Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021606
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 79009364500030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Le présent accord est conclu :

ENTRE

La Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ, SAS au capital de 1 900 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 790 093 645, représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur opérationnel de région,

D’UNE PART

Et,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

- CFDT représentée par X,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

- CGT représentée par X,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 12 avril, 12 mai, 07 juin et 21 juin 2023.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

Article 2 - SUPERVISEUR

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2022 et 2023, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir un niveau de rémunération supérieur aux rémunérations de leurs collaborateurs, de revaloriser la rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Superviseur, à travers la mesure suivante.

Grille de classification et de salaire de base minimum

La grille de classification et de salaire brut minimal de base mensuel applicable à la catégorie Superviseur est modifié au niveau du salaire de base.

  Cat. Salaire min. fixe brut mensuel Coef. CCN Presta Condition de passage
Superviseur (moins de 24 mois) Employé 1 800,00 € 190 Après période probatoire
Sup. AM Niv. 1 (à partir de 24 mois) AM 1 841,11 € 200 Dispositif d’évaluation
Sup. AM Niv. 2 (> 48 mois) AM 1 906,87 € 220 Evolution automatique CCN

Par conséquent, le coefficient d’entrée au poste de superviseur devient le 190 (au lieu de la pratique précédente du coefficient 170 comme coefficient d’entrée).

Les collaborateurs concernés seront repositionnés sur ce coefficient 190 à compter du 1er juillet 2023 (au salaire de base de 1800 €bruts pour un temps plein).

ARTICLE 3 – Suppression des coefficients 145 et 155

Compte tenu de la grille conventionnelle des prestataires de service, les coefficients 145 et 155 issus des NAO 2021 seront supprimés à compter du 1er juillet 2023. Les salariés concernés passeront respectivement à celui de 150 et de 160.

ARTICLE 4 – Prise en charge des abonnements de frais de transport en commun

Compte tenu d’un niveau d’inflation très élevé constaté, la prise en charge « employeur » des abonnements de frais de transports en commun passera de 50 à

60% à compter du 1er août 2023 puisque cela concernera les justificatifs transmis pour le mois de juillet 2023.

Cette mesure s’inscrit également dans une démarche environnementale puisqu’une grande partie des salariés se déplace en transports en commun.

Cette mesure s’applique de manière cumulative pour les abonnements en bus, métro, train ou tramway.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DE LA PRIME « TRANSPORT »

Compte tenu d’un niveau d’inflation très élevée constaté, le montant mensuel de la prime « TRANSPORT » passera de 18,18 € à 20 € à compter du 1er juillet 2023 dans le respect du régime d’exonération de cotisations sociales prévu par l’URSSAF.

En effet, elle concernera les salariés se déplaçant :

  • En voiture et n’ayant pas, ou dans un cadre limité, accès aux transports en commun et conformément à l’accord du 20 mai 2016 relatif à celle-ci.

  • A vélo selon les critères définis dans l’article 6 de l’accord NAO de l’année 2022 : « FORFAIT MOBILITE DURABLE ».

Elle sera remboursée sur la base de 11 mois car le mois d’août est considéré comme celui ou le salarié est en vacances et ne se déplace donc pas pour des raisons professionnelles.

ARTICLE 6 : AUGMENTATION DE LA PRIME DE LANGUE

La prime de langue, requise par l’opération passera de 70 à 100 euros bruts mensuels.

Si l’opération requière l’utilisation d’une seconde langue étrangère et que le salarié détient cette compétence, la prime de langue sera portée 200 euros bruts mensuels quel que soit le nombre de langues maitrisés sous deux conditions :

  • Le salarié a passé un examen qui atteste d’un niveau minimal B2.

  • La maîtrise de cette langue est nécessaire à l’opération d’affectation.

La Direction se laisse la possibilité de définir un montant supérieur en fonction du besoin lié à l’activité (niveau) et de la rareté de la langue.

ARTICLE 7 : AUGMENTATION DE LA PRIME « TELETRAVAIL »

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise et plus particulièrement, dans le développement durable, La Direction a signé un accord relatif au télétravail le 26 octobre 2021.

Dans ce cadre, un salarié en situation de télétravail bénéficie d’une indemnité par journée travaillée. Cette prime passera d’1,30 € à 1,50 € à compter du 1er juillet 2023 mais toujours avec un plafond mensuel de 25 € et dans le respect du régime d’exonération de cotisations sociales prévu par l’URSSAF.

ARTICLE 8 : ACTIONS DEDIEES A LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, La Direction financera des actions proposées par le comité social et économique (CSE) à hauteur de 4 000 €HT maximum.

Pour cela, et au minimum, 1 action par trimestre sera mise en place sur proposition de l’instance en séance plénière. La Direction validera le projet et l’inscrira au procès-verbal.

A titre d’exemples : ces actions concerneront la prévention des risques liés au travail (les troubles musculo–squelettiques (TMS), le stress…), le développement du bien-être au travail (ateliers de sophrologie, de massage, petit déjeuner BIO…) et pourront être conjointement réalisées avec la participation du comité d’animation.

ARTICLE 9 : CONGES EXCEPTIONNELS

En matière de congés exceptionnels à l'occasion d'évènements familiaux, les dispositions suivantes s’appliquent à compter du 01 juillet 2023 :

Mariage ou PACS du salarié

4 jours sans condition d’ancienneté

5 jours à partir d’1 an d’ancienneté

Mariage d’un enfant Passage de 1 à 2 jours depuis le 01/06/2022
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d’un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 ou 7 jours (si l’enfant à -25ans)
Naissance d’un enfant et accueil en vue d’adoption 3 jours
Décès parents / beaux-parents Passage de 4 à 5 jours depuis le 01/06/2022
Décès frère / sœur Passage de 4 à 5 jours depuis le 01/06/2022
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère / belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jour
Déménagement

1 jour tous les 2 ans

2 jours tous les 2 ans à partir de 6 mois d’ancienneté

Ces dispositions sont applicables, sur présentation de justificatifs au service des ressources humaines.

ARTICLE 10 : EVENEMENT D’ENTREPRISE

Dans le cadre des 10 ans de partenariat avec notre principal client donneur d’ordre EDF, un évènement sera organisé en novembre 2023 pour l’ensemble des salariés du site.

L’organisation sera pilotée par La Direction du site et les membres du CSE. Un budget de 4 000 €HT maximum y sera alloué.

ARTICLE 11 : CONGES ENFANT MALADE

La Direction s’engage à maintenir la prise en charge du 1er jour pour la maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans :

  • 1ère journée rémunérée

  • 2e, 3e et 4e journées non rémunérées

  • 5e, 6e et 7e journées rémunérées

Conformément à la convention collective en vigueur dans l’entreprise, le décompte s’effectue en année civile donc du 1er janvier au 31 décembre sans report possible.

ARTICLE 12 : MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Dans le cadre de sa volonté d’établir une démarche de co-construction avec le personnel de l’entreprise, la Direction s’engage à mettre en place l’un groupe de travail sur le sujet suivant :

  • Révision des notes de service du client donneur d’ordre EDF.

Ce groupe sera composé d’un représentant de chaque section syndicale représentative dans l’entreprise et de La Direction.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

13.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

13.3. Dénonciation

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

13.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

***

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 04 juillet 2023 en 3 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Armatis VDA Pour les organisations syndicales représentatives des salariés,

X,

Directeur de région opérationnel X,

Délégué syndical CFDT

X,

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com