Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année (RTT)" chez MESSAOUDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESSAOUDI et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008253
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LAREM MESSAOUDI
Etablissement : 80786690000051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIÉTÉ : MADAME LAREM SAHRAOUI

Entre les soussignés :

Madame XXXXXX

Dont le siège social est situé 9 T rue de Savoie – 93000 BOBIGNY

Prise en son établissement secondaire situé 13 rue Collette – 75017 PARIS

N° SIRET : 807 866 900 00044

Code APE : 8621 Z

Agissant en son nom propre

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « L’Employeur »

D’une part ;

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Ci-après dénommé « Le personnel de l’entreprise »,

D’autre part.

PRÉAMBULE

L’entreprise de Madame XXXXXX est spécialisée en médecine et chirurgie esthétique.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective des Cabinets Médicaux.

Dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise, il a été décidé de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jour de repos en compensateurs (RTT).

Cela a pour objectif d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise de Madame XXXXXX.

Les signataires rappellent qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise de Madame XXXXXX, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la l’entreprise de Madame XXXXXX par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise de Madame XXXXXX.

Le présent accord s’applique au sein du siège social de l’entreprise et de ses établissements secondaires actuels (ainsi que les éventuels établissements à venir), à savoir :

  • 9 T Rue de Savoie – 93000 BOBIGNY (Siège Social) ;

  • 13 Rue Collette – 75017 PARIS (Etablissement secondaire) ;

  • 2 Allée Michel Thechi – 93500 PANTIN (Etablissement secondaire).

ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Différents modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mises en œuvre au sein de l’entreprise de Madame XXXXXX : l’organisation hebdomadaire du temps de travail (2.1) et l’organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année (2.2).

2.1 - Organisation hebdomadaire du temps de travail

2.1.1 – Principe

La durée du travail au sein de l’entreprise de Madame XXXXXX peut s’organiser dans un cadre hebdomadaire.

Dans ce cas, la durée du travail est de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

2.1.2 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En application de l’article L. 3121-24 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les conditions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail.

2.2 – Organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année

Il est également mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail avec l’octroi de jours de repos dans les conditions ci-après.

2.2.1 Décompte du temps de travail dans le cadre annuel

Les salariés concernés par le présent accord sont soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, réparties du lundi au samedi de chaque semaine.

2.2.2 Acquisition de jours de repos

Afin de compenser les 4 heures de temps de travail effectif effectué au-delà de la durée légale de travail, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires à prendre sur la période de référence en sus des congés légaux et des jours fériés.

Ce nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.

Dans le cas présent, il est convenu que les salariés bénéficieront d’un nombre fixe de 24 jours de RTT par an, sans faire référence aux dispositions précédentes, dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul du nombre de RTT est l’année civile, courant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES

Le nombre de jours de RTT, sur une année civile, est calculé en fonction de la durée de travail effectif au cours de l’année considérée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence, arrondis à la demi-journée supérieure (si cela est nécessaire).

Ainsi, toute absence qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donnera lieu à une réduction du nombre de jours de RTT acquis, à due concurrence.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Sous réserve de l’accord du Responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée, ou par demi-journée, consécutive ou non, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise de Madame XXXXX

Il est précisé que la période de prise des jours de RTT devra se faire prioritairement sur la période allant du 8 juillet au 15 septembre de chaque année.

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel.

Chaque salarié concerné devra, avant chaque trimestre, définir les dates prévisibles de prise de ses jours de repos et les transmettre à la Direction.

Les jours de repos devront ensuite être confirmés par le salarié en formulant une demande d’autorisation d’absence auprès du Responsable hiérarchique et ce, dans un délai de 14 jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos. A défaut, le Responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser cette demande.

L’accord ou le refus d’autorisation est notifié au salarié dans les 3 jours suivant sa demande.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de 7 jours, en accord avec la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 6 - PERIODE TRANSITOIRE

Une période de transition est prévue sur l’année 2021, année de mise en place du présent accord.

Les RTT acquis en 2021 et non pris avant le 31 décembre 2021 pourront être exceptionnellement reportés sur l’année 2022 et devront être soldés avant le 31 janvier 2022.

A partir du 1er janvier 2022, les RTT sont à solder avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

ARTICLE 7 - SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel étant inférieure à 35 heures, ces derniers ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de l’entreprise de Madame XXXXXXX.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.

Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS de Paris et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à PARIS

Le 15 décembre 2021

Pour le personnel Pour l’Employeur

(Cf. Liste d’émargement) I

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com