Accord d'entreprise "ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19" chez ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59L20008745
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 79009364500030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE

PANDEMIE COVID-19

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ, SAS au capital de 1 900 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 790 093 645, représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directrice de Site.

D’une part

Et,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

- CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxx,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- CGT représentée par xxxxxxxxxxxx,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- SUD représentée par xxxxxxxxxxxx,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus). Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter l’agenda social et certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de réduction du temps de travail (RTT) comme le permet l’ordonnance du 25 mars 2020.

Plus précisément, la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE est en cours suite à l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019.

En application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de l’entité juridique LC-France demeurent applicables au sein des sociétés ayant fait l’objet de l’apport partiel d’actif susvisé en principe jusqu’au 31 mars 2020, sauf pour ceux pour lesquels un accord de substitution a été conclu.

L’entreprise a convié les organisations syndicales à de nombreuses réunions de négociation depuis avril 2019 (les dernières élections professionnelles datant du mois de mars 2019). Néanmoins, malgré les meilleurs efforts de toutes les parties en présence, il n’a pas été possible de conclure des accords de substitution pour les nombreux accords collectifs concernés avant la fin du mois de février 2020.

Or depuis le début du mois de mars 2020, notre pays traverse une grave crise sanitaire. Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie du virus Covid-19, les réunions en présentiel sont toutes suspendues, conformément à notre Plan de Continuité d’Activité (PCA). Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont jugé plus raisonnable de reporter les réunions de négociation portant sur les accords de substitution à une date ultérieure et de reprendre le processus de négociation une fois notre pays revenu à une situation plus normale.

TITRE 1. PROROGATION DES ACCORDS EN COURS DE RENEGOCIATION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Accords concernés par la prorogation

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des accords pour lesquels un accord de substitution est en cours de négociation, à savoir :

  • Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2014 du 24/04/2014 et 2018 du 03/10/2018

  • Accord Droit à la déconnexion du 30/06/2017

  • Accord prime transport du 20/05/2016

  • Accord frais de santé du 05/01/2015 et Avenant n°1 du 28.10.2015 à l'accord frais de santé du 05.01.2015

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 30/05/2017

Article 1.2. Accords non concernés par la prorogation

Les accords suivants ne sont pas concernés par cet accord dans la mesure où des accords de substitution ont été conclus par les partenaires sociaux :

  • Accord relatif à la Participation aux résultats de l’entreprise conclu le 21/06/2019 en substitution de l’accord du 28/11/2000 et avenants du 30/06/2003, 26/06/2009 et 25/02/2010

  • Accord relatif au PEE de l’entreprise conclu le 21/06/2019 en substitution de l’accord du 27/06/2006 et avenants du 27/05/2009.

  • Accord relatif au Dialogue social conclu le 19/07/2019 en substitution de l’accord du 18/07/2016 (exercice du droit syndical) et du 07/11/2013 (droit d’expression direct et collectif des salariés)

  • Accord relatif à l’Aménagement du temps de travail conclu le 12/12/2019 en substitution de l’accord du 17/12/2015

  • Accord relatif au Don de jour de repos conclu le 12/12/2019 en substitution de l’accord du 30/06/2017

  • Accord relatif aux astreintes conclu le 12/12/2019 en substitution de la décision unilatérale du 01/06/2016

  • Accord Travail de Nuit conclu le 12/12/2019 en substitution de l’accord du 29/10/2001 et de l’avenant du 01/02/2015.

  • Accord visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 09/03/2020 en substitution de l’accord du 20/05/2016.

  • Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 09/03/2020 en substitution du 11/04/2018 et du 11/01/2017.

ARTICLE 2. DATE DE PROROGATION DES ACCORDS

Afin de permettre à la négociation de se dérouler dans un contexte serein, les partenaires sociaux ont convenu de proroger les accords collectifs visés à l’article 1.1. jusqu’au 31 octobre 2020.

Jusqu’à cette date, ces accords collectifs continueront de produire leurs effets normalement : les salariés de l’entreprise comme la Direction pourront se prévaloir des mesures prévues par eux.

TITRE 2. MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTiCLE 3. mesures relatives aux reliquats de jrtt

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 12 décembre 2019 (article 4.2.2 – 2- Prise de jours de RTT), les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition dans la limite de 3 JRTT employeur et 3 JRTT salarié.

Passé cette date, les JRTT sont en principe définitivement perdus.

Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la demande accrue sur certaines activités, il est demandé aux salariés de ne pas poser de jours de RTT jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Dans ce contexte, les partenaires sociaux conviennent de déroger temporairement à la disposition rappelée ci-dessus. En conséquence, les collaborateurs auront la possibilité de poser leur reliquat de JRTT acquis en 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 3 JRTTE et 3 JRTTS.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTiCLE 4. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5. DENONCIATION

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 mars 2020, en 6 exemplaires (un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité).

  • Pour les Organisations Syndicales :

- La CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxx,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- La CGT représentée par xxxxxxxxxxxxx

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- SUD représenté par xxxxxxxxxx,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Pour la Direction ARMATIS VILLENEUVE D’ASCQ

Madame xxxxxxxxxxxx

En qualité de Directrice de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com