Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T59L19007503
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARMA 1
Etablissement : 79009364500030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE :

La Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ, SAS au capital de 1 900 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 790 093 645, représentée par M.Mme Prenom NOM, agissant en sa qualité de Directrice de Site.

D’UNE PART

ET,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- CFDT représentée par M.Mme Prenom NOM,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- CGT représentée par M.Mme Prenom NOM,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- SUD représentée par M.Mme Prenom NOM,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

Les astreintes font partie intégrante des métiers de la prestation de service et du support et en sont donc indissociables. Le dispositif d'astreinte ici défini a pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l'entreprise ou de porter assistance, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention d'un salarié désigné à cet effet.

C’est à cet effet et pour garantir cette continuité de service et une réactivité dans le traitement des incidents, que certains services, activités nécessitent le recours aux astreintes.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis à plusieurs reprises afin de négocier un accord de substitution et ont ainsi convenu de déterminer les règles permettant de conforter les régimes d'astreintes.

Le présent accord remplace dans toutes ses dispositions la décision unilatérale relative aux astreintes du 1er août 2016.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’article L 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Il est rappelé que :

  • La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car pendant la période d’astreinte le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise ;

  • La durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet (aller-retour) pour se rendre sur le site fait partie intégrante de l’intervention et est donc assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Afin d’assurer une continuité de service et une réactivité dans le traitement des incidents, l’astreinte est mise en place pour certains salariés cadres et non cadres de la Direction des Systèmes d’Information et du Service Logistique Moyens Généraux et Sécurité qui au regard de leur fonction sont amenés à garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d’installations et/ou de matériels.

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par les Responsables de ces services eu égard à leur fonction dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

ARTICLE 3. MODALITES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1. Planning d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par la communication d’un planning.

Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles du fait d’un évènement extérieur, c'est-à-dire dans des circonstances où il n’est pas possible pour l’employeur de planifier l’astreinte à l’avance, ou en cas d’absence du salarié initialement prévu d’astreinte (un salarié en « back up » sera alors sollicité).

3.2. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées sur la base d’un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs.

Ces 7 jours comprennent :

  • les astreintes en semaine à l’issue de la journée de travail ;

  • les astreintes les samedis, dimanches et jour fériés par journées et nuits complètes.

Les heures de début et de fin de ces périodes d’astreinte sont déterminées par chaque responsable de service et sont communiquées aux salariés par le biais du planning prévu à l’article 3.1 du présent accord.

ARTICLE 4. TEMPS DE REPOS

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

ARTICLE 5. CONTREPARTIE FINANCIERE DE L’ASTREINTE

La période d’astreinte telle que définie à l’article 1 n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu au versement d’une contrepartie financière est définie forfaitairement sur la base d’une semaine complète d’astreinte (7 jours consécutifs) définie aux articles 9 et 11 du présent accord.

ARTICLE 6. INTERVENTIONS

6.1. Rémunération du temps d’intervention

6.1.1 Pour les salariés non cadres

Pour les salariés non cadre, soumis à un régime horaire de travail, Le temps d'intervention y compris le déplacement entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention (trajet aller-retour) constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il ouvre droit, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires, majoration des heures de nuit et/ou du dimanche et/ou jour férié, qui pourra être, au choix du responsable hiérarchique, remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

6.1.2 Pour les cadres autonomes

Pour les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, le temps d’intervention (comprenant le temps de travail sur place ainsi que le déplacement aller et retour entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention) sera rémunéré de la manière suivante :

  • Si le temps d’intervention est inférieur à 3 heures, il sera payé sur la base de 1/88ème du salaire mensuel de base ;

  • Si le temps d’intervention est compris entre 3 heures et 5 heures, il sera payé sur la base de 1/44ème du salaire mensuel de base ;

  • Si le temps d’intervention est supérieur à 5 heures, il sera payé sur la base de 1/22ème du salaire mensuel de base.

Le paiement de ces temps d’intervention pourra être remplacé, au choix du salarié, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent après validation de son responsable hiérarchique :

  • Si le temps d’intervention est inférieur à 3 heures, il pourra donner lieu à l’octroi d’un repos correspondant à ¼ de journée travaillée.

  • Si le temps d’intervention est compris entre 3 heures et 5 heures, il pourra donner lieu à l’octroi d’un repos correspondant à 1/2 journée travaillée ;

  • Si le temps d’intervention est supérieur à 5 heures, il pourra donner lieu à l’octroi d’un repos correspondant à 1 journée travaillée.

6.2 Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements sur site effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société sur note de frais, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

ARTICLE 7. SUIVI DES ASTREINTES

A l’issue de la période d’astreinte, le salarié devra remplir un document pour relever ses heures d’astreintes et ses heures d’interventions qu’il devra transmettre au plus tard le 20 de chaque mois à son Responsable hiérarchique qui le transmettra ensuite au service RH et au service Paie.

L’entreprise remettra chaque mois au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par lui au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

TITRE II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASTREINTES EFFECTUEES PAR LES SALARIES DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI)

ARTICLE 8. MODALITES D’INTERVENTION

  1. Niveaux d’intervention

Il est organisé une hiérarchie des interventions :

  • Le salarié d’astreinte diagnostique le problème technique afin d’orienter, pour une intervention, les interlocuteurs soit vers les salariés d’astreinte de niveau 1 du site concerné par l'anomalie soit vers les salariés d’astreinte de niveau 2.

  • Niveau 1 : Le salarié diagnostique un incident et prend en charge sa résolution. Si le salarié n’arrive pas à résoudre le problème technique, il doit prévenir dans les plus brefs délais la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

  • Niveau 2 : Ce niveau d’intervention est organisé par domaine d’expertise (télécom, système, réseau etc …). Le salarié intervient selon son domaine d’expertise en support du salarié de niveau 1 en cas de difficulté de ce dernier à résoudre le problème technique.

Si le salarié n’arrive pas à résoudre le problème technique, il doit prévenir dans les plus brefs délais la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

En cas d’absence d’un salarié planifié en astreinte et devant intervenir selon la hiérarchie des interventions définies ci-dessus, un autre salarié pourra alors être sollicité « en back up » pour intervenir à sa place.

  1. Intervention à distance ou sur site

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance doit être la règle chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. L’intervention sur site ne peut être déclenchée que si la présence physique sur place est indispensable et impérative et si l’incident déclaré a eu lieu sur le site du salarié.

ARTICLE 9. CONTREPARTIE FINANCIERE DE L’ASTREINTE

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donne lieu au versement d’une contrepartie financière.

Les salariés percevront une prime forfaitaire selon le barème suivant :

  • Niveau 1 : 100,00 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte (7 jours consécutifs) ;

  • Niveau 2 : 150,00 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte (7 jours consécutifs) ;

TITRE III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASTREINTES EFFECTUEES PAR LES SALARIES DU SERVICES LOGISTIQUES, MOYENS GENERAUX ET SECURISTE (LMGS)

ARTICLE 10. MODALITES D’INTERVENTION

Pour le Service LMGS (logistique, Moyen Généraux, sécurité), une astreinte est organisée afin d’assurer la sécurité des biens et matériels de l’entreprise. Le salarié en astreinte diagnostique un incident et utilise tous les moyens à sa disposition pour prendre en charge sa résolution.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance est privilégiée à chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. L’intervention sur site ne peut être déclenchée que si la présence physique sur place est indispensable et impérative et si l’incident déclaré a eu lieu sur le site du salarié. Dans le cas contraire, il convient d’alerter un membre de la Direction du Site.

Si le salarié n’arrive pas à résoudre le problème technique, il doit prévenir dans les plus brefs la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

ARTICLE 11. CONTREPARTIE FINANCIERE DE L’ASTREINTE

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donne lieu au versement d’une contrepartie financière.

Les salariés du service LMGS d’astreintes percevront une prime forfaitaire de 150,00 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte (7 jours consécutifs).

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème et à la décision unilatérale du 1er août 2016.

ARTICLE 14. COMMISSION DE SUIVI

Les parties signataires du présent accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composée des parties signataires pour faire un premier bilan à l’issue de la première année d’application du présent accord. Par la suite, les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 15. REVISION

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 16. DENONCIATION

En application des dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation est susceptible de concerner la totalité de l’accord ou un titre ou plusieurs titres (dénonciation partielle).

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


ARTICLE 17. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires (dont un anonymisé) et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

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Fait en 6 exemplaires originaux à Villeneuve d'Ascq, le 12 décembre 2019 

L'Entreprise :

M.Mme Prenom NOM En qualité de Directrice de Site

Les organisations syndicales représentatives :

- La CFDT représentée par M.Mme Prenom NOM,

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- La CGT représentée par M.Mme Prenom NOM

Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- SUD représenté par M.Mme Prenom NOM

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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