Accord d'entreprise "UN ACCORD UTILISATION ET ABONDEMENT DU CPF (Compte Personnel de Formation)" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03421005639
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-01-26) UN ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT MATERNITE ET PARENTALITE (2020-07-29) UN ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-07-29) UN ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYE (2020-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord utilisation et abondement du CPF (Compte Personnel de Formation)

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des Ressources Humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier
Références aux autres documents règlementaires applicables

OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des compétences de l’Association. Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Association encourage l’utilisation du CPF par les salariés pour des projets partagés et accompagne cet investissement des salariés par une politique d’abondement.

CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique à l’ensemble des collaborateur.rice.s en CDI avec 1 an d’ancienneté de l’Association

CONTENU

ENTRE :

L’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association », représentée par , , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 6 juillet 2021.

Article 1 Champ d’application et bénéficiaires

L’accord s’applique à tous les collaborateur.rice.s de l’Association en CDI et justifiant :

  • de 1 an minimum d’ancienneté à la date de la demande de formation pour une formation linguistique,

  • de 3 ans minimum d’ancienneté à la date de la demande de formation pour une formation diplômante ou certifiante,

sans condition de statut ni de qualification.

1.1 Concernant les demandes de formations diplômantes ou certifiantes :

Les collaborateur.rice.s bénéficiant ou ayant bénéficié.e.s d’une formation diplômante dans les 3 années qui précédent la demande de formation, ne sont pas éligibles à ce dispositif d’abondement.

Les collaborateur.rice.s effectuant une demande de formation pour une formation diplômante ou certifiante (répondant aux conditions énoncées dans l’Article 2 du présent accord) devront justifier des prérequis nécessaires, en termes de diplôme et/ou expérience professionnelle, à la réalisation de la formation diplômante ou certifiante envisagée.

1.2 Concernant les demandes de formations linguistiques :

Les collaborateur.rice.s ayant bénéficié.e.s de ce dispositif d’abondement en année N-1 ne seront pas prioritaires pour en bénéficier en année N dans le respect de contraintes budgétaires et d’équité de traitement.

Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord seront suivies pendant le temps de travail.

Article 2 – Formations concernées

La liste des formations éligibles au présent accord est la suivante :

  • Formations linguistiques individuelles face à face (notamment l’anglais ou toutes langues utilisées dans le cadre des fonctions)

  • Formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles au CPF, répondant à un des objectifs suivant (hors formations dispensées au sein de l’Association) :

  • Adaptation au poste de travail en cours afin de mieux en maîtriser les contours et anticiper ses évolutions,

  • Adaptation au poste de travail en cours afin d’évoluer vers un métier existant ou non et cible pour l’Association,

  • Evolution vers un nouveau métier existant ou non et cible pour l’Association,

  • Dans le cadre d’un projet d’évolution de l’Association, en concertation avec la DRH et le management.

A l'issue de la formation diplômante ou certifiante, la DRH organisera un suivi de la mise en œuvre des compétences acquises lors d'entretiens professionnels.

A noter : l’obtention d’un diplôme ne garantit pas une évolution professionnelle au sein de l’Association à l’issue.

Si le diplôme visé ne s’inscrit pas dans l’une des 4 situations ci-dessus, une discussion avec la DRH sera établie afin de déterminer d’éventuels aménagements qui permettent de concilier au mieux les besoins de l’Association et le projet professionnel du collaborateur.rice.

Article 3 – Mobilisation des droits des collaborateur.rice.s

Les collaborateur.rice.s qui souhaitent bénéficier des dispositions du présent accord s’engagent à utiliser pour l’une des formations visées à l’article 2, tout ou partie de leurs droits au CPF.

  • Pour les formations linguistiques individuelles :

La participation des collaborateur.rice.s au financement de la formation est fixée à 500 euros minimum par formation.

  • Pour les formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles au CPF hors formations dispensées par l’Association :

La participation des collaborateur.rice.s au financement de la formation est fixée à la totalité du montant disponible dans leur CPF.

Article 4 - Abondement

L’Association prend à sa charge :

  • Pour les formations linguistiques individuelles :

150% du montant CPF (participation du.de la collaborateur.rice), pour chaque formation, ce montant étant plafonné à 1000 euros TTC.

  • Pour les formations diplômantes et certifiantes RNCP éligibles CPF :

Le solde des frais pédagogiques de la formation, après versement des droits CPF du.de la collaborateur.rice.

Cet abondement n’est versé qu’une seule fois pour chaque formation.

Article 5 – Gestion des droits des salariés

Si la formation identifiée par le.la collaborateur.rice a été validée dans le Plan Prévisionnel de Développement des compétences, la DRH prendra contact avec le.la collaborateur.rice pour sa mise en œuvre.

Si l’organisme de formation n’a pas déjà été identifié par le.la collaborateur.rice, la DRH pourra l’accompagner dans ses recherches.

Dès lors que l’organisme et la formation ont été sélectionnés et validés, le.la collaborateur.rice, accompagné.e par la DRH, entamera les démarches administratives d’inscription.

L’organisme de formation communiquera au.à la collaborateur.rice le code CPF de La formation identifiée et il appartiendra au.à la collaborateur.rice d’effectuer les démarches via l’application CPF. De son côté l’Association prendra l’engagement auprès de l’organisme de formation de cofinancer la formation à hauteur d’un montant préalablement établi (cf article 4) grâce à l’établissement d’une convention de formation.

Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord seront suivies pendant le temps de travail.

B - Accord et administration

Article 6 - Durée de l’accord

Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1ER septembre 2021.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous, révision de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 13 - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

Article -14 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 13 juillet 2021

Signatures

Pour L’association Groupe Sup de Co,

Montpellier Business School Pour la CFDT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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