Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée du travail et les congés payés" chez SCI ATELIERS D'ARLES IMMOBILIER

Cet accord signé entre la direction de SCI ATELIERS D'ARLES IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013959
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCI ATELIERS D'ARLES IMMOBILIER
Etablissement : 79880321900038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES

ENTRE :

La SCI ATELIERS D’ARLES IMMOBILIER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 798 803 219, dont le siège social est situé33 avenue Victor Hugo – ZAC du Parc des Ateliers – 13200 Arles, représentée par XXXXXX dûment habilité à cet effet,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :

XXXXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Au-delà, la négociation répond au souhait partagé de maintenir un degré de souplesse et/ou d'autonomie de certains collaborateurs à travers un schéma d'organisation dont la gestion soit simple, adaptée à la réalité des emplois tout en maintenant un équilibre vie professionnelle/vie privée.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la SCI Ateliers d’Arles Immobilier, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres autonomes régis par une convention de forfait en jours sur l’année.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 1.3 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le décompte du temps de travail notamment l’existence d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 1.4 - Durée quotidienne de travail effectif

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures et peut être portée à 12 heures pendant les périodes de forte activité ou de travaux urgents à réaliser, dans les limites des durées maximales hebdomadaires du travail autorisées par les dispositions légales en vigueur.

Article 1.5 – Durée du repos hebdomadaire

La durée minimale du repos hebdomadaire est de deux jours de repos consécutifs par semaine sauf de manière dérogatoire pendant les périodes de forte activité ou de travaux urgents à réaliser au cours desquelles le repos peut être réduit à 35 heures de repos consécutives entre deux séquences de travail par semaine.

Le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés, qu’il soit régulier ou exceptionnel, est pris en compte dans le temps de travail effectif et ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Article 1.6 – Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est donc ni comptabilisé, ni rémunéré comme temps de travail et il est exclu des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au respect des temps de repos minimum et du décompte de la durée de travail.

A l’exclusion des cadres autonomes, le temps de trajet effectué dans le cadre de l’exécution des fonctions qui excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du travail donne lieu, s’il intervient en dehors des horaires de travail habituels du salarié pour des raisons de service, à une à contrepartie en repos de 30% du temps de trajet.

Le temps de trajet effectué dans le cadre de l’exécution des fonctions qui excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du travail est payé s’il intervient pendant les horaires de travail habituels du salarié pour des raisons de service.

CHAPITRE II – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est appréciée, y compris pour les salariés à temps partiel, sur l’année au regard de la nature et de la saisonnalité des activités de la société.

Par exception, les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance (professionnalisation ou apprentissage) ne sont pas soumis au dispositif de répartition du temps de travail sur l’année et travaillent donc 35 heures de travail effectif par semaine.

La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.1 – Salariés concernés

Se verront appliqués la répartition du temps de travail sur l’année l’ensemble des salariés non cadres autonomes en contrat à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel.

Il en sera de même des cadres autonomes ayant refusé de conclure une convention individuelle de forfaits jours.

La répartition du temps de travail sur l’année est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée si la durée initiale de leur contrat est égale ou supérieure à un mois.

2.2 Durée de travail de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires comme les jours de travail sont amenés à varier collectivement et/ou individuellement selon les spécificités, les nécessités et les variations de leurs activités.

Dans le cadre de ces variations, les semaines au cours desquelles la durée du travail dépasse trente-cinq 35 heures de travail effectif sont compensées par des semaines au cours desquelles la durée de travail est égale ou inférieure à 35 heures de travail effectif de telle sorte que, calculé sur l’année, l’horaire moyen n’excède pas 35 heures de travail par semaine

La durée annuelle de référence d’un salarié à temps complet correspondant à 35 heures par semaine en moyenne est fixée à 1607 heures de travail effectif sur l’année pour un salarié à temps complet justifiant l’exercice d’un droit complet à congés payés au cours de la période de référence et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Cette durée de référence sera diminuée ou augmentée en fonction du nombre de jours congés payés pris au cours de la période annuelle de référence, étant précisé que les jours de congé sont valorisés pour 7 heures dans ce calcul.

La durée de travail de référence d’un salarié à temps partiel sur la période de référence est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte du temps de travail.

2.3. Répartition de la durée du travail

  • S’agissant des fonctions support

Le planning des salariés des fonctions « support » (soit à titre indicatif au jour de la conclusion du présent accord les services « Administrations et finances », « Marketing & Communication », « IT », « Outreach & Hospitality », « Programmation et contenu », « Services Techniques / Buildings ») et de l’équipe « Atelier LUMA » est organisé du lundi au vendredi hors jours fériés sur la base de 7 heures de travail effectif par jour et de 35 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’offrir aux salariés des fonctions support une certaine souplesse quant aux horaires de travail suivis, il est mis en place un dispositif d’horaires variables dans les conditions suivantes :

  • Prise de poste entre 7h00 et 10h00 du matin

  • Pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures

  • Pause déjeuner d’au moins 45 minutes et d’au plus deux heures

  • Départ du poste entre 17 heures et 20 heures

  • Au minimum 5 heures de travail effectif et au maximum 9 heures de travail effectif au titre d’une journée de travail

  • 35 heures de travail effectif à la fin de chaque semaine, tout dépassement de la durée hebdomadaire nécessitant une validation préalable et expresse du manager.

Ces règles de répartition des horaires de travail pourront être aménagées avec l’accord préalable du manager ou de la direction, notamment pour les périodes de forte activité ou de travaux urgents à réaliser (nécessitant un dépassement des 35 heures par semaine) ou pour les périodes de plus faible activité (permettant des récupérations), ou encore en période d’activité « normale » si les besoins du service le permettent.

En tout état de cause, à la fin de la période de référence, la durée de travail effectuée doit correspondre à la durée de travail de référence de 35 heures sur la période sauf autorisation expresse et préalable du manager ou de la direction.

Les salariés doivent déclarer dans le respect de la procédure et des outils mis en place les horaires de travail journaliers accomplis.

Le non-respect par un salarié des règles fixées au titre des horaires variables pourra justifier un retour à des horaires fixes et obligatoires.

  • S’agissant des autres équipes nécessaires à la continuité du service au public

Le planning de chaque salarié des équipes nécessaires à la continuité du service au public (soit à titre indicatif au jour de la conclusion du présent accord les services « Service aux Publics », « Commercial (Offprint Bookstore) », « Production & Conservation des œuvres », « Événementiel & Régie » « Sécurité et Sûreté », « Supply & Logistique ») est établi pour a minima deux (2) mois et au moins 15 jours à l’avance. Il peut être différent d’une période de référence à l’autre pour tenir compte notamment de la saisonnalité de certains événements ou activités.

Les horaires de travail sont fixes et obligatoires. Tout non-respect des horaires et notamment tout éventuel dépassement nécessite une validation préalable et expresse du manager.

Le planning communiqué indique les horaires de travail de chaque salarié qui sont répartis du lundi au dimanche, y compris si besoin sur des jours fériés.

Il prévoit à minima 48 heures de repos consécutives chaque semaine (sauf de manière dérogatoire pendant les périodes de forte activité ou de travaux urgents à réaliser au cours desquelles le repos peut être réduit à 35 heures de repos consécutives entre deux séquences de travail par semaine), avec le cas échéant des jours de repos variables selon les semaines de la période de référence ou les périodes de référence considérées.

Il est accessible via le logiciel de gestion des temps de travail.

  • Dispositions communes

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence non prévue ou de besoin du service.

De même, les parties peuvent d’un commun accord (par tout moyen écrit) convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

2.4. Lissage et régularisation de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

2.5. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail de référence applicable à la fin de la période de référence.

Les dépassements d’horaire par rapport au planning ou à l’horaire hebdomadaire ont un caractère exceptionnel et nécessitent une autorisation expresse et préalable du manager.

Ils peuvent donner lieu à la demande de la Direction à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

En tout état de cause, le contingent annuel d’heures supplémentaires et fixé à 220h par année civile.

Les heures supplémentaires accomplies au terme de la période de référence seront majorées au taux de 25% quel que soit le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période de référence et donneront lieu à du repos compensateur de remplacement. A l’initiative de la Direction, elles pourront également être rémunérées dans les mêmes conditions de majoration (taux de 25%).

2.6. Heures complémentaires (Contrats à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée à la fin de la période de référence.

Les dépassements d’horaires par rapport au planning ou à l’horaire hebdomadaire ont un caractère exceptionnel et nécessitent une autorisation expresse et préalable du manager.

Ils peuvent donner lieu à la demande de la Direction à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

2.7. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel conformément aux dispositions légales en vigueur.

La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées ou indemnisées de toute nature sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée de travail de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence pour le décompte du temps de travail effectif et la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées par le salarié.

2.8. Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.9. Suivi de la durée du travail

Le suivi de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système déclaratif : chaque salarié doit dans le respect de la procédure et des outils mis en place indiquer les horaires de travail journaliers accomplis.

CHAPITRE III - FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Article 3.1 - Salariés concernés

Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, et après analyse, les parties retiennent qu’appartiennent à la catégorie des cadres autonomes les cadres de coefficient H-400, I-450 et J-500 (ou G 400 et H 450 selon ancienne classification pour les salariés dont la classification n’a pas encore été mise à jour par avenant) selon la classification de la convention collective nationale.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les cadres visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Article 3.2 – Convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours fera l‘objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant au contrat).

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relevant des fonctions ci-dessus et susceptibles de bénéficier d’un forfait jours seront régis par un décompte horaire de leur durée de travail dans les conditions du chapitre II du présent accord dans le cadre du dispositif d’horaires variables définis s’ils n’acceptaient pas de signer l’avenant à leur contrat de travail instituant le forfait jours.

Article 3.3 – Nombre de journées de travail

3.3.1. Période de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3.2. Fixation du forfait

Dans le cadre du forfait jours de travail, le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé à 215 jours effectivement travaillés pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Le cas échéant, le volume du forfait jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie éventuellement un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, et ce quelle qu’en soit la cause, le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés de congés non pris sur la période de référence.

La durée de travail des cadres au forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend de tout période se situant avant ou après 13h00.

3.3.3. Jours de repos liés au forfait

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours travaillés fixé à l’article 3.2, les salariés disposent pour une année complète de travail effectif de quinze (15) jours de repos sur l’année dits Jours non travaillés (JNT).

Dans un souci de simplification et pour permettre une meilleure gestion des jours de repos attribués à chaque collaborateur, les parties conviennent d’attribuer un nombre fixe de jours de repos par an.

Une absence de moins d’un mois continu de date à date ou au cours d’un mois calendaire n’a pas d’impact sur le jour de repos à prendre au titre du mois calendaire considéré.

Ces jours seront pris par journée à l’initiative du salarié.

La prise du jour de repos sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de sa fonction et après validation de la Direction et sans que le cumul de jours de repos soit supérieur à trois (3) jours.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de repos auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés et que les JNT soit posés avant les jours de congés payés.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable. Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ces jours de repos.

La Direction se réserve le droit de refuser cette demande : le salarié sera alors invité à repositionner la prise de son jour de repos.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à trois (3) jours calendaires avant la date du changement.

En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les jours de repos devront être soldés au 31 décembre de l’année. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

En cas de départ en cours de période, les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.

Article 3.4 – Respect du droit au repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

- d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;

- et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les salariés concernés peuvent porter cette durée à un niveau supérieur.

Au cours des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, et notamment ils ne devront pas utiliser les moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

D’une manière générale, chaque cadre autonome doit organiser son activité dans des conditions conformes à :

  • Ses missions et à leur éventuelle saisonnalité,

  • Ses responsabilités professionnelles ;

  • Ses objectifs ;

  • L’organisation de son service/ département /société.

Il est rappelé que les cadres autonomes appartenant à des services accueillant du public sont susceptibles selon les périodes de l’année de travailler certains samedis, dimanches et jours fériés, sans majoration particulière, cette organisation étant inhérente à leur fonction.

Les salariés des fonctions supports / services administratifs n’ont pas à travailler à l’inverse les samedis, dimanches et jours fériés. Ils ne peuvent prétendre à aucune majoration si exceptionnellement ils choisissaient de travailler un dimanche ou un jour férié.

Article 3.5 – Dépassement de forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.

Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 3.6 – Forfait annuel « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 3.7 – Modalités de rémunération

Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Le salaire est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, tels que les temps de déplacement. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 3.8 – Arrivée et départ en cours de période de référence

3.8.1. Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué au prorata de la période entre la date d’entrée de la fin de période de référence majoré du nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis sur la période.

3.8.2. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

Article 3.9 – Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 3.10 – Décompte de la durée du travail

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur la période de référence et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, il est convenu qu’il établisse, avant le début de la période annuelle de référence au mois de novembre, un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur l’année en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées de travail et les journées de repos en les qualifiant de congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire, jours de repos liés au forfait jours dits JNT et prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de la société.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis avant la fin du mois de novembre au responsable hiérarchique qui fait part au cadre autonome de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Il est réaffirmé que chaque cadre autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.

Pour des raisons de continuité de service, chaque cadre autonome signale au préalable toute modification de ses jours de travail qui reste soumise aux règles d’organisation du service.

En cours de période de référence, la cadre autonome est tenu de déclarer à la fin de chaque mois, selon le modèle mis à sa disposition via le logiciel interne de gestion du temps de travail, le temps de travail effectivement accompli au cours du mois avec indication des journées de travail réalisées et des journées de repos qui devront être qualifiées en tant que repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait dits JNT ou tout autre intitulé correspondant à la situation.

A cette occasion, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail ;

- de la charge de travail ;

- de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique vérifiera que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu à l’article 3.11 du présent accord.

Le supérieur hiérarchique recevra le salarié en cas d’alerte liée à une surcharge de travail identifiée par le salarié ou la Direction ou en cas de temps de repos non pris.

Par ailleurs, l’employeur établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaires et les jours de congés payés.

Le solde de jours de repos et de congés payés est également précisé sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3.11 – Suivi de la charge de travail

  • Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par le biais de l’examen du décompte mensuel des jours travaillés établi par le salarié, pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables, qu’il bénéfice des temps de repos légaux.

  • Entretiens

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

• la charge de travail du salarié ;

• l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

• le respect des durées maximales d’amplitude ;

• le respect des durées minimales des repos ;

• l’organisation du travail dans l’entreprise ;

• l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

• la déconnexion ;

• la rémunération du salarié.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale, pourra, à tout moment solliciter, son supérieur hiérarchique, un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

• une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

• une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

CHAPITRE IV - USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DROIT A LA DECONNEXION

Afin de garantir les temps de repos, l’ensemble des salariés s’engagent à faire un usage limité des moyens de communication technologique mis à disposition par l’entreprise.

Pour rappel, les outils de communication téléphonique et informatique sont mis à disposition dans le cadre d’un usage et d’une utilisation professionnelle.

A ce titre, chaque collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion tel que cela est rappelé aux termes de la charte relative au droit à la déconnexion

CHAPITRE V – LES CONGES PAYES

Article 5.1 – Période de référence de prise des congés payés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 décembre.

Il est convenu que l’ensemble des jours de congés payés qui seront pris en dehors de la période de référence définie ci-dessus ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Article 5.2 – Prise effective des congés payés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des congés payés devront être pris sur la période allant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante et être soldés à cette date. A défaut, ils seront perdus.

Pour les salariés disposant d’un compteur de congés payés supérieurs à 25 jours ouvrés à la date du 1er mai 2022, ces derniers devront les poser avant le 31 mai 2024. A défaut, ils seront perdus. Ils en seront informés par la Direction.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2022.

Au titre de la première période d’application, à savoir du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, les parties conviennent d’une proratisation de la durée annuelle de travail de référence dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année ainsi que du volume de forfait jours des cadres autonomes et du nombre de jours de repos liés au forfait jours.

Ainsi pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, à titre transitoire :

  • la durée de travail de référence dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année est fixée à 1.339 heures pour un salarié à temps complet justifiant l’exercice d’un droit complet à congés payés au cours de la période de référence et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

  • le volume de jours de travail dans le cadre du forfaits jours à 181 jours pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité avec 12,5 jours de repos en cas de travail effectif sur toute la période considérée.

 

Les salariés ayant des heures de récupérations cumulées au 28 février 2022 au titre de périodes antérieures (selon extraction octime du 28 février 2022) bénéficieront d’une rémunération à hauteur de 50% de ces heures sur la base de leur taux horaire. Le solde de ces heures restera à prendre en repos, étant précisé que pour les cadres passant au forfait jour, 1 jour de repos pris diminuera le compteur de récupérations à hauteur de 7 heures.

Article 6.2 : Suivi de l’accord

Une réunion annuelle avec le Comité social et économique sera consacrée au bilan d’application de l’accord, au cours du 1er trimestre après la fin de période de référence.

Article 6.3 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.4 : Révision et dénonciation

A la demande de la Direction de l’entreprise ou des parties habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Article 6.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Arles.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Arles

Le 28 février 2022

En quatre (4) exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique Pour la SCI Ateliers d’Arles Immobilier

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des XXXXX

dernières élections professionnelles :

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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