Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03420003934
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-01-26) UN ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT MATERNITE ET PARENTALITE (2020-07-29) UN ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYE (2020-04-01) UN ACCORD UTILISATION ET ABONDEMENT DU CPF (Compte Personnel de Formation) (2021-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

Accord sur les Entretiens Professionnels

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des Ressources Humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier
Références aux autres documents règlementaires applicables

Convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant

Accord sur la classification des emplois des salariés de l’Association

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail

OBJET

Le présent accord a pour objet de présenter un des outils mis en place au sein de l’association pour accompagner les salariés de l’association dans le développement de carrière.

CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

CONTENU

ENTRE :

L’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School ci-après dénommé «  l’association », représentée par agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

D'autre part.

PRÉAMBULE

MBS souhaite permettre à chaque collaborateur de construire sa carrière en cohérence avec les besoins de l’Association et les évolutions du secteur d’activité.

Par le présent accord, MBS souhaite s’engager dans une politique d’accompagnement du collaborateur sur ses perspectives d’évolution professionnelle par la mise en place de différents dispositifs permettant la progression de carrière de ses salariés.

La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 ayant introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction générale a proposé aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au fonctionnement de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Le présent accord a pour objet de préciser la périodicité et les modalités d’exécution des différents entretiens.

Il a été convenu ce qui suit :

A - Principe

L’accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié au sein de MBS s’articule autour de deux entretiens organisés régulièrement : l’entretien annuel et l’entretien professionnel

Article 1 - L’entretien annuel

Un entretien annuel nommé bilan et perspectives annuels est réalisé chaque année avec le salarié avec son responsable direct.

Cet entretien a pour objet :

  • L’évaluation des performances et des compétences du salarié dans le poste qu’il occupe au moment de l’entretien ainsi que les moyens de leur mise en œuvre

  • Dresser un bilan de la période écoulée au regard des objectifs fixés et la définition des objectifs du salarié pour l’année suivante

Durant cet entretien, le salarié peut faire part à son manager de son souhait de réaliser un entretien professionnel.

Article 2 - L’entretien professionnel

L’entretien professionnel s’inscrit dans une démarche d’accompagnement du salarié pour gérer sa carrière. Il est organisé au cours des différentes étapes de la carrière du salarié.

Tous les salariés sont concernés. Les responsables hiérarchiques et la DRH sont conjointement responsables du bon déroulé de ces entretiens professionnels.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Cet entretien sera mené par le management du salarié (son manager, son n+1, voire son n+2) et/ou un représentant de la DRH.

Un entretien professionnel est également organisé :

  • A la suite d’une candidature interne, en réponse à des opportunités internes publiées par MBS;

  • Dans l’année qui suit une mobilité interne ;

  • En amont et en aval d’une formation longue (6 mois ou plus) ;

  • Après une absence longue pour maladie par exemple ;

  • Après de longues périodes de suspension de contrat de travail en raison d’un congé spécifique (congé maternité, congé d‘adoption, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé sabbatique etc.).

Dans ces circonstances, les entretiens professionnels seront réalisés par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Pour les enseignants chercheurs, un entretien professionnel pourra également être réalisé :

  • Lors d’une candidature à la promotion interne dans le cadre du comité de carrière de la Faculté ;

  • A l’occasion du choix de la redéfinition du régime de l’enseignant prévus dans le faculty handbook ;

  • A l’occasion de la mise en œuvre de projets à moyen terme de recherche internationaux, visiting, invitations par d’autres institutions, etc. 

Un entretien professionnel pourra être réalisé directement par la DRH chaque fois qu’un salarié en fera la demande, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Article 3 - Objectifs de l’entretien professionnel

L'entretien professionnel vise à : 

  • Accompagner le collaborateur dans ses perspectives d'évolution professionnelle : qualifications, changement de fonction ou de métier, mobilité, etc ;

  • Identifier les besoins de formation certifiante ou diplômante pour accompagner ce projet ;

  • Discuter de l’adéquation entre les évolutions des collaborateurs et les besoins de l’organisation de MBS;

  • Sécuriser le parcours professionnel des collaborateurs.

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Lors de l’entretien, il est rappelé au collaborateur des informations concernant la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) et le compte personnel de formation (CPF).

Article 4 - Périodicité de l’entretien professionnel

Principe général : chaque salarié de MBS en CDI pourra bénéficier de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les parties conviennent que tous les salariés embauchés depuis le 7 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficieront d’un entretien professionnel qui sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.

A partir du 1er janvier 2021, ces salariés bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2020 bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les salariés nouvellement embauchés à partir de janvier 2021 seront informés individuellement qu’ils bénéficieront de deux entretiens professionnels dans les six ans qui suivent leur embauche.

Article 5 - Modalités d’organisation des entretiens

Ces entretiens sont de la responsabilité partagée du management du salarié et de la DRH.

L’entretien professionnel est organisé par le management du salarié.

La DRH est garant du bon déroulé du processus, vérifie la fréquence des entretiens professionnels, s’assure de la bonne remontée des informations via le formulaire d’entretien professionnel préparé à cet effet. La DRH propose également des formations et un soutien aux managers pour la réalisation des entretiens professionnels dans leurs équipes.

L’entretien professionnel peut être tenu isolément ou le même jour que l’entretien annuel. Cependant, dans tous les cas, il doit faire l’objet d’un temps et d’un document spécifique.

Le salarié peut demander à être reçu pour un entretien professionnel par la DRH ou son manager, son n+1 ou le membre du Comité Exécutif dont il dépend.

L’entretien professionnel fait l’objet d’un document écrit et signé par les parties, la signature peut être manuelle ou électronique dont une copie est remise au salarié.

Ces entretiens peuvent être dématérialisés selon les règles en vigueur au sein de l’Association.

Article 6 - Bilan des entretiens professionnels

Tous les six ans, au 31 décembre de l’année concernée, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établi. Ce dernier récapitule l’ensemble des entretiens réalisés au cours de la période, leurs dates de réalisation, les formations réalisées ainsi que les évolutions salariales.

En outre, les salariés occupant des emplois reconnus comme potentiellement en forte évolution, peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec la direction des ressources humaines.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste depuis le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’association.

Article 7 - Les entretiens spécifiques aux collaborateurs exerçant des responsabilités syndicales et élus

Compte tenu des spécificités propres aux responsabilités syndicales et de représentants du personnel reposant sur certains collaborateurs, ces derniers bénéficieront, en sus des entretiens professionnels, du suivi suivant :

  • Réalisation d’un entretien par la DRH lors de la première année de son mandat, ainsi qu’au cours du mandat, visant à assurer le respect de l’équilibre entre la vie syndicale ou/et de représentation du personnel, la vie professionnelle et la vie privée du salarié, à déterminer/contrôler la répartition des charges de travail, et à évoquer le suivi des heures de délégation ;

  • Réalisation d’un entretien par la DRH à l’issue de son mandat pour évoquer la valorisation des acquis des fonctions exercées par le salarié ;

  • Mise en place d’un dispositif d’alerte tout au long du mandat permettant au salarié concerné de demander un entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines pour d’éventuels problèmes relatifs à l’exécution de son mandat ou son articulation avec sa vie professionnelle ou personnelle.

B - Accord et administration

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 12 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

Article 18 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 29 juillet 2020

Signatures

Pour l’association Groupe Sup de Co Pour la CFDT Pour la CFTC

Montpellier Business School

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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