Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez IT ET M REGIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IT ET M REGIONS et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001689
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : IT ET M REGIONS
Etablissement : 79409253600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES,

IT&M Régions SAS au capital de 200 000 €,

dont le siège social est situé : 36 Quai du Chatelet 45000 ORLEANS

N° Siret : 794 092 536 00026 – Code APE 6202 A

Représentée par - PDG

D’une part,

ET

Le représentant du personnel du CSE

– Titulaire

D’autre part,

Table des matières

1 OBJET 3

2 DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 3

2.1 Les modalités standard (Modalité 1) 3

2.2 Les modalités de réalisation de mission (Modalité 2) 3

2.3 Les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (Modalité 3) 3

3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 4

3.1 Durées minimales et maximales quotidiennes du travail 4

3.2 Repos quotidien 4

4 MODALITE STANDARD (MODALITE 1 – 35h) 5

5 MODALITE DE REALISATION DE MISSION (CADRES – MODALITE 2 – 38,5° 5

5.1 Cas général 5

5.2 Cas particulier des collaborateurs dont le nombre de jour travaillés par an est inférieur à 220 jours 6

5.3 Cas particulier des collaborateurs à temps partiel 7

6 MODALITE DE REALISATION DE MISSION AVEC AUTONOMIE COMPLETE (CADRES – MODALITE 3 – 218 Jours /An) 7

7 DUREE DE L’ACCORD 7

8 ENTREE EN VIGUEUR 8

9 NOTIFICATION ET PUBLICITE 8

OBJET

Le présent accord collectif est établi au terme d'une négociation ayant eu pour objet la mise en place de dispositions portant principalement sur l'organisation du temps de travail.

Toutefois, elles portent également sur un certain nombre de sujets pour lesquels la négociation a permis d'en améliorer le niveau, voire de créer de nouvelles dispositions sociales, au profit des salariés d’IT&M Régions.

Pour se faire, la direction et les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises pour négocier les dispositions figurant ci-après.

Le présent accord collectif est un accord sur l'aménagement du temps de travail signé le et se substitue à tout accord collectif, accord atypique, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet et applicable aux salariés d’IT&M Régions.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est calculé sur l'année civile, du 1 er janvier au 31 décembre. L'entrée et/ou la sortie dans une des modalités sera proratisée.

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel sera lissé sur 12 mois et indépendamment de la variabilité de leur durée du travail hebdomadaire, sous réserve du respect du volume forfaitaire défini ci-dessous.

Les modalités standard (Modalité 1)

Bénéficient des modalités standard, les collaborateurs ayant une durée hebdomadaire du travail de 35h.

Les modalités de réalisation de mission (Modalité 2)

Bénéficient des modalités réalisation de missions, les collaborateurs cadres présents chez le client et dont le temps de travail contractuel doit permettre, dans une certaine mesure, une adaptation à l'horaire client. Ils sont gérés par une clause de forfait hebdomadaire de 38.5h (pour 220 jours par an).

Les salariés dans cette modalité bénéficieront d'une rémunération annuelle égale au minimum conventionnel annuel de leur catégorie, majorée de 15% et impliquant une rémunération forfaitaire de 3.5 heures supplémentaires, que ces heures soient réalisées ou non.

Les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (Modalité 3)

Bénéficient des modalités réalisation de missions avec autonomie, les collaborateurs cadres qui exercent des responsabilités de management élargi, des missions commerciales, des missions de consultants ou qui accomplissent des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail.

Les collaborateurs relevant de la modalité 3 sont gérés par une convention de forfait jours sur l'année dont le plafond est fixé à 218 jours pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés (journée de solidarité incluse).

Les salariés dans cette modalité bénéficieront d'une rémunération annuelle égale au minimum conventionnel annuel de leur catégorie, majorée de 20%.

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Durées minimales et maximales quotidiennes du travail

Les parties tiennent à préciser que, conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés doivent travailler :

  • 7 heures par jour pour les modalités 1

  • et au moins 7 heures par jour pour les modalités 2, 3 et 4

La durée maximale quotidienne du travail effectif des salariés en modalité 1, 2 et 4 ne peut excéder 10 heures.

Cependant, la durée maximale peut être portée exceptionnellement à 12h dans les cas suivants

• Travaux urgents.

• Nécessité d'assurer la continuité de service.

• Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci.

• Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Pour les deux derniers cas, le comité d'entreprise est consulté préalablement ou à minima informé par email à la mise en place de ces travaux.

Repos quotidien

Tout salarié, quelle que soit la modalité à laquelle il est rattaché, bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, cette durée peut être réduite exceptionnellement, sans qu'elle puisse être inférieure à 9 heures, dans les cas suivants :

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de service, notamment dans le cas du travail en équipes successives, chaque fois que le salarié change de poste ou d'équipe sans pouvoir bénéficier entre la fin du poste et le début suivant d'une période de repos de 11 heures consécutives.

  • Surcroît exceptionnel d'activité dans les conditions suivantes : A titre d'exemples, mise en production, migrations ou bascules, déménagement d'infrastructures, remise en condition opérationnelle du système d'information, etc.

Hormis le cas d'activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de service, le recours à la réduction du repos quotidien doit rester inhabituel.

Aussi, dans le cas de surcroît exceptionnel d'activité, si un collaborateur, ou une équipe est amené(e) à prendre plus de 10 fois dans le même exercice un repos dont la durée a été réduite en deçà de 11 heures, sans être inférieure à 9 heures, le comité d'entreprise est à nouveau consulté sur les motifs qui conduisent à recourir à cette dérogation pour le(s) collaborateur(s) concerné(s).

MODALITE STANDARD (MODALITE 1 – 35h)

Sauf modalités particulières d'aménagement du temps de travail, les collaborateurs relevant de la modalité standard ont une durée hebdomadaire du travail de 35h. Le cadre d'appréciation de cette durée hebdomadaire est la semaine civile, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail.

Le temps de travail effectif est de 35 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires s'analysent à la semaine.

Toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire du travail fera l'objet d'une majoration conformément au cadre légal.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur.

Les heures supplémentaires sont converties en repos. Le droit au repos est ouvert dès que 7h sont acquises. Le repos est pris par journée ou demie journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit.

L'ouverture de ce droit sera demandée par le manager via l'envoi d'un courriel au service paie et administration du personnel. Le collaborateur sera mis en copie de ce courriel. Le manager devra obligatoirement y faire figurer les dates ayants donné droit à ce repos afin d’éviter tout litige.

MODALITE DE REALISATION DE MISSION (CADRES – MODALITE 2 – 38,5°

Cas général

Les collaborateurs relevant des modalités 2 sont gérés par une clause de forfait hebdomadaire de 38.5 heures.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur au-delà de cette limite de 38.5 heures, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3.5 heures seront enregistrées en suractivité.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur.

Les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs en modalités 2 bénéficient des majorations légales, à savoir 25% au-delà du forfait hebdomadaire de 38.5 heures et jusqu'à la 43ème heure incluse et à partir de la 44ème heure.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d'une durée équivalente. Chaque mois le salarié a la possibilité d'opter pour le paiement ou la conversion en repos. A défaut de choix, les heures supplémentaires sont payées. Ces jours font l'objet de la même majoration que si elles avaient été payées.

Le droit au repos est ouvert dès que 7h sont acquises. Le repos est pris par journée ou demie journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit.

L'ouverture de ce droit sera demandée par le manager via l'envoi d'un courriel au service paie et administration du personnel. Le collaborateur sera mis en copie de ce courriel. Le manager devra obligatoirement y faire figurer les dates ayants donné droit à ce repos afin d'éviter tout litige.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 220 jours/an pour l'entreprise (journée de solidarité incluse).

Cette disposition permet au collaborateur de bénéficier de jours, appelés « RTT » La période d'acquisition de jours de RTT commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, le nombre de jours acquis est forfaitisé à 8 jours de RTT plus 2 jours de pont.

Les 2 jours de pont sont à prendre entre un jour férié et un jour de fin de semaine (samedi ou dimanche) et l’intervalle entre le jour férié et le jour de fin de semaine est d’au maximum un jour. Pour le choix de ces ponts, la priorité devra être donnée aux ponts du client chez lequel le salarié intervient.

Les 8 jours de RTT sur l’année accordés seront pris de la manière suivante :

  • 2 jours acquis par trimestre civil échus

  • Ces 2 jours seront pris le trimestre suivant. Les 2 jours non pris dans le trimestre suivant, sont perdus, sauf s’ils n’ont pas été pris à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’arrêt de travail supérieur ou égale à trois mois.

Un éventuel report de RTT sur le trimestre suivant doit être considéré comme exceptionnel et doit être validé au préalable par la hiérarchie.

La prise des jours de RTT est laissée à la discrétion pleine et entière du collaborateur.

Les dates des jours de RTT doivent être fixées au mois 15 jours à l’avance, en cas de modification un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai de prévenance est ramené à 3 jours.

Aucune ancienneté n’est requise pour les 8 jours de RTT, en revanche, un salarié entrant ou sortant de l’entreprise au cours d’un trimestre civil, aura acquis des jours au prorata temporis, arrondis à la demi-journée la plus proche, sur l’année civile.

Cependant, le collaborateur est engagé à positionner sous un délai de 5 jour ouvré (éventuellement plus important avec accord de sa hiérarchie) ses RTT dès la connaissance d'une période d'inter-contrat dans la limite de leur acquisition durant sa période d’inactivité. Faute de la tenue de l'engagement, la société se réserve la possibilité de placer arbitrairement à l'issu du délai de 5 jours ouvrés les RTT acquis.

Enfin, lorsqu'un collaborateur en inter-contrat sur le trimestre (t) n'a pas positionné ses jours de RTT, le report éventuel sur le trimestre de l'année (t+l) sera automatiquement refusé par la hiérarchie.

Cas particulier des collaborateurs dont le nombre de jour travaillés par an est inférieur à 220 jours

Les collaborateurs intégrés par un rachat de société pourront

Conserver à titre individuel ce nombre de jours de travail.

Décider de passer à 220 jours de temps de travail moyennant une monétarisation de 0,5 % du salaire annuel par jour(s) de RTT « rendu(s) ». Les collaborateurs concernés à date recevront dans les 30 jours qui suivent la signature du présent accord un courrier les informant de cette possibilité.

Ils auront 2 mois pour faire connaître leur position. Cette modification du nombre annuel de jours travaillés fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.

L'absence de réponse du collaborateur ne vaut pas acception de cette modification.

Cas particulier des collaborateurs à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient du même avantage que les salariés à temps plein. La seule différence est dans le calcul du nombre de jours de RTT. Il se fera au prorata du temps plein (exemple : un salarié actuellement au 4/5, aura 4/5 de 10 jours de RTT, soit 2 jours de pont et 6 jours de RTT).

MODALITE DE REALISATION DE MISSION AVEC AUTONOMIE COMPLETE (CADRES – MODALITE 3 – 218 Jours /An)

Les collaborateurs relevant de la modalité 3 sont gérés par une convention de forfait jours sur l'année dont le plafond est fixé à 218 jours pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés (journée de solidarité incluse).

Les collaborateurs relevant de la modalité 3 bénéficient du repos quotidien d'une durée minimale de 11h consécutives, sauf dérogation prévue à l'article 3.2.

Ils bénéficient également du repos hebdomadaire de 24h, auquel s'ajoute le repos quotidien d'une durée minimale de 11h sauf dérogation prévue à l'article 3.2 et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail permettant de garantir l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Pour ce faire, ils ne pourront pas travailler après 21 heures le soir et avant 7 heures le matin et devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Par ailleurs les collaborateurs relevant de la Modalité 3 bénéficient au minimum de deux entretiens annuels, distincts de l'entretien annuel d'évaluation et de l'entretien professionnel, pour évoquer l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, la durée des trajets professionnels l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Enfin, les collaborateurs relevant de la modalité 3 complèteront un document individuel de suivi établi par l'employeur afin de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement la qualification des jours non travaillés.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Les parties conviennent que l'évolution permanente du cadre législatif et conventionnel de la durée du travail exige de leur part une grande réactivité pour adapter, dans les meilleurs délais, les éventuelles conséquences de ces évolutions au bloc conventionnel régissant la durée du travail au sein d’IT&M Régions.

Par conséquent, dans les 2 mois d'une évolution normative devenue certaine, elles conviennent de se revoir afin d'examiner les éventuelles adaptations qu'il faudrait y apporter

ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil des prud'hommes d’Orléans.

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Orléans le 4 octobre 2019

Pour IT&M Régions Pour le CSE

– PDG Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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