Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez EUROFINS NSC HR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS NSC HR FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013449
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS NSC HR FRANCE SAS
Etablissement : 80372809600014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

EUROFINS NSC HR FRANCE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EUROFINS NSC HR France, SAS dont le siège social est à Nantes (44323), rue Pierre Adolphe Bobierre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 803 728 096,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Financier.

D'UNE PART

ET

Les délégués du personnel titulaires de la Société EUROFINS NSC HR France, représentés par, dûment désignés selon procès-verbal du 6 décembre 2019, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont souhaité s’inscrire dans le cadre d’un projet visant à :

- Répondre aux besoins de la Société EUROFINS NSC HR FRANCE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité,

- Améliorer la qualité du service en vue de mieux répondre aux exigences des clients,

- Améliorer les conditions de travail des salariés par la mise en place d’une organisation adaptée à leur activité.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs de la Société EUROFINS NSC HR FRANCE, de ses clients et de ses salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société EUROFINS NSC HR FRANCE, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

Compte tenu des spécificités de l'organisation du travail, sont exclues du champ d'application de l'accord les catégories suivantes de salariés :

- Salariés sous contrat en alternance ;

- Cadres dirigeants ;

- Cadres « missions », Cadres « Intégrés » et cadres « autonomes », au sens des dispositions conventionnelles et bénéficiant d’une convention de forfait.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale de Branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (Syntec) relatives à la durée du travail.

ARTICLE 3 – POINTS GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Est comptabilisé comme temps de travail effectif, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, pour le décompte du temps de travail, les périodes d'absence suivantes :

  • Temps de formation hors temps de travail ; 

  • Périodes d’arrêt maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, congé maternité, congé paternité, absences autorisées.

  • Congés pour événements familiaux ;

  • Congés conventionnels liés à l’ancienneté ;

  • Jours de repos ;

  • Repos compensateurs de remplacement ;

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. Notamment les 10 minutes de pause quotidienne forfaitaires (5 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi) et la pause déjeuner de 35 minutes minimum. Cette pause déjeuner devra être prise sur la plage horaire fixe suivante : 11h45 – 14h15.

La journée de travail ne peut commencer avant 7h30 et finit au plus tard à 21h.

Pour toute journée travaillée, une présence est obligatoire sur site de 9h30 à 11h45 et de 14h15 à 16h sauf accord dérogatoire du hiérarchique.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les dispositions du présent accord intègrent la journée de travail supplémentaire dans le cadre de la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1 – Personnel ETAM

A - Durée annuelle de travail :

La durée de travail effectif pour un temps complet est fixée à 1607 heures sur la période de référence.

Les éventuels congés conventionnels acquis au titre de l’ANCIENNETE, viennent en déduction de cette durée annuelle.

La période de référence retenue pour le calcul de la durée du travail est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée de travail variera autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle façon que les heures en sus de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en deçà, dans le cadre de la période de référence de douze mois consécutifs sus-mentionnée.

Le travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi, sauf pour les salariés à temps partiel, avec deux jours de repos consécutifs.

B - Programmation indicative :

La programmation indicative est fixée sur la base d’une moyenne de 7 heures de travail par jour, soit 35h par semaine.

En fonction des nécessités du service et des souhaits particuliers de chaque salarié quant à l’organisation de son temps de travail hebdomadaire, le calendrier personnel de chaque salarié pourra être aménagé avec son responsable hiérarchique, dans les limites de temps de travail hebdomadaire fixées ci-dessous avec un délai de prévenance de 8 jours.

En cas de contraintes exceptionnelles, les parties se réservent la possibilité de déroger à ce délai de 8 jours, sous réserve d’accord des deux parties.

C - Durées quotidiennes et hebdomadaires :

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine, 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.

Le temps de repos minimum entre deux journées de travail est de 11 heures.

Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives.

D - Heures supplémentaires :

Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures ; Ces heures devront avoir obligatoirement l’accord préalable écrit du responsable hiérarchique pour être valablement acquises.

  • au-delà de durée annuelle de travail de 1607 heures (à l’exclusion des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire déjà comptabilisées comme telles).

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur demande du salarié, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas d'absence en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures sera réduit de la durée d'absence du salarié rapportée à la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable.

E - Modalités de décompte du temps de travail :

Les salariés soumis aux modalités standard devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, sous l'autorité du directeur de service, badger leur temps de travail par le système de pointage automatique.

F - Rémunération :

Les salariés bénéficient, en contrepartie de leur activité, d’une rémunération lissée sur la base de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois, sur toute la période de référence. Les éventuelles heures supplémentaires seront comptabilisées selon les modalités sus-mentionnées, et payées selon avec un coefficient de majoration de 50% pour les heures hebdomadaires au-delà de 42h et de 25% pour les heures au-delà des 1607 heures annuelles.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures seront payées mensuellement, les heures au-delà de la limite annuelle de 1607 heures étant payées annuellement.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, ladite indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Les salariés embauchés au cours de la période de référence seront soumis aux présentes dispositions, sauf clause contraire figurant dans leur contrat de travail. En fin de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération du salarié concerné fera l’objet d’une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées :

- Les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures seront indemnisées après application des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

- Les heures déficitaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, si elles sont le fait du salarié, feront l’objet d’une régularisation par prélèvement d’une somme correspondant à la rémunération versée au-delà du temps de travail réalisé.

Une compensation sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte.

Le calcul des indemnités de départ s’effectuera, le cas échéant, sur la base de la rémunération lissée.

4-2 – PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période annuelle dans les conditions fixées ci-après.

A - Variation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes annuelles.

B - Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Il sera alors notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail en respectant un délai de prévenance deux semaines.

Cette programmation est susceptible de modification de la part du Responsable de service, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

C - Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période annuelle.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, calculée le cas échéant sur la période de référence ; de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

D - Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon leur horaire contractuel.

4.3 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CONGES PAYES

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Dans la mesure du possible, les jours de repos sont à prendre toute l'année avec 3 jours minimum par trimestre pour les ETAM pour une période de référence complète, et doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Ils peuvent être accolés entre eux ou à des congés payés.

La période de référence retenue pour le calcul des congés payés est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés doivent être soldés au 31 mai suivant la fin de la période d'acquisition, sauf s'ils n'ont pu être pris du fait de l'absence du salarié (maladie, …) ou circonstances particulières dûment validées par la Direction.

Les jours de repos et les jours de congés doivent être compatibles avec la continuité du service à apporter aux clients. Ils sont fixés sous la responsabilité de la hiérarchie.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 6 – CONSEQUENCES SALARIALES

Le présent accord n'a pas d'incidences sur les rémunérations brutes mensuelles.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 du Code du travail, sous réserve de son approbation par la commission paritaire nationale de branche. A défaut d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission composée des délégués du personnel ou, à défaut, de trois représentants des salariés de la Société EUROFINS NSC HR FRANCE spécialement désignés à cet effet par le personnel, se réunira une fois par an afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

Un bilan annuel sera, par ailleurs, présenté par la Direction aux délégués du personnel.

ARTICLE 9 – ENTREE EN FONCTION DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Juin 2022.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Au 11e mois d’application de l’accord, soit en avril 2023, un bilan sera effectué avec les représentants du personnel afin de prolonger ou non l’application du présent accord pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du code du travail.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L 132-2-2 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de NANTES, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de NANTES, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

Un exemplaire de l’accord sera, en outre, remis à chaque représentant du personnel et un autre exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à NANTES

Le 09 03 2022

Les délégués du personnel

Pour la Société EUROFINS NSC HR FRANCE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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