Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez MAISON DES ADOLESCENTS DE L AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DES ADOLESCENTS DE L AIN et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121004007
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES ADOLESCENTS DE L AIN
Etablissement : 79046376400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Le GCSMS XXXX dont le siège social est situé XX XXX, représentée par XXXX en sa qualité d’administratrice du GCSMS représentant l’employeur.

Ci-après dénommée « le GCSMS »

D’une part,

ET

Les salariés de XXX

D’autre part.

PREAMBULE

La crise sanitaire due au COVID-19 ayant débuté en 2020 a eu un impact au niveau national sur l’organisation du travail. Elle a été source de flexibilité et d’agilité dans la mise en œuvre de l’activité d’une manière générale mais aussi dans la mise en place des missions de la XXX. De plus, la nature des prestations de XXXX permet une gestion annuelle du temps de travail, avec des périodes d’ouverture et de fermeture.

Il a donc été décidé de mettre en place un accord permettant d’amener de la fluidité dans la gestion du temps de travail, non seulement pour les salariés qui bénéficieront d’une plus grande souplesse et ainsi permettre un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, mais également pour la gestion de l’activité.

Pour ces raisons, il a été décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail.

Le présent accord traite en conséquence de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. Il prévoit un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine ainsi que le dispositif du forfait jours conformément aux dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein du GCSMS instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Cet accord est établi dans le respect des dispositions légales prévues par le code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du GCSMS qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues dans le cadre de forfait en jours pour certaines catégories de personnel.

ARTICLE 2 – DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires au sein du GCSMS, en référence à la durée légale du travail en vigueur à la date de la signature.

Cette durée effective du travail pourra être calculée en moyenne sur l’année dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Principe

Eu égard aux variations d’activité liées notamment à la présence de vacances scolaires, le temps de travail est réparti sur une année conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

A la date de signature du présent accord,

  • La période annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre ;

  • Les sites concernés par cette organisation sont :

    1. Le site de XX ;

    2. Le site d’XX.

Toutes nouvelles activités et extensions ou reconfigurations éventuelles seront concernées par le présent accord.

3.2 Volume horaire annuel de référence

3.2.1 Disposition générale 

Pour tous les personnels, il est rappelé que les jours fériés coïncidant avec des jours non travaillés, notamment le week-end, ne sont pas récupérés pour les salariés embauchés depuis le 2 décembre 2012, en application de la recommandation patronale FEHAP, comme cela était d’ores et déjà appliqué dans le GCSMS.

3.2.2 Durée annuelle du travail

Le personnel travaille 1820.04 heures par an pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel.

3.2.3 Entrées sorties en cours de période

Afin de calculer le nombre d’heures à réaliser sur l’année non-complète pour les personnes entrant ou sortant en cours de période, un calcul sera fait en fonction du nombre de jours ouvrés et des congés annuels acquis soit du 1er janvier à la date de sortie, soit de la date d’arrivée au 31 décembre.

3.2.4 Gestion des absences

Les congés annuels (CP et CT) sont comptabilisés en jours ouvrables sur la base de la durée contractuelle du travail (soit 5.83 h pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel).

Les autres absences positionnées sur des périodes d’ouverture de l’établissement sont à décompter pour leur durée initialement prévue au planning.

Les autres absences positionnées sur des périodes de fermeture d’établissement sont à décompter selon l’horaire hebdomadaire contractuel divisé par le nombre de jours hebdomadaires habituellement travaillés.

3.3 Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les différentes périodes d’activité après consultation des représentants du personnel, si un CSE est présent. Cette programmation correspond aux nécessités de service et au fonctionnement du GCSMS : les périodes de fermeture seront positionnées de manière prioritaire sur les périodes de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard un mois avant l’application pour l’année suivante.

Les plannings définissant les horaires seront établis dans le respect des dispositions légales, réglementaires et de branche en vigueur et en fonction des nécessités de service.

Toute modification des plannings se fera dans un délai de prévenance de 7 jours.

Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou cas d’urgence, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. La direction avertit individuellement le salarié à son domicile et recherche son accord. La direction pour sa décision veillera à une équité dans les demandes de remplacements inopinés, elle contactera en priorité les salariés dont le nombre d’heures effectuées est le plus faible.

Chaque salarié peut demander mensuellement le décompte de ses heures de travail auprès de son responsable hiérarchique.

3.4 Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à celle définie dans l’accord de branche en vigueur, soit, pour information, 14 heures par semaine au jour de la signature, sauf pour certaines professions mentionnées dans l’accord de branche.

Les plannings – nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra se faire en respectant un délai de 3 jours. La direction avertit individuellement le salarié à son domicile et recherche son accord. Le délai précité pourra encore être réduit avec l’accord du salarié. La direction pour prendre sa décision veillera à une équité dans les demandes de remplacements inopinés, elle contactera en priorité les salariés dont le nombre d’heures effectuées est le plus faible.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.

3.5 Temps de déplacement

Pour les temps de déplacements, le cadre légal actuellement en vigueur précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Le temps de repos est calculé sur la base du tiers du temps de trajet supplémentaire.

Le trajet domicile-lieu de travail habituel ou inversement est, par principe, hors du temps de travail effectif dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser un temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté dès lors que les salariés restent à la disposition de l’employeur et prêts à intervenir si nécessaire.

La direction est garante du suivi de la durée du temps de travail dont les modalités d’application sont précisées par l’employeur.

3.6 Rémunération

La rémunération mensuelle des personnels est lissée, calculée sur une base mensualisée de 1820.04 heures travaillées par an, ou de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération. Cette déduction se fait comme indiqué dans l’article 3.2.4.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les heures rémunérées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le GCSMS souhaite limiter au maximum le recours à ces heures, en privilégiant les récupérations. C’est pourquoi toute heure supplémentaire n’est payable qu’après accord explicite de l’administrateur du GCSMS ou de la personne ayant sa délégation.

Néanmoins, si celles-ci sont nécessaires pour répondre à un besoin fonctionnel des services, apprécié par la direction, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour rappel, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà du volume horaire défini au présent accord (soit 1820.04 heures), ainsi que les heures qui dépassent le plafond hebdomadaire éventuellement fixé par l’accord de branche.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent par décision de la direction. Dans la mesure où le repos compensateur porterait préjudice au fonctionnement de l’établissement ou du service, l’employeur procèdera au paiement des heures supplémentaires majorées.

4.1 Les heures supplémentaires dans le contingent

Comme le prévoit l’accord de branche en vigueur au moment de la signature, le contingent d’heures annuel est fixé à 110 heures.

Il est rappelé que, en l’état du droit, les plafonds hebdomadaires sont de 44 heures et les planchers hebdomadaires de 24 heures. Ce plafond de 44 heures ne peut être atteint plus de 4 semaines consécutives.

4.2 Les heures supplémentaires au-delà du contingent

Deux situations peuvent se présenter.

4.2.1 Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur proposition de la direction, validée par le GCSMS ou son représentant, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable.

Pour rappel : il y a trois types d’heures supplémentaires :

  • Celles qui dépassent le volume horaire annuel sans atteindre les limites du contingent annuel,

  • Celles qui dépassent le contingent annuel,

  • Celles qui dépassent le plafond horaire hebdomadaire.

4.2.2 Rémunération des heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède la durée annuelle de 1820.04 heures, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent défini à l’article L.3121-30 du code du travail sont prioritairement récupérées avec une majoration de 25%. En cas d’impossibilité de mise en œuvre du repos compensatoire, ces heures seront rémunérées sur la base d’un taux fixé à 25 % pour chacune des heures supplémentaires dépassant le forfait annuel.

4.2.3 Contrepartie obligatoire en repos

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire réalisée génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-38 du Code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise au-delà d’un délai maximum de trois mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos récupérable par demi-journée.

4.3 Modalités de prise du repos compensateur dans et hors contingent 

Ce temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié 15 jours avant la date demandée, sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de deux mois.

ARTICLE 5 – PRIME DECENTRALISEE

Il est fait le choix d’une prime décentralisée d’un montant fixé à hauteur de 3%, donnant lieu à des congés trimestriels.

Pour les cadres soumis au forfait annuel en jours, il est fait le choix d’une prime décentralisée d’un montant fixé à hauteur de 3%.

Cette prime est versée mensuellement pour l’ensemble des salariés en cours de contrat. Le versement est maintenu en cas d’absence du salarié mais est fonction du salaire versé sur le mois concerné.

ARTICLE 6 – SITUATION DES CADRES DE MANAGEMENT

6.1 Salariés concernés

Le GCSMS peut faire le choix de mettre en place un forfait annuel en jours pour certains cadres.

Les cadres éventuellement concernés sont ceux ayant un rôle d’encadrement de services ou d’établissements, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

6.2 Principe du forfait jour

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés sur une année complète est fixé à 210 jours, journée de solidarité incluse. Ce temps de travail de référence doit permettre à chaque cadre l’accomplissement de sa mission et l’adaptation de son emploi du temps aux besoins de l’établissement ou du service.

Dans le cadre d’une activité réduite ou à temps partiel d’un cadre, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus selon un principe de proportionnalité. Dans ce cadre, la rémunération sera également réduite de manière proportionnelle par rapport au nombre de jours travaillés.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En cas d’arrivée en cours d’année, un prorata sera effectué afin de connaitre le nombre de jour à travailler du jour d’arrivée au 31 décembre.

En cas de sortie en cours d’année, un prorata sera effectué afin de connaitre le nombre de jours à travailler du 1er janvier à la date de sortie.

En cas d’absence pour arrêt maladie, la période d’arrêt sera neutralisée et un recalcul au prorata sera effectué, comme pour les entrées/sorties en cours de période, afin de connaitre le nombre de jours à travailler sur l’année civile, hors suspension de contrat. Par exemple, pour un salarié absent pour maladie du 1er janvier au 30 juin, un prorata sera effectué pour la période du 1er juillet au 31 décembre afin de connaitre le nombre de jours à travailler.

6.3 Dépassement du forfait jours

Avec l’accord du GCSMS, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini peuvent renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 3 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

6.4 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.

La demande de prise des jours de repos sera proposée par le salarié, huit jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois par le responsable de la structure.

6.5 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

6.5.1 Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année dans le but d’éviter les risques du dépassement de nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de trimestre le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés d’une part à la réalisation de sa mission et d’autre part au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui du GCSMS.

Cette organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

6.5.2 Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la direction. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans le GCSMS, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien sera organisé en même temps que l’entretien annuel professionnel et d’évaluation.

En complément de l’entretien de suivi annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens ponctuels en vue d’aborder les thèmes en lien avec la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

6.5.3 Rôle des représentants du personnel

Si un comité social et économique est mis en place, sur proposition de l’employeur ou à la demande des élus, ces derniers peuvent être informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en forfait jours sur l’année. La forme que doit prendre la transmission de cette information sera à déterminer à chaque demande en fonction des besoins identifiés.

6.5.4 Droit à la déconnexion

Une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée repose notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

A cet effet, il est rappelé que tant la direction que le salarié travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Les préconisations visées au titre s’appliquent à tous les salariés du GCSMS et notamment aux salariés en forfait jours.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail, notamment lors des congés payés ou d’un arrêt de travail, et n’est pas tenu de répondre aux courriels et aux autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 7 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

7.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Révision - Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ - DÉPOT DE L’ACCORD

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur la plateforme Téléaccords du Ministère du travail et un au Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse dont relève le siège social du GCSMS.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Pour le GCSMS Fait en 3 exemplaires originaux

XXXX A XXX,

Le …………/…………/……………

Les salariés Signature
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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