15 ans 155
+ de 15 ans 160

Les passages en coefficient s’effectuent au 1er jour de mois d’ancienneté révolue (exemple : si la condition d’ancienneté est constatée au 14 mai, l’application du passage s’effectue le 1er juin suivant).

Il est précisé que le passage de niveaux (coefficient) supérieurs pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté (à partir du coefficient 145) sont applicables uniquement si le taux d’absentéisme cumulé du salarié est inférieur à 7% sur l’année écoulée à la date anniversaire d’embauche (date d’ancienneté).

L’absentéisme auquel il est fait référence dans le présent article doit s’entendre comme les absences quelle qu’en soit la durée, justifiées ou injustifiées à l’exclusion des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif.

A titre d’information, les congés payés, les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur, les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux ou conventionnels et les visites médicales d’embauche et examens médicaux obligatoires sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 2.2.2. Rémunération variable des chargés de clientèle

Un groupe de travail en charge de la rémunération variable des chargés de clientèle est instauré afin d’améliorer les notes de service (NDS). Ce groupe sera composé :

  • d'un salarié par activité,

  • d’un représentant par organisation syndicale,

  • d’un membre de la direction production

  • d’un membre de la direction MD3P

  • et d’un membre du service Ressources Humaines.

Ce groupe devra présenter les résultats de ses travaux en MOIS 2021. (voir GD)

Il est expressément convenu que ce groupe de travail ne portera que sur les NDS des comptes plafonnés.

Article 2.2.3. Classification et rémunération de base des superviseurs

Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés exerçant les fonctions de superviseur. Les montants sont appliqués au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel :

  Cat. Salaire min. fixe brut mensuel Coef. CCN Presta Condition de passage
Superviseur Employé 1680,00 € 170 Ancienneté
Sup. AM Niv. 1 (à partir de 24 mois) AM 1 765,37 € 200 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv. 2 (>36mois) AM 1 859,39 € 220 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv. 3 (>48mois) AM 2 000 € 230 Dispositif d’évaluation
  • Modalités d’évolution

Un dispositif d’évaluation spécifique sera établi à chaque passage de niveau (AM niveau 1, AM niveau 2) reposant sur l’évaluation spécifique des compétences et la mesure des résultats opérationnels, à l’issue de l’ancienneté requise au poste titulaire.

Cette évaluation donnera lieu à une restitution auprès du collaborateur par ses Managers. En cas de non-validation de ce passage agent de maîtrise, un délai minimum de 6 mois avant d'effectuer une nouvelle évaluation devra être respecté.

  • Primes de mission

Le montant des primes de mission des salariés Chargés de Clientèle missionnés Superviseur est établi en référence à la grille de classification de l’article 2.2.1 du présent accord au cours de la mission.

A titre d’exemple, au 1er décembre 2021, le montant mensuel de la prime de mission est de 90,50 € bruts pour une ancienneté dans les fonctions de Chargé de Clientèle comprise entre 0 et 6 mois révolus (coefficient 120 de la CCN).

Ces modalités de calcul des primes de mission seront applicables dès le mois complet suivant la date d’entrée en application du présent accord, sans rétroactivité.

Il est spécifiquement convenu que l’ancienneté sur une mission en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sera prise en compte pour le passage vers le statut d’agent de maîtrise.

Article 2.2.4. Classification et rémunération de la filière formation qualité

En substitution des dispositions prévues à l’article 2.5 de l’accord NAO 2014, il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés des fonctions de la filière Formation – Qualité :

Classification Coef. CCN Salaire Min. fixe

Responsable Formation Qualité

Resp. Sécurité des Opérations

Cadre 280 2 415,12 €
Coord. Formation-Qualité & Coord. Sécurité des Opérations AM 220 1 940,00 €

Chargé de Formation Qualité &

Chargé Sécurité des Opérations

Employé 170 1 640,00 €
Employé 190 1 675,00 €
AM (>24 mois) 200 1 800,00 €

* Resp. FQ junior / Resp. SO junior

Il est précisé que l’ensemble des Chargés Formation-Qualité et Chargés Sécurité des Opérations titulaires présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190, sous condition d’occupation du poste titulaire depuis au moins 12 mois.

Un dispositif d’évaluation spécifique au passage vers le statut d’agent de maîtrise sera établi, reposant sur l’évaluation spécifique des compétences, dès l’ancienneté requise au poste titulaire acquise.

Il est spécifiquement convenu que la prime mensuelle de 100 € bruts versée aux salariés sur une mission en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sera exceptionnellement maintenue jusqu’au terme de ladite mission.

Article 2.2.5. Classification et rémunération de la filière MD3P

Il est fait application de la grille de salaire suivante pour les salariés des fonctions de la filière MD3P:

Classification

Coef. CCN

Salaire Min. fixe

Responsable MD3P

Cadre

280

2 415,12 €

Analyste MD3P

AM

220

1 940,00 €

Employé

170

1 640,00 €

Chargé MD3P

Employé (>12 mois)

190

1 675,00 €

AM

200

1 800,00 €

* Resp. MD3P Junior

L’ensemble des Chargés MD3P titulaires présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190 sous condition d’occupation du poste titulaire depuis au moins 12 mois.

ARTICLE 3. PRIME DE LANGUE

La prime de langue, requise par l’opération est fixée à 70 euros brut mensuel.

Si l’opération requière le niveau C1 et que le salarié détient cette compétence, la prime de langue sera portée à 150 euros brut mensuel quel que soit le nombre de langue maitrisé sous deux conditions :

  • Le salarié a passé un examen qui atteste d’un niveau C1

  • La maîtrise de cette langue est nécessaire à l’opération d’affectation.

La Direction se laisse la possibilité de définir un montant supérieur en fonction du besoin lié à l’activité et de la rareté de la langue.

ARTICLE 4. TITRE RESTAURANT

L’entreprise continuera de participer aux frais de restauration pour l’ensemble de ses collaborateurs dans les conditions suivantes :

  • Valeur faciale du titre restaurant : 5 €

  • Participation employeur : 3 €

  • Participation salariée : 2 €.

Il est rappelé que le dispositif de titre restaurant est proposé à l’ensemble des collaborateurs qui ont la possibilité de l’accepter ou de le refuser. Deux fois par an, les collaborateurs pourront adhérer au système des titres restaurant au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Les collaborateurs qui souhaitent sortir du système pourront le faire avec prise d’effet à la fin du mois le plus proche de leur décision.

ARTICLE 5. CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

En matière de congés exceptionnels à l'occasion d'évènements familiaux, les dispositions suivantes s’appliquent :

Mariage ou PACS du salarié

4 jours sans condition d’ancienneté

5 jours à partir d’1 an d’ancienneté

Mariage d’un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d’un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 jours
Naissance d’un enfant et accueil en vue d’adoption 3 jours
Décès parents / beaux-parents 4 jours
Décès frère / sœur 4 jours
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère / belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jours
Déménagement 1 jours tous les 2 ans

Ces dispositions sont applicables à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord.

ARTICLE 6. DELAIS DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, les parties conviennent que le personnel non cadre ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de la maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, bénéficiera de l’indemnisation conventionnelle prévue (complément de salaire) dès le 4ème jour, soit application d’un délai de carence de trois jours au lieu des 7 jours prévu par la CCN applicable.

ARTICLE 7. CONGES ENFANT MALADE

Conformément à l’article 10-1-2 de l’avenant relatif à l’égalité professionnelle de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il est fait application des dispositions suivantes :

« Il sera accordé à tout parent sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d’absence pouvant être fractionnées dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.

Le paiement interviendra sur le premier jour puis sur les cinquième, sixième et septième jour d’absence pour enfant malade. Ainsi, le deuxième, le troisième et le quatrième jour ne donnent donc pas lieu à rémunération sauf en cas d’hospitalisation du ou des enfant(s).

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d’absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème.

8.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

8.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les espaces réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 29/12/2021, en 5 exemplaires (un pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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