Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03422007284
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER
Etablissement : 79026124200016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-07

Avenant Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des Ressources Humaines :ensemble des collaboratrices et collaborateurs
Références aux autres documents règlementaires applicables

Cet accord s’appuie sur la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, mais également sur l’accord d’adaptation du 20 décembre 2012 conclu dans le cadre de l’autonomisation du Groupe par la création d’une association Loi de 1901 ainsi que sur l’instruction de gestion « dépassement du temps de travail ».

  • Travail effectif : Articles L. 3121-1 à L. 3121-5 (ordre public), L. 3121-6 à L. 3121-7 (champ de la négociation collective), L. 3121-8 (dispositions supplétives) du code du travail

  • Article R. 3121-1 du code du travail (ordre public)

  • Équivalences : Article L. 3121-13 (ordre public), L. 3121-14 (champ de la négociation collective), L. 3121-15 (dispositions supplétives) du code du travail

  • Temps de pause : Article L. 3121-16 (ordre public), L. 3121-17 (champ de la négociation collective) du code du travail

  • Durée quotidienne maximale : Article L. 3121-18 (ordre public), L. 3121-19 (champ de la négociation collective) du code du travail

  • Durée quotidienne maximale : Article D. 3121-4 à D. 3121-7 du code du travail (ordre public)

  • Durées hebdomadaires maximales : Articles L. 3121-20 à L. 3121-22 (ordre public), L. 3121-23 (champ de la négociation collective), L. 3121-24 à L. 3121-26 (dispositions supplétives) du code du travail

  • Durées hebdomadaires maximales : Articles R. 3121-8 à R. 3121-10 (ordre public), R. 3121-11 à R. 3121-16 (dispositions supplétives) du code du travail

  • Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010

  • Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10)

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’Association.

ENTRE :

L’association, Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association », représentée par , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

D'autre part.

PRÉAMBULE

Par souci de clarté le présent avenant reprend également l’intégralité de l’accord initial concernant les parties non modifiées.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 7 juillet 2022 qui a émis un avis favorable à l’unanimité.

A - Principes

Article 1. Modifié - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de l’Association.

La procédure de gestion du dépassement du temps de travail est définie et appliquée conformément à l’instruction de gestion « dépassement du temps de travail »

Article 2. Durée effective du travail

Article 2.1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seul un service commandé par l’employeur est susceptible de constituer un temps de travail effectif.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Dans ce cadre, les salariés sont tenus de respecter les horaires fixés et la hiérarchie est chargée de veiller au respect de ceux-ci.

Article 2.2. Modifié - Temps de travail effectif au sein de l’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School 

Dans le cadre de l’accord d’adaptation du 20 décembre 2012, il a été convenu de respecter les dispositions suivantes :

Cadres Non cadres Enseignants
Repos hebdomadaires 104 104 104
Jours fériés (tombant un jour ouvré en moyenne) 9 9 9
Congés en jours ouvrés 25 25 35
Congés supplémentaires conventionnels 5 5 5
RTT 16 16 6
Total jours non travaillés 159 159 159
Nombre de jours travaillés 206 206 206

Ces durées sont indiquées pour des salariés à temps plein présents toute l’année. En cas d’année incomplète ou à temps partiel, le calcul se fait au prorata temporis.

L’arrondi se calcule au 0.5 jour le plus proche pour les droits ARTT et selon les dispositions légales pour les congés.

La période annuelle de référence concernant l’acquisition des congés et des ARTT est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les congés et les ARTT acquis du 1er septembre N au 31 août N+1 doivent être pris et soldés sur la même période et donc jusqu’au 31 août N+1.

Du fait de l’activité et de l’organisation de l’Association, la prise du congé principal de 4 semaines dont 3 consécutives doit être réalisée entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 août de l’année N+1. Le report n’est pas autorisé sauf évènement tel que maladie ou maternité n’ayant pas permis la prise du congé.

Toutefois, la loi fixant par principe la période de congé légal entre le 1er mai et le 31 octobre, le collaborateur qui le souhaite conserve le droit de poser ce congé principal sur septembre et octobre à condition d’utiliser le crédit de congés de la nouvelle période d’acquisition ouverte au 1er septembre (soit de septembre N+1 à aout N+2) et de ce fait demander de prendre des congés par anticipation.

Article 2.3. Contrepartie du temps de déplacement professionnel

2.3.1. Cadre juridique

Il résulte de l’article L 3121-4 du Code du travail que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».

Compte tenu de ces dispositions, le présent article a pour objet de définir la contrepartie qui sera attribuée dans les cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

2.3.2. Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés autonomes relevant du forfait jours.

Il est applicable, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à tout déplacement professionnel faisant l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie ou confirmé par elle.

2.3.3. Définitions

Temps normal de trajet

Le temps normal de trajet est le temps correspondant au déplacement, aller et retour, entre le domicile du salarié (localité de résidence) et son lieu habituel de travail correspondant à l’adresse de l’association où le salarié exerce principalement ses fonctions.

En cas de mission formalisée par écrit, le lieu habituel de travail correspond, pour la durée de la mission, au lieu d’exercice des fonctions définies dans le cadre de cette mission.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie.

Temps de déplacement professionnel inhabituel

Il s’agit du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet aller et retour, sous réserve que celui-ci dépasse 2 heures aller, lorsque le/la salarié.e est appelé.e à exercer son activité sur un lieu de travail distinct de son lieu habituel de travail, soit :

  • pour se rendre sur le lieu d’une formation organisée par l’employeur ; Sont exclus de cette définition les déplacements liés aux actions de formation mises en œuvre à l’initiative du salarié, notamment le projet de transition professionnelle, formation dans le cadre du CPF, Congé pour formation syndicale … .

  • pour participer, sur demande de l’employeur, à une réunion ou à un rendez-vous ;

  • pour procéder au remplacement ponctuel d’un.e salarié.e ;

  • pour exercer une mission (réunion, colloque…)

2.3.4. Détermination de la contrepartie

Le temps de déplacement professionnel inhabituel défini ci-dessus, réalisé durant les horaires de travail donne lieu à maintien de salaire.

Le temps de déplacement professionnel inhabituel, réalisé en-dehors des horaires habituels de travail du/de la salarié.e, dont est déduit le temps normal de trajet tel que défini ci-dessus donnera lieu à un repos de 50% si le déplacement à lieu en semaine et 100% s’il a lieu pendant le weekend.

2.3.5. Frais liés aux déplacements professionnels

Les frais engendrés par le découcher et les repas nécessités par le déplacement sont pris en charge selon les usages en vigueur au sein de l’association.

Article 2.4. Durée quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures.

Tout.e salarié.e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2.5. Modalités de contrôle de la durée du temps de travail

Les managers organisent le suivi du temps de travail effectif de leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. Ils s’appuient sur la direction des ressources humaines pour les décomptes de jours d’ARTT et de congés pris par leur équipe.

La direction des ressources humaines réalise annuellement un bilan du temps de travail effectif des collaboratrices et des collaborateurs de l’association pour chaque service.

Article 3. Modifié - Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre

Article 3.1. Modifié - Cadre juridique

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail.

La période annuelle de référence est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

Compte tenu du nombre de jours travaillés prévus à l’article 2.2., la durée annuelle du travail est fixée conformément à l’accord d’adaptation du 20 décembre 2012 à 1565,6 heures.

Article 3.2. Modifié- Répartition du temps de travail

L’horaire de travail est organisé sur une base de 38 heures hebdomadaire.

La répartition de cet horaire sera fixée d'un commun accord entre le/la salarié.e et son responsable hiérarchique au moyen d’ une fiche horaire, sous réserve de la validation de la DRH. Il pourra être modifié avec un délai de prévenance de 9 jours sauf circonstances exceptionnelles selon les dispositions prévues par la convention collective applicable.

Les heures effectuées au-delà à la demande du supérieur hiérarchique ou après autorisation préalable expresse (sauf urgence exceptionnelle) constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu à un repos compensateur de remplacement selon les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail et selon la procédure en vigueur au sein de l’association conformément à l’instruction de gestion.

Article 3.3. Attribution de jours de repos

Contingent de jours de repos dit « jours ARTT »

Compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de travail 38 heures et de la journée de solidarité, outre les jours fériés et les jours de congés (congés légaux et congés supplémentaires conventionnels), le nombre annuel de jours ARTT susceptibles d’être pris est fixé à 16 jours pour un temps plein.

Les droits à jours ARTT sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l’association au cours de l’année de référence :

- Pour les salarié.e.s embauchés ou qui quittent l’entreprise en cours d’année

- Pour les salarié.e.s qui auraient été absents quel que soit le motif de son absence

Article 3.4. Modifié - Modalités de prise des jours ARTT 

Du fait des contraintes d’organisation et de l’activité de l’Association, des jours d’ARTT seront pris sur la période des congés de fin d’année entre Noël et le Jour de l’An (soit 6 jours au maximum).

Les salarié.e.s bénéficiaires des présentes dispositions pourront déterminer les dates de prise des autres jours d’ARTT acquis conformément aux conditions ci-après exposées permettant de préserver la bonne organisation de leur service ou activité d’affectation.

La totalité des jours d’ARTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période de décompte du temps de travail définie par le présent accord soit du 1er septembre N au 31 août N+1.

Chaque salarié.e concerné.e devra communiquer à la direction des ressources humaines ou être informé par celle-ci des dates de prise des jours de repos, par écrit, en respectant un délai minimum de 72 heures.

La date de prise de jours ARTT doit résulter d’une concertation entre le manager et le/la salarié.e. La demande fait l’objet d’un contrôle technique par la Direction des ressources humaines et d’une validation hiérarchique par le responsable de service.

Si au jour de la rupture de son contrat de travail, un.e salarié.e n’a pas pris tous les jours de repos qu’il a acquis, il/elle percevra une indemnité compensatrice correspondant aux nombre de jours non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motif économique, une compensation sera opérée, à l’occasion du solde de tout compte entre les sommes dues au titre dudit solde et l’excédent de jours de repos supplémentaires dont le/la salarié.e aura pu, le cas échéant bénéficier.

Article 3.5. Modifié - Salarié.e.s à temps partiel

Conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salarié.e.s dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail prévue à l’article 3.1 du présent accord.

Ils pourront bénéficier de jours ARTT au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Ex : un salarié est à 4/5, sa durée du travail pourra être fixée à 30,40 heures (38x4/5) et il bénéficiera de 13 jours ARTT (16x4/5 arrondi au 0.5 jour le plus proche).

Dans le cas où un.e salarié.e souhaite passer d’un temps complet à un temps partiel, ou inversement, celui-ci devra notifier sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la direction des ressources humaines au moins deux mois avant la date effective souhaitée. Une réponse écrite sera apportée dans un délai de 3 semaines après réception de la demande.

Le passage d'un.e salarié.e d'un temps complet à un temps partiel entrainera un ajustement/une réduction du nombre de jours ARTT dont le/la salarié.e concerné.e pourra bénéficier au cours de l'année de référence, et calculé au prorata temporis de son temps de présence sur la période de référence concernée.

Il est inséré un article 3.6. rédigé comme suit :

Article 3.6. Nouveau - Passage à temps partiel en faveur des personnels en dernière partie de carrière

3.6.1. Objectif

Afin de favoriser la transition entre les périodes d’activité et de retraite, et afin de permettre le renouvellement des compétences, l’association s’engage à étudier particulièrement toute possibilité de diminution individuelle du temps de travail, consistant à un passage d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel sous réserve que l’organisation du travail le permette.

3.6.2. Personnels éligibles

Peuvent bénéficier les salarié.e.s d’au moins 60 ans remplissant les conditions suivantes :

  • Etre à 5 ans de l’ âge légal de départ à la retraite

  • Avoir 5 ans d’ancienneté au moment de la demande

En tout état de cause le/la salarié.e ne pourra pas bénéficier de ce dispositif au-delà d’une durée de 7 ans. Sont exclus les salarié.e.s étant en cumul emploi retraite.

3.6.3. Principe du volontariat

Le passage à temps partiel ne pourra être mis en œuvre que pour les salarié.e.s ayant manifesté leur volonté de réduire leur temps de travail. Le/la salarié.e volontaire ne disposera pas d’un droit automatique à la réduction de son temps de travail. Celle-ci devra être validée par la direction qui pourra refuser cette réduction pour des raisons objectives liées aux nécessités de service.

Par ailleurs, le passage à temps partiel ne pourra avoir pour effet de porter le temps de travail du/de la salarié.ee en deçà de 60% du temps de travail en vigueur au sein de l’Association.

Le passage à temps partiel s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 3.5. du présent accord.

3.6.4. Cotisations retraite

Les salarié.e.s qui, bénéficieront d’une transformation de leur contrat à temps plein en contrat à temps partiel dans le cadre du présent article, auront la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire correspondant à leur activité exercée à temps plein pour ce qui concerne les cotisations :

- à l’assurance vieillesse du régime général ;

- auprès des régimes de retraite complémentaire.

La proposition sera intégrée au projet d’avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel. Cette proposition comportera notamment les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations.

Les salarié.e.s, auront la possibilité de dénoncer à tout moment l’option ainsi choisie. L’association ne pourra procéder à une dénonciation avant l’expiration d’un délai 1 an.

En cas de dénonciation par l’association, celle-ci serait réalisée à l’égard de tous les salarié.e.s ayant accepté un passage à temps partiel au titre du présent projet.

Article 4. Modifié - Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel cadre

Article 4.1 Salarié.e.s concerné.e.s

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’association, l’ensemble des cadres, qu’ils soient enseignants ou non, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salarié.e.s “autonomes” bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans l’année, dans les conditions prévues ci-dessous.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-38 et suivants du Code du travail.

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du/de la salarié.e.

Article 4.2 Nombre de journées de travail

La durée du travail des salarié.e.s « autonomes » est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en nombre de jours travaillés.

Conformément à l’accord d’adaptation du 20 décembre 2012, le nombre de jours travaillés est fixé à 206 par an pour une année de référence (1er septembre N– 31 Août N+1) complète et un droit plein à congés payés.

Pour les salarié.e.s ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le/la salarié.e ne peut prétendre.

Pour les enseignants, le temps de travail intègre toutes les activités prévues par la convention collective de l'enseignement privé indépendant n°3351.

Article 4.3. Modifié - Modalités de décompte des jours travaillées

Le temps de travail des salarié.e.s visé.e.s par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Ces salarié.e.s ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le/la salarié.e renseignera l’outil interne de gestion du temps de travail en indiquant notamment chaque année le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés conventionnels ;

- jours fériés chômés ;

- repos liés au forfait ;

A tout moment le/la salarié.e a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail ;

- de la charge de travail ;

- de l’amplitude de travail et des temps de repos.

L’entretien BPA prévoit un point spécifique sur ces thèmes avec le manager en charge du suivi de l’activité de la collaboratrice ou du collaborateur et de la gestion du temps de travail.

Article 4.4. Modifié- Rémunération forfaitaire

Les salarié.e.s visé.e.s au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Article 4.5. Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Ex : si un.e salarié.e bénéficiaire d’une convention de forfait 206 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 206-44 = 162 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 4.6. Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salarié.e.s employé.e.s selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

4.6.1. Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le/la salarié.e puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence, il est convenu qu’il établisse pour chaque période annuelle de référence, un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :

- de travail ;

- de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Pour établir son planning prévisionnel, le/la salarié.e prendra en considération :

- les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

- le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’association ;

- les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le/la salarié.e communiquera, au plus tard un mois après le début de la période annuelle de référence, soit à la fin du mois de septembre, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le/la salarié.e à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel:

- ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.e

- risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos

L’objet de l’entretien est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.e.

4.6.2. Temps de repos

Les salarié.e.s dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Les salarié.e.s doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos.

Dans certaines situations ponctuelles liées à l’activité de l’Association (concours, jours de jury), une organisation spécifique sera mise en place conformément aux règles en vigueur au sein de l’Association.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salarié.e.s sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, les salarié.es veillent à n’exercer aucune activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer une activité professionnelle ( cf accord droit à la déconnexion).

4.6.3. Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à une durée maximale de 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salarié.es sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

4.6.4. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salarié.es doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salarié.es doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le/la salarié.e ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs visés au présent accord.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

- que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées 

- qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée

- que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

4.6.5. Entretiens

L’entretien annuel abordera :

- la charge de travail du/de la salarié.e;

- l’adéquation des moyens mis à la disposition du/de la salarié.e au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

- le respect des durées maximales d’amplitude ;

- le respect des durées minimales de repos ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

- une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

- une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le/la salarié.e, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le/la salarié.e et le représentant de la direction.

4.6.6. Modifié -Devoir d’alerte

Le/la salarié.e qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée (sous 15 jours). Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, un ou plusieurs jours de repos supplémentaires peuvent être accordés.

En cas de besoin si la problématique n’est pas résolue, le/la salariée pourra saisir la référente éthique, membre de la DRH DRSE, pour analyse et traitement de la situation conformément à l’accord déconnexion.

Il est inséré un article 4.7. rédigé comme suit :

Article 4.7. Nouveau -Réduction du forfait jour en faveur des personnels en dernière partie de carrière

4.7.1. Nouveau -Objectif

Afin de favoriser la transition entre les périodes d’activité et de retraite, et afin de permettre le renouvellement des compétences, l’association s’engage à étudier particulièrement toute possibilité de réduction individuelle du forfait jour, consistant à un passage d’un travail à forfait jour plein à un travail à forfait jour réduit sous réserve que l’organisation du travail le permette.

4.7.2. Nouveau -Personnels éligibles

Peuvent bénéficier les salarié.e.s d’au moins 60 ans remplissant les conditions suivantes :

  • Être à 5 ans de l’âge légal du départ retraite

  • Avoir 5 ans d’ancienneté au moment de la demande

En tout état de cause le/la salarié.e ne pourra pas bénéficier de ce dispositif au-delà d’une durée de 7 ans. Sont exclus les salarié.e.s étant en cumul emploi retraite.

4.7.3. Nouveau -Principe du volontariat

Le passage à forfait réduit ne pourra être mis en œuvre que pour les salarié.e.s ayant manifesté leur volonté de réduire leur forfait. Le/la salarié.e volontaire ne disposera pas d’un droit automatique à la réduction de son forfait. Celle-ci devra être validée par la direction. Celle-ci pourra s’opposer à cette réduction en invoquant des raisons objectives liées aux nécessités de service.

Par ailleurs, le passage à forfait réduit ne pourra avoir pour effet de porter le forfait du/de la salarié.e en deçà de 124 jours de travail annuel en vigueur au sein de l’Association.

4.7.4. Nouveau - Cotisations retraite

Les salarié.e.s qui, bénéficieront d’une transformation de leur contrat à forfait plein en contrat à forfait réduit dans le cadre du présent article, auront la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire correspondant à leur activité exercée à forfait plein pour ce qui concerne les cotisations :

- à l’assurance vieillesse du régime général ;

- auprès des régimes de retraite complémentaire.

La proposition sera intégrée au projet d’avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à forfait réduit. Cette proposition comportera notamment les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations.

Les salarié.e.s, auront la possibilité de dénoncer à tout moment l’option ainsi choisie. L’association ne pourra procéder à une dénonciation avant l’expiration d’un délai d’un an.

En cas de dénonciation par l’association, celle-ci serait réalisée à l’égard de tous les salarié.e.s ayant accepté un passage à forfait réduit au titre du présent projet.

L’article 5 initial est remplacé par un article 5 rédigé comme suit :

Article 5. Modifié -Congés payés

Article 5.1. Modifié -Périodes d’acquisition et de prise des congés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er septembre N au 31 Aout N+1.

La période de prise des congés est identique à la période de référence retenue pour l’acquisition soit du 1er septembre N au 31 Aout N+1 de la même année.

Un prévisionnel est réalisé par chaque salarié.e et soumis au manager avec l’ensemble des droits à CP et ARTT sur la période soit du 1er septembre N au 31 Aout N+1.

Le/la salarié.e s’engage à transmettre des mises à jours régulières à son manager afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de l’activité.

Chaque salarié.e doit saisir dans le SIRH l’ensemble de ses demandes de congés sur l’année académique en cours avant le 30 avril. En cas d’impératif dû à l’activité, les dates pourront être modifiées pour être décalées jusqu’au 31 août.

Il est possible de faire une demande de congés par anticipation sur la période prochaine (par exemple pour une prise de congés au mois de septembre de l’année suivante)

Dans le cas où le/la salarié.e n’a pas formalisé ses demandes dans le SIRH dans les délais fixés, la DRH se réserve le droit de positionner l’intégralité des jours restants notamment sur la période du 1er juillet au 31 aout.

Article 5.2. Modifié-Congé principal

Le congé principal devant être pris entre le 1er mai et le 31 Aout doit être de 4 semaines pour l’ensemble des salarié.e.s dont a minima 3 consécutives.

Toutefois comme précisé à l’article 2.2, la loi fixant par principe la période de congé légal entre le 1er mai et le 31 octobre, le collaborateur qui le souhaite conserve le droit de poser ce congé principal sur septembre et octobre à condition d’utiliser le crédit de congés de la nouvelle période d’acquisition ouverte au 1er septembre (soit de septembre N+1 à aout N+2) et de ce fait demander de prendre des congés par anticipation.

B - Accord et administration

L’article 6 initial est remplacé par un article 6 rédigé comme suit :

Article 6 - Durée de l’accord

Il est convenu que le présent avenant à l’accord initial, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er septembre 2022.

Les articles 7 à 13 sont insérés comme suit :

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 9 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous, révision de l’accord et dénonciation

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire

Article 10 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

La partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Cette clause ne concerne que les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs des signataires.

Article -13 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 7 juillet 2022

Signatures

Pour L’association Groupe Sup de Co

Montpellier Business School

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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