Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail" chez PASCAL ERIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASCAL ERIC et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00521000772
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : PASCAL ERIC
Etablissement : 79972236800013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAS ERIC PASCAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ERIC PASCAL, société par actions simplifiée au capital de 120 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 799 722 378, dont le siège est sis Pont de Rousset, 05190 ROUSSET, représentée aux présentes par Monsieur XXXX, son président en exercice, domicilié ès qualité au siège mentionné ci-avant,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la société SAS Eric PASCAL, désignée ci-avant, statuant à la majorité selon procès-verbal du 18 Mars 2021 annexé au présent accord et signé par l’ensemble des salariés.

D’AUTRE PART.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Monsieur XXXX est amené à rappeler le contexte dans lequel est intervenue, au sein de l’entreprise, la conclusion d’un accord d’intéressement, conclusion intervenue en date du 29 mai 2020.

La société SAS ERIC PASCAL a en effet fait le choix d’instaurer, au sein de l’entreprise, un dispositif facultatif tendant à faire bénéficier les salariés de l’entreprise des fruits de leur implication et des résultats obtenus du fait de leur activité.

En contrepartie, la société SAS ERIC PASCAL souhaite également mettre en place une organisation du travail qui permettrait à la société de maintenir un bon niveau de compétitivité pour assurer la pérennité de l’entreprise et la satisfaction de sa clientèle.

Monsieur XXXX rappelle que la durée de l’accord d’intéressement signé le 29 mai 2020 est d’une année seulement afin de laisser le temps aux salariés de la réflexion et de la négociation des conditions de mise en place de la modulation du temps de travail sur une année tout en leur faisant bénéficier de cet intéressement dès l’exercice 2020.

La prolongation de l’accord d’intéressement est indissociable de la mise en place du présent accord sur la modulation du temps de travail.

C’est dans ce contexte brièvement décrit que la société a décidé, dans le cadre d’un accord majoritaire avec l’ensemble de ses salariés, de mettre en œuvre les mesures suivantes :

1. Mise en place d’une annualisation du temps de travail

2. Renouvellement de l’accord d’intéressement pour une durée de 3 ans.

Ce préambule posé, les parties ont été amenées à organiser comme suit le dispositif d’annualisation du temps de travail qu’ils entendent mettre en œuvre.

CECI EXPOSE A TITRE LIMINAIRE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. Champ d’application

Le présent accord d’annualisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de la société, disposant :

  • d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ou à temps plein,

  • d’un contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps plein.

Le présent accord d’entreprise vise toutes les catégories professionnelles existant dans la société, à l’exception des cadres autonomes, eu égard aux responsabilités qu’ils exercent et à leur autonomie dans l’organisation de leur travail.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

2. Effectif de l’entreprise

A la date d’application du présent accord, l'effectif de la société est de :

3,25 salariés en équivalent temps plein en moyenne sur les 12 derniers mois décomposé comme suit :

  • 3 salariés travaillant à temps complet,

  • 1 salarié travaillant à temps partiel.

Il est précisé que l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, l’entreprise est éligible à la conclusion d’un accord d’entreprise par voie de référendum.

3. Rappel du cadre légal de référence et limitations conventionnelles

3.1 Temps de travail effectif

La durée légale du travail s’applique aux heures de travail effectif.

Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

- La visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;

- Les heures de délégation (Comité Social et Économique, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes...) ;

- Le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

A l’inverse, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :

- les temps de pause lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

- les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir. Une contrepartie doit toutefois être déterminée entre les parties en cas de temps de trajet (domicile-client) supérieur à 2 heures ;

- les temps de déplacement pour le personnel autonome et le personnel itinérant non autonome, mais il est tenu compte de ces déplacements pour la détermination des temps budgétés ou l'appréciation de l'activité ;

- le temps de formation suivie à l'initiative du salarié et non directement liée à l'exercice de ses fonctions.

3.2 Temps de présence journalier

Le temps de présence journalier correspond au temps de travail effectif et au temps de pause réunis.

3.3 Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail, sauf cas de force majeure ou de dérogations, est de 10h.

Durée maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures, ou 44 heures en moyenne sur n’importe quelle période de 12 semaines consécutives.

A titre de limitation conventionnelle, la société ERIC PASCAL s’oblige à ce que la durée du temps de travail ne relevant pas du régime des heures supplémentaires ne dépasse pas 46 heures de travail par semaine calendaire.

Durée maximale annuelle

La durée totale de travail, calculée sur une base annuelle, calculée sur la période de référence définie aux termes du présent accord, ne saurait, en toutes hypothèses, excéder 1 607 heures, incluant la journée de solidarité, pour les salariés travaillant à temps complet.

Amplitude des variations d’horaires

Pour les contrats à temps complet

En période de forte activité, aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail.

L'amplitude de la journée de travail des personnels est limitée à 14 heures.

A titre de limitation conventionnelle, la société ERIC PASCAL s’oblige à ce que la durée du temps de travail ne relevant pas du régime des heures supplémentaires ne dépasse pas 46 heures de travail par semaine calendaire.

En période de faible activité, la durée du temps de travail ne relevant pas du régime des heures supplémentaires pourra atteindre 00 heures par semaine.

L’horaire pourra s’étendre sur la semaine du lundi au dimanche, sous réserve des dispositions légales obligatoires en matière de durée du repos hebdomadaire.

Pour les contrats à temps partiel

L’horaire moyen des salariés travaillant à temps partiel sera au minimum de 24 heures hebdomadaires, sauf pour les dérogations prévues par les dispositions légales en vigueur, sans que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail puisse, sur un an, excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l’annualisation et un planning prévisionnel individuel leur sera communiqué en début de période.

L’horaire pourra s’étendre sur la semaine du lundi au dimanche, sous réserve des dispositions légales obligatoires en matière de durée du repos hebdomadaire.

Les dérogations à la durée minimale de 24 heures par semaine, prévues par les dispositions légales en vigueur, sont celles fixées à l’article L3123-7 du Code du travail qui prévoit qu’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié :

  • soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;

  • soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa.

Une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, compatible avec les études du salarié, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

3.4 Durée hebdomadaire du travail

Il est rappelé que la durée du travail est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l’année.

La nouvelle répartition des heures de travail sur les jours de la semaine sera fixée sur la base d'une programmation annuelle purement indicative.

3.5 Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires, devra être limité au maximum.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

   

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique, au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif.

4. Aménagement du temps de travail

4.1 Conditions de mise en œuvre et d'application

Le recours à un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine répond aux variations de forte et de faible activité inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les exigences de la clientèle et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.

Compte tenu de ces fluctuations, l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine s'effectue sur l'année, pour une partie du personnel, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du temps de travail de l'entreprise (39 heures hebdomadaires) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée et ce, dans la limite de 42 heures.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Les contrats de travail détermineront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

4.2 Services concernés par l’aménagement du temps de travail

Sont concernés par ce type d'organisation, l'ensemble des services

4.3 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon les alternances de périodes de forte et de faible activité, à la condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail s’établisse à 39 heures de travail effectif.

Durant cette même période et afin de parvenir à cette durée hebdomadaire moyenne, les salariés se verront également accorder des journées de repos.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1794 heures, incluant la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1794 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

4.4 Calcul de la durée annuelle de travail

La durée de travail se calcule annuellement entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année civile et pour la première fois à compter du 1er avril 2021.

Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 39 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l'année.

Le nombre de semaines travaillées dans l'année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année, les jours de congés légaux, les jours fériés légaux, les jours de repos hebdomadaires.

Le volume horaire défini précédemment s’applique à toute l’entreprise, sous les réserves figurant à l’article 1er du présent accord d’entreprise.

Cette modulation du temps de travail ne devra pas avoir pour effet de dépasser les durées légales minimales de repos et le contingent légal maximal d’heures supplémentaires qui ont été définis ci-avant.

4.5 Programmation indicative des variations d'horaires et des jours de repos

L’aménagement du temps de travail fera l'objet d'une programmation annuelle préalable et indicative définissant les périodes de basse activité et de haute activité correspondant aux nécessités liées à l'activité prévisionnelle des différents services de l'entreprise.

Ce programme mentionnera également les jours de repos destinés à réduire à 1.794 heures sur l'année le temps de travail effectif de l’entreprise.

La programmation annuelle indicative sera arrêtée au 31 mars au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle la programmation sera applicable.

Il est enfin rappelé que l’entreprise est habituellement fermée DEUX (2) semaines en été et DEUX (2) semaines en hiver, UNE (1) semaine est donnée au choix du salarié en accord avec le dirigeant.

Les dates de fermeture seront communiquées chaque année au plus tard le 15 Avril pour les dates de fermeture d’été et au 15 octobre pour les dates de fermetures d’hiver.

4.6 Délai de prévenance du changement d'horaire

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 7 jours précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à 24 heures lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime, intempéries, mesures de sauvegardes d’un ouvrage, etc.) imposent de modifier immédiatement l'horaire prévisionnel.

4.7 Tenue des comptes d’aménagement du temps de travail et régularisation en fin de période d’aménagement du temps de travail

Pendant la période d’aménagement du temps de travail, l'employeur tient à disposition des salariés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’aménagement du temps de travail.

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

–le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

– l’écart cumulé entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures

de travail effectif prévues pour la période de référence ;

– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération et du seuil n hebdomadaire fixé par cet accord.

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte d’aménagement du temps de travail de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures de moyenne sur l’année sont portées au crédit du compte du salarié.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 39 heures de moyenne sur l’année, les heures sont portées au débit du compte du salarié.

En cas de départ du salarié, le remboursement de l’éventuel trop perçu sera intégralement déduit de son solde de tout compte.

4.8 Conséquences sur la rémunération : lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail fera l'objet d'un lissage afin qu'à chaque échéance mensuelle, il leur soit assuré une rémunération identique et indépendante de l'horaire effectif correspondant au mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (notamment congés payés légaux, congés maladie…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail relatives à l'indemnisation des congés payés calculée sur la base de 1/10ème de la rémunération brute.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

Toute période d'absence à l'exception des absences rémunérées ou indemnités sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure mensuelle contractuelle X taux horaire brut ;

– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle X taux horaire brut.

Exemple : Un salarié avec un contrat à durée déterminée à 169 H/mois percevra chaque mois :

151.67 H x taux horaire brut +17.33 H *taux horaire brut majoré de 25%.

Pour la rémunération des absences des salariés, la prise en compte se fera sur la base du nombre d’heures mensuelles contractuelle.

5. Calcul des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande préalable de la hiérarchie.

A défaut de l’autorisation de la hiérarchie, le dépassement du temps de travail sera réputé ne pas avoir été effectué sur demande de l’entreprise et ne sera pas décompté comme tel.

Les heures réalisées au-delà d’un seuil hebdomadaire fixé à 42 H seront comptabilisées en heure supplémentaires et seront rémunérées mensuellement au taux horaire contractuel brut majoré de 25%.

Les heures hebdomadaires effectuées en deçà de 42 heures seront portées au compteur individuel de chaque salarié. Exemple :

Février

Heures

Effectuées

Dont heures au compteur

de 39 à 42 H

Dont heures sup à 42 H payées en heures supplémentaires Heures payées
Semaine 1 45 3 3 42
Semaine 2 30 -9 0 39
Semaine 3 46 3 4 43
Semaine 4 32 -7 0 39
Semaine 5 39 0 0 39

Totaux fin

de mois

192 -10 7 202

Les heures supplémentaires, sont décomptées à l'issue de la période de référence annuelle fixée dans le présent accord.

Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire et quel que soit leur nombre elles seront calculées et rémunérées au taux de 25% (déduction faite des heures payées mensuellement), déduction faite des heures qui auront été payées mensuellement dès lors qu’elles auraient dépassé le seuil de 42 heures précité.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé à 300 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

6. Recours à l’activité partielle

Il est précisé que la société pourrait, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant légalement le recours à une telle organisation, être amenée à recourir au chômage partiel de longue durée.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en cas de situation exceptionnelle, la diminution du temps de travail pourra atteindre 40 % de la durée légale ou contractuelle du temps de travail.

Pour apprécier l’importance du recours au chômage partiel de longue durée, il sera systématiquement tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité.

Dans une même unité de travail, la Direction s’engage autant que faire se peut, à assurer une équité entre les salariés dans la répartition des périodes travaillées et des périodes chômées.

La réduction peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En cas de suspension temporaire, de l’activité, la durée maximale de celle-ci ne pourra excéder DOUZE (12) mois consécutifs.

A son retour, le salarié bénéficiera à sa demande, d’un entretien avec la Direction, en vue de faciliter sa reprise d’activité.

7. Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes

Conformément à la loi, l'égalité de traitement est garantie à tous les salariés, sans conditions d'âge, de sexe ou de nationalité.

8. Dispositions diverses

8.1 Contrôle du temps de travail

La Direction rappelle la confiance donnée à l’ensemble du personnel pour le suivi du temps de travail de chacun.

Pour le personnel sédentaire, pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles D3171-1 à D3171-17 du Code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, le responsable de cabinet, de bureau ou de site établit un document signé par lui et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif. Ce document est établi après consultation des représentants du personnel le cas échéant ; il est adressé à l'inspecteur du travail.

Pour le personnel itinérant non autonome, le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de deux mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L3171-4 du Code du travail et correspondent à l'exigence de l'article D3171-8 du Code du travail.

La Direction se réserve cependant le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de contrôler le suivi du temps de travail à tout moment selon un procédé de surveillance de son choix et mis en place à sa convenance dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

8.2 Commission de suivi

Une commission de suivi est créée au niveau de l'entreprise.

Elle se compose de 2 membres, à savoir :

-La Direction ;

-Une personne choisie parmi le personnel de l'entreprise.

Cette commission se réunit une fois par an au minimum.

Elle examine l'évolution de l'application des différents chapitres de la présente note.

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs issus des présentes.

En cas de litige, celui-ci sera soumis à l'arbitrage de l'Inspection du Travail.

Les salariés seront régulièrement informés, et ce au moins une fois par an, d’une part de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement et d’autres part sur la bonne application de l’aménagement du temps de travail.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

9. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de TROIS (3) années à compter de la conclusion des présentes avec effet au 1er avril 2021.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires après observation d’un préavis de 6 mois avant son échéance triennale. Le procès-verbal de réunion, au cours de laquelle la dénonciation aura eu lieu (ou l’accord a été modifié), sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception au directeur départemental du travail et de l’emploi.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

10. Signature

Fait à ROUSSET

Le 18 MARS 2021

En 7 exemplaires originaux.

Pour la société ERIC PASCAL

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com