Accord d'entreprise "ACCORD DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VISANT LE TRAVAIL EN CONTINU POUR MOTIFS ECONOMIQUES (article L3132-14 du Code du travail), LE TRAVAIL DE NUIT (article L3122-15 du Code du travail) et LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL (article" chez TAKTIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAKTIM et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006931
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : TAKTIM
Etablissement : 79983974100029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VISANT LE TRAVAIL EN CONTINU POUR MOTIFS ECONOMIQUES (article L3132-14 du Code du travail), LE TRAVAIL DE NUIT (article L3122-15 du Code du travail) et LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL (articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail)

Entre les soussignés

Les sociétés TERRE D’APPELS - TAKTIM

Sise 1 rue Job 67100 STRASBOURG

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Représentant de CARA, Présidente

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFTC

en la personne de XXXXXXXXXXX , délégué syndical dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La société appliquait jusqu’à présent une durée de travail fixe de 35 heures sur la semaine, et ce tout au long de l’année, ou encore d’ores et déjà une variabilité du temps de travail via accord collectif de 2018 dénoncé avant la signature du présent accord prenant le relais.

Il s’avère que l’activité de la société connaît des variations à la hausse ou à la baisse selon les mois ou périodes de l’année considérés.

Le besoin actuel est celui d’un travail de nuit et 24h/24 7j/7 conformément aux marchés nouveaux acquis par la société.

C’est pourquoi les parties conviennent par le présent accord de mettre en place :

- la variabilité du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés concernés, cet accord étant conclu selon les dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du code du travail,

- le travail de nuit et le travail en continu pour les salariés en charge de répondre aux appels téléphoniques et aux encadrants correspondants à cette activité.

- 2 -

Le présent accord révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, pour les salariés ainsi visés, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de la variabilité du temps de travail, il est retenu la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminer selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification. Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE en application des dispositions législatives en vigueur, les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit et notamment :

  • Le chômage d’un jour férié

  • La grève

  • Les absences injustifiées

  • Les arrêts de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail

  • Les congés pour création d’entreprise

  • La mise à pied disciplinaire

  • Les congés des salariés pour évènements personnels (congé parental total, congé de présence parentale etc…)

Ceci étant, à titre dérogatoire et favorable aux salariés, les parties soussignées décident de prendre en compte, comme temps de travail effectif, toutes les absences des salariés, excepté :

  • Les absences injustifiées

  • Les périodes de congés sans solde validées par la Direction

  • Les absences pour maladie simple (en dehors des AT/MP et accidents de trajet), au-delà de 5,11% d’absentéisme sur la période de référence de variabilité, ce quantum étant relevé à 8% pour les salariés reconnus travailleurs handicapés.

  • Les salariés absents au titre d’un classement en invalidité.

ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Seront concernés par le dispositif de variabilité du temps de travail :

- les salariés cadres n’ayant pas conclu par ailleurs d’autres modalités de gestion du temps de travail type forfait annuel en jours par exemple

- les salariés ayant le statut d’employé et d’agent de maîtrise.

- 3 -

ARTICLE 3– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

  1. Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail sur une base égale ou supérieure à 1607 heures si l’on se base sur une référence de 12 mois consécutifs. Les seules limites à respecter sont :

- les durées maximales hebdomadaires de 44 heures en moyenne (y compris pour les travailleurs de nuit via les présentes) sur une période de 12 semaines consécutives et de 48 heures par semaine,

- les congés payés légaux,

- et les jours fériés éventuellement chômés (les jours fériés pouvant être travaillés au sein de la société conformément aux dispositions en vigueur).

Il est toutefois convenu dans le cadre du présent accord que les salariés seront soumis à un horaire variable non pas sur une période de référence « annuelle » mais sur des périodes de 4 semaines civiles consécutives via une base moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur chaque période considérée.

Ceci étant, compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise, ce quantum sera réalisé via des semaines de « basse » et de « haute » activité, dans les conditions visées aux présentes.

Le compteur de temps de travail sera soldé selon les modalités prévues par les présentes au terme de chaque période de référence de 4 semaines civiles consécutives avec paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires au taux en vigueur sur la paye N+1.

1.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par planning diffusé au sein de la société pour chaque période de référence. Ce planning indicatif annuel sera communiqué aux salariés au moins 10 jours calendaires à l’avance, sous réserve des éléments clients permettant la planification.

Les rotations de nuits sont présentées en annexe sur l’année et pourront être révisées après présentation au CSE et observation d’une période de prévenance de deux mois.

Pour les horaires de journée, si la société devait être amenée à adapter le planning en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

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Les plannings et les adaptations éventuels seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles légales et conventionnelles régissant le repos hebdomadaire et quotidien,

- durée légale maximale de travail au cours d’une semaine (durée absolue de 48 heures et durée moyenne de 44 heures),

- durée quotidienne de travail : 10 heures, sauf dérogations,

- amplitude de travail : 13 heures.

En cas de sollicitation pour travailler un jour de repos, l’employeur se doit de respecter un délai de prévenance de 72h, la sollicitation doit revêtir un cas d’urgence (par exemple, un absentéisme important).

En cas de non-respect de ce délai, le salarié bénéficiera d’une majoration en heures supplémentaires de 50%.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

Le temps de travail est consultable sur l’outil de planification servant de documentation pour les payes.

1.3. La Direction rappelle qu’en matière d’organisation du temps de travail sur des périodes de 4 semaines, les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine et à la fin de chaque période de référence de 4 semaines.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période (embauche, licenciement, démission…), toute heure accomplie au-delà de 35 heures sur une semaine donnée est considérée comme une heure supplémentaire.

Chaque salarié pourra opter pour un repos compensateur équivalent en lieu et place du paiement des heures supplémentaires (heure + majoration), à charge ensuite d’affecter ce temps de repos compensateur équivalent au CET mis en place au sein de la société.

1.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

- 5 -

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif de la période » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières pour un temps plein.

1.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours de période par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif, voire du temps d’absence pris en compte comme temps de travail effectif, à titre plus favorable, conformément à l’article 1er du présent accord.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

Par exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence,

- les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur la période de référence ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des besoins de la société pour satisfaire la clientèle et les marchés confiés, les parties conviennent de la nécessité de recourir au travail de nuit dans les conditions fixées ci-après.

- 6 -

Le travail de nuit pratiqué au sein de la société s’exercera conformément aux dispositions légales applicables, notamment en ce qui concerne la définition du travail de nuit et les modalités relatives à la durée du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les contreparties allouées aux salariés amenés à exercer leur activité la nuit.

CONTREPARTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

4-1 - Définitions

Il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit au sein de la société, toutes les heures de travail comprises entre 22 heures et 7 heures.

D’autre part, en application des dispositions législatives en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien au moins 2 fois par semaine pendant la période de nuit susvisée (22 heures – 7 heures),

Ou

  • Accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d’heures de travail de nuit, à savoir à l’heure actuelle 270 heures accomplies pendant 12 mois consécutifs.

Les modalités actuelles du fonctionnement du travail de nuit sont annexées au présent accord. Elles peuvent être révisées après consultation du CSE

4-2 – Salariés concernés

Le travail de nuit concernera les salariés amenés à répondre aux appels téléphoniques ainsi que le personnel encadrant correspondant.

4-3 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Il est convenu que les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année d’un repos d’une durée égale à 4% des heures effectuées la nuit, traité en paye comme des congés payés.

Il est convenu que ce repos sera attribué dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois débutant à la date d’application du présent accord, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire susvisée.

L’attribution desdits repos pourra être proratisée en cas d’année incomplète de travail de nuit, pour quelque motif que ce soit.

Les jours de repos compensateurs peuvent être décidés à 50% par le salarié et 50% par l’employeur

4-4 – Contrepartie sous forme de majoration salariale

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Il sera attribué une majoration de salaire de 25% à toute activité dans la période nocturne (22 heures – 7 heures) pour tout salarié actif pendant cette période ayant ou non le statut de travailleur de nuit au sens du présent accord.

Las salariés travaillant de nuit pourront bénéficier d’un panier repas dans les mêmes conditions que les salariés travaillant les dimanches et jours fériés.

4-5 – Pauses

Au cours du poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause à minima de 20 minutes (non payée et non considérée comme temps de travail effectif) leur permettant de se détendre et de se restaurer notamment par la prise d’une collation.

4-6 – Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

Il sera porté une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, en associant les représentants du personnel.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les postes en journée. A cet effet, la liste des postes disponibles, susceptibles de permettre une affectation en journée, sera portée à la connaissance des représentants du personnel.

Tout salarié affecté à un poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficiera d'une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. À cet effet, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les possibilités de permutation entre salariés volontaires affectés à un poste de nuit ou à un poste de jour seront utilement recherchées.

Lorsque le travail de nuit deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la charge d'une personne dépendante, ainsi que pour les salariés ayant travaillé pendant au moins 15 années en continu ou uniquement de nuit, dans l'entreprise ou le groupe auquel celle-ci appartiendrait, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour, l'entreprise s'efforçant d'y répondre favorablement, dans les meilleurs délais.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une visite médicale préalable à son affectation à un poste de nuit et d’une surveillance médicale particulière.

Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le transfert temporaire ou définitif sur un poste de jour, aussi comparable que possible à la qualification du salarié et l'emploi précédemment occupé, sera assuré par l'employeur dans les meilleurs délais.

- 8 -

Outre la communication aux représentants du personnel des postes disponibles susceptibles de permettre une affectation en journée, ils pourront être utilement associés au reclassement des travailleurs de nuit déclarés inaptes à occuper un poste de nuit.

Pendant la durée de leur grossesse, les salariées affectées à un poste de nuit bénéficient, à leur demande ou à celle du médecin du travail, d'une affectation à un poste de jour. Leur rémunération leur sera alors maintenue. En cas d'allaitement justifié par certificat médical, les salariées relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient, pendant la durée de l'allaitement et au plus pendant 1 an, de 1 heure de repos additionnel par poste de travail.

4-7 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit devront pouvoir bénéficier comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps formation, au congé individuel de formation, à la validation des acquis professionnels.

4-8- Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou d'un poste de jour vers un poste de nuit ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.

ARTICLE 5 – TRAVAIL EN CONTINU

Le présent accord a également pour objet de mettre en œuvre au sein de la société le travail en continu défini comme s'entendant d'une organisation dans laquelle une ou plusieurs équipes fonctionnent durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit, 24h / 24.

Dans ce cadre, il est institué une organisation en équipes spécifique au travail continu, fonctionnant selon les rotations prévues par le planning arrêté après consultation des représentants du personnel, ces équipes et les personnels affectés étant amenés à travailler de manière continue tout au long de l'année au sens de la définition donnée par le texte du travail en continu.

A ce titre, il sera fait appel en début de chaque année civile au volontariat. L’appel au volontariat sera toujours privilégié et obligatoire pour l’entreprise

Chaque mois de janvier, il sera fait une demande de volontariat pour chaque jour férié de l’année.

La liste des volontaires sera présentée lors du prochain CSE

Par projection sur l’expérience des années passées, il pourra être déterminé le nombre de volontaire manquant par jour férié qui sera communiqué au CSE, voir modèle en annexe.

10 semaines avant chaque jour férié, un nouvel appel aux volontariat sera effectué

A l’issue de ce nouvel appel, le CSE sera informé du personnel manquant

A 6 semaines de jour férié, les salariés non volontaires qui devront travailler seront informés. Ils pourront bien entendu échangés avec leurs collègues ou des aménagements de temps de travail pourront être discutés

S’il s’avère qu’il y a un nombre insuffisant de volontaires pour assurer les dimanche et jours fériés, la Direction sera contrainte de faire appel à des salariés non volontaires. Le choix de ces salariés non volontaires sera déterminé de manière objective, et ce en référence aux noms des salariés inscrits par ordre alphabétique (chaque salarié non volontaire devant accomplir au moins 1 dimanche ou jour férié avant de recommencer la rotation).

Au besoin, l’ensemble des salariés pourra s’échanger des jours via le dispositif de « Bourse d’échanges » mis en place au sein de la société.

S’agissant des salariés « référents », un dispositif similaire de volontariat tel que susvisé sera également mis en place mais sera géré distinctement, compte tenu des missions particulières d’encadrement de ces salariés.

Ce mode d'organisation du travail complète les outils de gestion du temps déjà en vigueur au sein de l'entreprise.

Les présentes valent par ailleurs dérogation au repos dominical.

Le champ d'application du travail en continu vise de manière expresse les équipes nouvellement formées au sein de l'entreprise à ce titre et les salariés qui y sont affectés ou autres personnels mis à disposition par des entreprises extérieures (exemple : entreprises de travail temporaire).

Le personnel affecté au travail en continu est employé soit à temps plein, soit à temps partiel selon les dispositions fixées par le présent accord.

Toutefois et dans le cadre du travail en continu, l'horaire de travail du personnel à temps plein est limité à 35 heures en moyenne sur l'année.

Les salariés affectés au travail en continu peuvent faire l'objet d'une réaffectation à un travail semi continu ou classique, l'horaire à temps plein légal ou conventionnel étant alors automatiquement remis en vigueur selon les conditions d'ores et déjà en place au sein de l'entreprise.

Dans le cadre de l'application des présentes, les rémunérations et les différentes suggestions et/ou majorations liées au travail en continu, sont celles fixées le cas échéant par le contrat de travail en vigueur ou les dispositions conventionnelles de branche.

Les dispositions suivantes complètes les dispositions conventionnelles de branche :

  • Jours fériés droit local

Les deux jours fériés de droit local, soit le 26 décembre et le vendredi saint bénéficient d’une majoration de 200% ou d’une possibilité de majoration de 100% + un jour de récupération ou de la mise en crédit sur le compte épargne temps, au choix du salarié. Toutefois, si le salarié choisit la 2ème option incluant un jour de récupération, la pose de ce dernier sera fixée en accord avec la Direction, compte tenu des besoins « plannings » liés à l’activité.

Il est précisé que sur certaines missions en appels entrants nécessitent la présence d’une part importante de l’équipe est requise le vendredi saint. Les salariés seront informés 6 semaines à l’avance de leur présence sur site après consultation du CSE

Une note de service précisera les possibilités et les circonstances permettant d’échanger ce jour de travail si le salarié concerné travaille

  • Journée de solidarité

Compte tenu de l’amplitude d’ouverture de certaines missions, notamment en cas d’ouverture 24/24h 7 jours sur 7, l’ensemble des salariés ne pouvant être présents le même jour, la journée de solidarité pourra être fixée sur deux jours ; ainsi chaque salarié accomplira sa journée de solidarité soit le lundi de Pentecôte soit sur une 2ème journée programmée par l’employeur après consultation du CSE, à l’exclusion du vendredi saint et du 26 décembre.

  • Télétravail

Pour les personnes travaillant les jours fériés et le dimanche, le télétravail restera prioritaire avec l'accord du client et avec l'indemnité de télétravail en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord prend effet au 1 février 2021 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social Economique préalablement à sa signature d’une part par la Direction et d’autre part par le délégué syndical de la section CFTC XXXXXXXXX.

Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 2021

POUR LE SYNDICAT CFTC Pour les sociétés Taktim et Terre

d’appels

XXXXXXXX XXXXXXXXX

ANNEXE : Besoin effectifs jours fériés et dimanches

  • Déroulement des jours fériés en 2019 et 2020

Légende :

FC T1 : prévisions d’appels fournis par le client une semaine avant. Le client nous fournit des prévisions à 12 et 10 semaines, prévisions qui s’affinent au fil des semaines

Bien entendu, pour notre besoin de volontaires, nous resterons sur les prévisions 10 semaines à l’avance

Le SL correspond au nombre d’appels pris en – de 20secondes, l’objectif client étant de 80%

En jaune, les jours fériés où le SL est inférieur à 75%

Le Vendredi Saint, le lundi de Pâques représentent nos deux jours les plus difficiles. Le lundi de Pentecôte est notre journée de solidarité depuis 2020

  • Besoin estimé pour les jours fériés 2021

2021 Jour de la semaine Besoin ETP estimé Hosting observations
02-04-21 vendredi 28 vendredi saint
05-04-21 lundi 18  
01-05-21 samedi 16  
08-05-21 samedi 16  
13-05-21 jeudi 20  
24-05-21 lundi 18 pentecote, journée solidarité
14-07-21 mercredi 13  
15-08-21 dimanche 11  
01-11-21 lundi 19  
11-11-21 jeudi 16  
25-12-21 samedi 13  
26-12-21 dimanche 16 St etienne
01-01-22 samedi 13  

Cela n’inclut pas les besoins liés à XXXX dont nous n’avons aucun historique.

L’équipe XXXX est composé de 56 agents et l’équipe XXXX sera à terme composé de 30 agents

Le besoin de personnel non volontaire sera très limité

  • Historique des besoins pour les dimanches 2021 – références 2020

Mois 2020 Besoin ETP moyen
Janvier 14
Février 14
Mars 16
Avril 16
Mai 18
Juin 16
Juillet 12
Août 11
Septembre 14
Octobre 14
Novembre 17
Décembre 18

Nous avons actuellement 8 agents XXXX volontaires + 3 agents XXXX.

Nous ne pouvons aller au-delà sans désorganiser les plannings en semaine. Mais nous ne pouvons avoir un effectif de volontaires inférieurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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