Accord d'entreprise "Avenant Accord Flexibilité" chez BRANDT FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04121001626
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100036

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-23

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Etablissement de Vendôme

AVENANT

ACCORD FLEXIBILITE

Entre la Société BRANDT FRANCE, Etablissement de Vendôme, représentée par

, Directeur Manufacturing

, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et les organisations syndicales représentées par

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

Ci-après désignée(s) la ou les « Partie(s) »,

Par courrier en date du 15 février 2021, l’organisation syndicale CFDT Brandt France Vendôme, par l’intermédiaire de son Délégué Syndical, , a fait part à la Direction de son souhait de réviser l’accord de flexibilité conclu le 8 décembre 2016.

La Direction, toujours soucieuse de préserver un bon dialogue social, a invité les autres Organisations Syndicales signataires, conformément au titre 13, chapitre 2 dudit accord, en vue d’engager des négociations de révision de l’accord de flexibilité précité.

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de réunion de négociation en date des 7 mai 2021 et 1er juin 2021.

Au terme des discussions, il a été convenu entre les Parties signataires de modifier les articles suivants de l’accord du 8 décembre 2016:

« Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016 portant sur la flexibilité et l’aménagement du temps de travail, tout en apportant la modification nécessaire à la prise en compte du résultat de cette négociation.

L’ensemble des parties signataire ont convenu de modifier et de réviser dans le titre 2 de l’accord de flexibilité « DUREE ANNUELLE ET JOURNALIERE », au chapitre 1 : Règles générales.

Le chapitre 1 du Titre 2 – Durée annuelle et journalière est modifié comme suit :

TITRE 2 : DUREE ANNUELLE ET JOURNALIERE

Chapitre 1 : Règles générales

Au cours des négociations, des demandes d'aménagement du temps sur l'année ont été exprimées par les délégations syndicales dans le cadre de la réduction du temps de travail ; dont le souhait de disposer des "ponts", de disposer de journées supplémentaires non travaillées et celui de tendre à harmoniser au maximum le nombre de jours travaillés des différentes catégories de personnel de production.

Aussi, il est mis en place une répartition sur l’année civile des temps de travail des différentes catégories de personnel s’appuyant sur les définitions des temps précisées dans le titre précédent de cet accord et conformément à la notion de 35 heures.

Les semaines seront organisées sur une possibilité de scénarios de 3, 4 ou 5 jours ou nuits collectivement ou par secteur ou par atelier, en fonction des besoins de production, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines pleines.

Cette organisation permet par différence avec le nombre théorique annuel de jours ouvrés de libérer un certain nombre de jours non travaillés (JOURS ARTT) variable par an, pour gérer la flexibilité, dans le cadre de la Commission « Flexibilité ».

La semaine de référence dite « normale » s’entend du Lundi au Vendredi hors heures supplémentaires ou SD.

Les parties conviennent de positionner les JOURS ARTT sur les ponts, hors périodes de congés principaux et fixés.

« Les Parties signataires conviennent que les jours ARTT restants après déduction du nombre de jours de flexibilité, du nombre de jours ARTT positionnés sur des ponts et du nombre de jours ARTT positionnés collectivement soient affectés à discrétion du personnel pour les catégories soumises à la flexibilité. »

Les autres clauses de l’accord demeurent sans changement et demeurent applicables.

Exemple de décomposition afin d’illustrer la clause qui vient compléter « Le chapitre 1 du Titre 2 – Durée annuelle et journalière » de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016 :

Dans le tableau, nous constatons que si cette clause avait été appliquée en 2021, le solde de jours ARTT après déduction du nombre de jours de flexibilité, du nombre de jours ARTT positionnés sur des ponts et du nombre de jours ARTT positionnés collectivement aurait été à discrétion du personnel (soit 4 jours), pour les catégories soumises à la flexibilité. »

Date entrée en vigueur et durée :

Le présent avenant à l’accord Flexibilité du 8 décembre 2016 entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée et fait partie intégrante de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016.

Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’établissement par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’établissement.

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Blois.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article D22332-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis, après avoir supprimé les noms et prénoms des signataires et négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie par mail à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vendôme, le 23 juin 2021

Directeur Etablissements

Directeur Ressources Humaines

CFDT

CGT

C.F.E.-C.G.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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