Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE et le syndicat CFDT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024384
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE
Etablissement : 79016172300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2018-01-15) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-15) AVENANT N°4 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-06-02) CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEES A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-03-13) AVENANT N°3 : CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-05-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-24) AVENANT N°1 : CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEES A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 AVENANT N°1 (2020-03-18) AVENANT N1 ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-04-09) AVENANT N°2 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-04-14) CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 AVENANT N5 (2020-07-16) AVENANT N°6 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-08-27) AVENANT n°7 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-09-25) ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-05) AVENANT N°9 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-01-04) AVENANT N°10 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-04-06) AVENANT N°8 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-10-29) AVENANT N°12 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-09-13) AVENANT N°14 CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2022-03-18) AVENANT N°13 CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-12-08) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés

CHARLES RIVER Endotoxin Microbial Detection Europe

SAS au capital de 24 440 903 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 790 161 723 dont le siège social est 9 Allée Moulin BERGER – 69130 ECULLY, représentée par

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, CFDT, représentée par

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

La Direction a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes obligatoires conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • sur la rémunération portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

A l’issue des réunions qui se sont déroulées les 7 et 15 décembre 2022, et 4 janvier 2023, et au cours desquelles l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle, et notamment ceux visés par les articles L.2242-3, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17 et suivants du Code du travail, ont été abordés, les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Charles River Endotoxin Microbial Detection Europe.

L’ensemble des éléments de rémunération de cet accord s’entendent bruts de toute contribution ou cotisation de sécurité sociale ou de tout impôt et proportionnels au temps de présence.

Rémunération

Principe d’augmentation des salaires effectifs

L’enveloppe globale des augmentations de salaire qui seront appliquées en 2023 est de 6.5 % de la masse salariale. Les salaires en vigueur évolueront selon les modalités suivantes :

Salariés non-cadres – groupes 1 à 5

  • Augmentation générale

4.5 % de la masse salariale brute de l’année 2022 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré à une augmentation générale des salaires bruts de base de ces salariés applicable à compter du 1er avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le pourcentage d’augmentation générale applicable est défini selon le groupe de classification, au sens de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, comme suit :

  • Augmentations individuelles

1.3 % de la masse salariale brute de l’année 2022 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré aux augmentations individuelles des salaires bruts de base des salariés non-cadres appartenant aux groupes 1 à 5.

Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er avril 2023 sans effet rétroactif.

  • Ancienneté

0.7 % de la masse salariale brute de l’année 2022 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré à l’évolution de la prime d’ancienneté des salariés non cadres appartenant aux groupes 1 à 5 édictée par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

L’évolution de la prime d’ancienneté se fera tout au long de l’année 2023, en fonction de la date anniversaire d’ancienneté acquise par chaque salarié concerné.

Cadres – groupes 6 et +

  • Augmentation générale

4 % de la masse salariale brute de l’année 2022 des cadres des groupes 6 et plus sera consacré à une augmentation générale des salaires bruts de base de ces salariés applicable à compter du 1er avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Augmentations individuelles

2.5 % de la masse salariale brute de l’année 2022 des salariés relevant des groupes 6 et plus sera consacré aux augmentations individuelles des salaires bruts de base des salariés cadres appartenant aux groupes 6 et plus.

Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er avril 2023 sans effet rétroactif.


Grille de salaire

La grille de salaire minima de l’entreprise sera revalorisée au 1er avril 2023 comme suit :

Ordre des augmentations

Hormis l’augmentation générale applicable au 1er avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, réalisée en premier, l’ordre des augmentations applicables au 1er avril 2023 se fera de la façon suivante :

  • Grille de salaire minima (si applicable)

  • Changement de classification (si applicable)

  • Augmentation individuelle (si applicable)

Primes

Primes exceptionnelles

Une enveloppe de primes exceptionnelles est octroyée, d’un montant de 15 000 € bruts maximum, afin de permettre à la Direction de pouvoir reconnaître, le cas échéant, les contributions individuelles sous la forme du versement d’une prime exceptionnelle individuelle.

Titres restaurant

Au 1er avril 2023, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 10,80 € -contre 9,2€ actuellement - avec la répartition suivante :

  • 60% de la valeur faciale prise en charge par l’employeur soit 6,48 €,

  • 40% de la valeur faciale prise en charge par le(la) salarié(e), soit 4,32 €.

Prime transport

Au 1er avril 2023, la prime transport, qui avait temporairement été revalorisée à hauteur de 15% entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023, sera revalorisée de 7.5% de manière permanente.

Ainsi les montants appliqués à compter du 1er avril 2023 seront les suivants :

Indemnité d’astreinte

Au 1er avril 2023, l’indemnité d’astreinte sera revalorisée de 10%. Ainsi les montants appliqués seront les suivants :

  • Indemnité d’astreinte Technique : montant forfaitaire brut de de 220€ par période d’astreinte réalisée

  • Indemnité d’astreinte Direction : montant forfaitaire brut de 110€ par période d’astreinte réalisée, porté à 220€ dès lors qu’au moins un déplacement sur site serait nécessité au cours de ladite période

Partage de la valeur ajoutée

La Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement collectif au bénéfice des salariés de l’entreprise bénéficiaires de l’intéressement au titre du dernier exercice clos, soit l’exercice 2022.

Le cas échéant, le supplément d’intéressement sera mis en place par décision unilatérale du chef d’entreprise et réparti suivant les mêmes règles que celles prévues au sein de l’accord d’intéressement applicable.

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires au présent accord s’engagent à poursuivre la négociation portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin de conclure un accord spécifique sur ce thème de négociation obligatoire au cours de l’année 2023.

A défaut d’un accord collectif conclu à l’issue de ces négociations, la direction serait amenée à définir et appliquer un plan d’action en la matière, conformément à ses obligations légales.

Accord sur la qualité de vie au travail

Les parties signataires au présent accord s’engagent à poursuivre en 2023 la négociation portant sur la qualité de vie au travail, et à inclure une négociation sur la mobilité durable.

Accord horaires variables

Les parties signataires au présent accord s’engagent à évaluer au cours du dernier trimestre 2023 la pertinence d’ouvrir une négociation portant sur la révision de l’accord collectif sur les horaires variables du 30 janvier 2019.

Heures enfant malade

Il est possible de bénéficier de 14 heures rémunérées d’absence (ou un total de 2 jours d’absence pris en journée ou demi-journée pour les salariés liés par une convention de forfait en jours) pour enfant malade, par année civile et par enfant de moins de 18 ans, sous réserve de transmettre un justificatif médical.

Ce dispositif ne se cumule pas avec les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, mais se substitue à celles-ci.

Dispositions relatives aux repos des femmes enceintes

Sous réserve de transmettre à la Direction des Ressources Humaines une attestation médicale justifiant de l'état de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un repos rémunéré :

  • Un mercredi toutes les deux semaines : dès le 3ème mois de grossesse et jusqu’à la fin du 5ème mois

  • Tous les mercredis : dès le 6ème mois de grossesse et jusqu’au congé maternité

Le jour de repos est fixé au mercredi puisqu’il permet de partager la semaine en deux périodes de travail égales. Cette journée de repos pourra exceptionnellement et avec l’accord de la Direction, être déplacée à un autre jour de la semaine, notamment en fonction des visites médicales de la salariée.

En tout état de cause, il est rappelé que, dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les salariées enceintes bénéficient d'une autorisation d'absence payée afin de pouvoir se rendre à l’ensemble des examens médicaux obligatoires.

Prime naissance

La prime forfaitaire conventionnelle accordée aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance ou d’accueil de l’enfant sera octroyée, en cas de naissance ou d’accueil multiple, pour chaque enfant né ou accueilli.

Mesures diverses

Journée de solidarité

Sur l’année 2023, la journée de solidarité est maintenue au Lundi de Pentecôte, jour férié chômé et payé.

Nombre de journées entières de récupération horaire

Les salariés non-cadres soumis à l’accord collectif portant sur les horaires variables du 30 Janvier 2019 pourront, sur l’exercice 2023, porter à 4 le nombre de journées entières de récupération horaire liée au report d’heures.

Durée du présent accord

Le présent accord collectif est conclu à durée déterminée au titre de la seule année 2023. Au-delà, il aura vocation à cesser de s’appliquer et de produire ses effets sans formalité particulière.

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans, à l’occasion des NAO, suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’évolution de ses mesures.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera en outre enregistré sur le serveur des ressources humaines accessible à tous les salariés.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ecully, le 13 Janvier 2023,

en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires

Pour CHARLES RIVER Endotoxin Microbial Detection Europe Pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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