Accord d'entreprise "UN AVENANT ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03421004808
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT MATERNITE ET PARENTALITE (2020-07-29) UN ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-07-29) UN ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYE (2020-04-01) UN ACCORD UTILISATION ET ABONDEMENT DU CPF (Compte Personnel de Formation) (2021-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-26

Avenant Accord sur les Entretiens Professionnels

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des Ressources Humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier
Références aux autres documents règlementaires applicables

Convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant

Accord sur la classification des emplois des salariés de l’Association

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail

Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020

OBJET

Le présent accord a pour objet de présenter un des outils mis en place au sein de l’association pour accompagner les salariés de l’association dans le développement de carrière

CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association

CONTENU

ENTRE :

L’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association », représentée par , , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

D'autre part.

PRÉAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, le gouvernement a décidé d’un report de la date butoir de réalisation des entretiens professionnels au travers de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020.

Ainsi, en application de l’ordonnance du 2 décembre 2020 qui organise un nouveau report des entretiens professionnels tant biennaux que des entretiens professionnels procédant à l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, MBS et les organisations syndicales ont souhaité reporter au 30 juin 2021 la tenue des entretiens professionnels qui devaient intervenir avant le 31 décembre 2020.

Cet avenant vient modifier l’article 4, l’article 6 ainsi que l’article 8 comme suit, les autres articles restent inchangés:

Il a été convenu ce qui suit :

Article 4 modifié – périodicité de l’entretien professionnel

Principe général : chaque salarié de MBS en CDI pourra bénéficier de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les parties conviennent que tous les salariés embauchés depuis le 7 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficiera d’un entretien professionnel qui sera réalisé au plus tard le 30 juin 2021.

A partir du 1er janvier 2021, ces salariés bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2020 bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Les salariés nouvellement embauchés à partir de janvier 2021 seront informés individuellement qu’ils bénéficieront de deux entretiens professionnels dans les six ans qui suivent leur embauche.

Article 6 modifié : Bilan des entretiens professionnels

Tous les six ans, au 31 décembre de l’année concernée, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établi. Ce dernier récapitule l’ensemble des entretiens réalisés au cours de la période, leurs dates de réalisation, les formations réalisées ainsi que les évolutions salariales.

En outre, les salariés occupant des emplois reconnus comme potentiellement en forte évolution, peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec la direction des ressources humaines.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 30 juin 2021 pour les salariés en poste depuis 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’association.

B - Accord et administration

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord entretiens professionnels est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra automatiquement fin en même temps que l’accord entretiens professionnels signé le 29 juillet 2020.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 12 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

Article -18 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021

Signatures

Pour L’association Groupe Sup de Co Pour la CFDT Pour la CFTC

Montpellier Business School

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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