Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYE" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03420003387
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord portant sur la fixation et la modification des conditions de prise des congés payés

En application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés

Accord sur les mesures d’aménagement en matière de congés payés

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des ressources humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School
Références aux autres documents règlementaires applicables

Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés

Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail 2013

Accord sur le compte épargne temps 2020

OBJET

Le présent accord fixe les mesures d’urgence en matière de prise de congés payés dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID -19

CHAMP D’APPLICATION

Relations sociales

RISQUES

Continuité de l’activité

CONTENU

Entre

L’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School ci-après dénommé «  MBS », représentée par agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

d'une part,

et

La CFDT, représentée par en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur les mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions de prise des congés payés.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion des Congés payés pour permettre à MBS d’adapter son organisation aux conséquences de l’épidémie COVID -19 sur l’activité de MBS et d’en préciser les conditions.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à MBS et concerne l’ensemble des salariés.

En préambule, les parties conviennent que :

Des périodes de repos sont indispensables pendant la période de télétravail intense que nous vivons. Il est de la responsabilité de tous de s’assurer que ces périodes de repos sont respectées et proposées, si le besoin s’en fait sentir, pour la qualité du télétravail et le bien être des salariés.

Article 2 : Disposition relatives à la gestion des Congés payés pour l’année 2020

Pour permettre à MBS d’assurer la continuité de son activité durant la période de l’épidémie COVID19 et faire face aux conséquences de cette épidémie sur son organisation, les dispositions suivantes sont mises en place :

La période de prise du congé principal de 4 semaines pour l’exercice 2019/2020 habituellement fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année est étendue en 2020 du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020.

D’une manière générale, les dates de départ en congés sont fixées en accord entre le salarié et le manager pour assurer la continuité de service dans l’équipe.

2-1 : Pendant la période de confinement et de fermeture du campus et jusqu’à réouverture complète du site pour les collaborateurs

En cas de situation difficile liée au télétravail ou de baisse d’activité reconnues par toutes les parties (salarié et ses responsables hiérarchiques), le manager pourra proposer au collaborateur de prendre des jours de congés payés avec accord du salarié.

De même, le salarié pourra faire une demande de congés payés auprès de son manager.

En cas de désaccord sur la date des congés à prendre, le CSE sera consulté sur les situations difficiles nécessitant une mise en congés payés.

Toutefois, en cas de besoin sérieux d’organisation et de cohérence du service, MBS pourra, après avoir pris avis du CSE, fixer la date de prise de jours de congés payés d’un salarié dans la limite de cinq jours ouvrés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

2-2 : Dès la réouverture du campus :

La planification de l’ensemble des congés à prendre jusqu’au 31/08/2020 devra être faite avant la fin du mois de mai, même si le confinement se poursuit au-delà du mois de mai, via la procédure habituelle avec le support de la DRH en cas de besoin.

En cas de surcharge d’activité d’un service, le manager pourra revoir, avec le salarié, le planning des congés payés pour la période à venir afin d’assurer la continuité de l’activité.

Il est demandé au salarié de transmettre les dates de congés payées souhaitées à son responsable hiérarchique le plus tôt possible, qui devra les valider (via la procédure habituelle) au préalable.

Pour rappel, les dates de départ en congés payés sont effectives uniquement après validation du manager.

Dans tous les cas, les droits de 15 jours ouvrés consécutifs de congés payés à prendre sur la période estivale (jusqu’au 31/08/2020) seront conservés, sauf cas exceptionnels, soumis à l’avis du CSE (obligation de service ou manque de droits).

Article 3 : Alimentation du compte CET par le salarié

Article 3.1  : Jours ARTT et jours de repos / CP

En application de l’accord CET de MBS en vigueur signé le 28/02/2020:

-Le salarié peut porter en compte au CET au maximum 10 jours ouvrés de congés payés par an.

-Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les jours ARTT et jours de repos acquis sur l’année et non pris, dans la limite de 5 jours par an.

Le manager doit confirmer que les circonstances liées à l’activité ne permettaient pas de solder ces droits.

Article 3.2  : Modification du plafond d’alimentation du CET

A titre exceptionnel et par dérogation au régime applicable, il sera possible sur 2020 :

Pour le personnel (hors Enseignants) : d’affecter au CET 5 jours supplémentaires ARTT ou jours de repos acquis sur la période 2019/2020 et non pris

Pour le personnel Enseignant : d’affecter au CET 5 jours supplémentaires de CP acquis sur la période 2019/2020 et non pris.

Le versement de ces jours sur le CET devra être demandé lors de la campagne de pose de jours au CET concernant l’exercice 2019/2020. Cette année, la campagne aura lieu en octobre 2020 (au lieu de septembre).

Article 4 : Fonds de solidarité

MBS dispose d’un fonds de solidarité de congés. Il est alimenté par des jours ARTT non pris volontairement affectés par le collaborateur au fonds de solidarité et utilisés sur avis du CSE pour soutenir un collaborateur faisant face à une difficulté de santé ou familiale importante.

Par le présent accord, les parties conviennent que des jours de congés solidarité pourront être attribués pour des salariés « aidants des proches dépendants » ou donnant du temps « aux services de santé régionaux » et associations d’aide aux personnes dans le cadre du dispositif solidaire de réserve civique COVID-19 (plateforme jeveuxaider.gouv.fr).

Des jours seront attribués sur demande du collaborateur auprès de la DRH (avec justificatif), après décision de MBS et avis du CSE. L’attribution de jours de congés solidarité sera faite dans la limite du solde disponible.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Article 8 : Suivi de l’accord

Tous les 3 mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12: Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

-un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article --15: Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera mis à disposition des collaborateurs en version électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage officiel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article -16 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 1er avril 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association Groupe Sup Pour la CFDT Pour la CFTC

de Co Montpellier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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