Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez ACCEFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04523005468
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEFIL
Etablissement : 80211886900014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Négociation annuelle obligatoire

Accord 2023

ENTRE :

Le GIE ACCEFIL

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle de 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du GIE ACCEFIL, se sont réunies pour échanger le 06 Octobre 2022, le 16 Novembre 2022 et le 22 Décembre 2022.

La Direction a rappelé les éléments sociaux économiques suivants :

  • L'indice des prix à la consommation (IPC)

  • L'indice de référence des loyers (IRL)

  • L’état des lieux sur les salaires minimas dans la branche en notant que les minimas salariaux au sein d’accefil sont supérieurs aux minimas de la branche.

  • Le budget 2023

  • L’évolution du SMIC 2022 (Janvier, Mai et Août 2022).

Les délégués syndicaux CFDT avaient fait des propositions concernant une augmentation générale de salaire de 2.8%, une prime d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté, une prime de mobilité et de télétravail une prime sur objectif commune par service, des congés supplémentaires pour les collaborateurs n’ayant pas d’absences injustifiées, des valorisations de salaire par ancienneté et la mise en place d’aquarium et de végétation.

Les délégués syndicaux CFTC avaient fait des propositions concernant une augmentation de salaire selon le service, la mise en place de primes (ancienneté, télétravail, assiduité, vacances, fin d’année), des indemnités de transport pris en charge à 75%, la mise en place de la subrogation et le maintien de salaire dès le 1er jour d’absence, la réévaluation du budget des activités sociales et culturelles, l’attribution de jours de congés exceptionnels (notamment enfant malade ou hospitalisé, enfant en situation de handicap, membre de la famille en perte d’autonomie, salarié en situation de handicap, et congé supplémentaire en fonction de l’ancienneté, la revalorisation à 50€ du budget pour la cohésion d’équipe, une réorganisation des congés payés (ordre de départ, passage en jours ouvrés) et un abondement du compte CPF.

Les parties au présent accord entendent également rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui l’égalité des rémunérations.

Compte-tenu de ces éléments et au terme de la réunion en date du 11 Janvier 2023, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1er - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et des établissements de la société ACCEFIL (GIE) sur le territoire métropolitain.

Article 2 - Contenu de l’accord

L’accord porte sur les dispositions suivantes :

Article 2.1 – Salaires

Article 2.1.1 - Fonctions Conseillers

Dans le contexte ci-dessus exposé, la Direction propose les revalorisations suivantes à compter du 1er janvier 2023 (sur la base du salaire annuel applicable au 31/12/2022) :

  • Les salaires des collaborateurs affectés à l’activité BFM (entrés avant le 01/01/2022) seront revalorisés de 4 %.

  • Les salaires des collaborateurs affectés à l’activité VENTE seront revalorisés de 6 %.

  • Les salaires des collaborateurs affectés à l’activité SAV et les collaborateurs affectés à l’activité BFM (après le 01/01/2022) seront revalorisés de 6 %.

Ces différentes augmentations portent les rémunérations des conseillers à distance (part la plus importante de nos effectifs) au niveau suivant :

  • SAV et nouveaux collaborateurs BFM : 21 355.82 € soit 6% de plus que le SMIC appliqué en Décembre 2022.

  • Vente : 21 885.73 € soit 8.63 % de plus que le SMIC appliqué en Décembre 2022.

  • BFM : 23 573.10 € soit 11.7 % de plus que le SMIC appliqué en Décembre 2022.

Etant rappelé qu’à ces rémunérations de base s’ajoutent une part de rémunération variable adaptée au fonctionnement de chaque activité et prévue par les notes de service.

Article 2.1.2 – Fonctions Supports et Managers

Il a été convenu que, pour les collaborateurs managers ou faisant partie des fonctions supports, une augmentation individuelle pourra être mise en place et fera suite aux entretiens annuels d’évaluation (EAD). Cette augmentation aura un effet rétroactif au 01er Janvier 2023.

Les évolutions des managers et des fonctions supports seront définies annuellement consécutivement à l’entretien annuel d’évaluation.

De plus, le pourcentage de prime sur objectif passera de 3% du salaire annuel brut à 5% du salaire annuel brut.

Article 2.1.3 – Tous les collaborateurs ACCEFIL

Il a été convenu qu’une augmentation de 350 euros bruts annuelle serait intégrée au salaire de tous les collaborateurs ACCEFIL, sans distinction de catégorie professionnelle ou de fonction.

Cette augmentation vient en complément de celles annoncées dans les articles 2.1.1 et 2.1.2.

Cette augmentation de 350 euros supprime tout usage et pratique existante en matière de primes exceptionnelles.

Article 2.2 - Journée de solidarité

A compter du 01er Janvier 2023, la journée de solidarité est offerte à tous les collaborateurs. Pour ce faire, il sera ajouté au compteur de congés, un congé complémentaire qui sera automatiquement posé sur le jour de solidarité.

Article 2.3 – Congés

Article 2.3.1 – Congés d’ancienneté

A compter du prochain exercice de congés payés, soit le 01er Juin 2023, il sera attribué un à plusieurs jours de congés payés supplémentaires (en jours ouvrés) en fonction de l’ancienneté :

Ancienneté supérieure à 3 ans = 1 jour

Ancienneté supérieure à 5 ans = 2 jours

Ancienneté supérieure à 8 ans = 3 jours

Ancienneté supérieure à 10 ans = 4 jours

L’ancienneté du collaborateur pour ce calcul sera appréciée au début de l’exercice de congés payés soit au 01er Juin N.

Article 2.3.1 – Congés « enfants malades »

La méthode de calcul pour les congés « enfants malades » ci-dessous sera appliquée à compter du 01er Janvier 2023 :

Enfants de 0 à 3 ans révolus : 1 jour de carence + 6 jours pris en charge

Enfants de 4 à 12 ans révolus : 2 jours de carence + 5 jours pris en charge

Enfants de 13 à 15 ans révolus : 3 jours de carence + 4 jours pris en charge

Le nombre de congés « enfants malades » est indépendant du nombre d’enfants du collaborateur.

Article 2.3.1 – Congés pour les enfants en situation de handicap

Les dispositions légales prévoient un congé d’évènement familial à l’annonce du handicap d’un enfant.

En complément et pour rappel, ACCEFIL met en place deux jours de congés payés complémentaires (si le collaborateur n’a pas ses 30 jours de congés ouvrables dans l’année).

A compter du prochain exercice de congés payés, soit le 01er Juin 2023, il sera attribué un jour de congé complémentaire pour les collaborateurs ayant un enfant en situation de handicap.

Est entendu en tant que « enfant en situation de handicap », un enfant jusqu’à ses 15 ans révolus et sur présentation de la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 2.4 – Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité est mise en place avec un versement sur la paie de Novembre de l’année N. Elle sera calculée sur la base de 20% du salaire mensuel.

Les articles suivants seront communs pour les années 2023 et suivantes :

Article 2.4.1 : Critère d’éligibilité

Les critères d’éligibilité pour la prime d’assiduité sont les suivants :

  • Présence du salarié dans l’entreprise au versement de la prime, les salariés ayant quitté l’entreprise avant cette date ne pourront prétendre au versement de cette prime.

  • Versement au prorata temporis du temps de présence de la période.

  • Versement au prorata temporis pour les contrats à temps partiel.

Article 2.4.2 : Critère de régularité

Le taux de versement sera dépendant de la régularité des collaborateurs :

  • Toutes absences injustifiées et tous retards injustifiés, cumulés et supérieurs à 3h30, sur la période précitée auront pour conséquence d’annuler la prime d’assiduité.

Article 2.4.3 : Définition d’une absence injustifiée et d’un retard

Est considérée comme injustifiée l’absence, sur la journée complète ou non, sans justificatif.

Les retards liés à des perturbations de transport imprévisibles et ayant impactés plusieurs personnes de l’entreprise seront neutralisés.

Article 2.4.4 - Modèle de calcul de la prime

Le taux de présentéisme sera calculé en pourcentage avec la méthode suivante : le nombre d’heures de présence divisé par le nombre d’heures travaillées prévues.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective applicable n’ont pas d’impact sur le montant de la prime d’assiduité.

Exemples :

Montant prime base Taux présentéisme Contrat de travail à temps partiel ou temps plein absences injustifiées ou retards Montant final versé
XXX € 100% 100% Neutralisation de la prime XXX €
XXX € 80% 100 % Neutralisation de la prime XX€

Article 2.4.4 – Période de prise en compte des absences et retards

La méthode de calcul utilisée reprendra les données du logiciel de paie.

Pour l’année 2023, les absences ou retards pris en compte dans le calcul iront de la date de promulgation de l’accord à Octobre 2023.

Pour les années suivantes, les absences ou retards pris en compte dans le calcul seront sur douze mois glissants (Novembre N à Octobre N+1).

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 4 - Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il pourra être dénoncé par une partie signataire, dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 6- Suivi de l’accord

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée du délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

A Boigny sur Bionne, le 11 Janvier 2023.

Pour la Direction - GIE ACCEFIL

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com