Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la NAO d'EES IT LOIRE AUVERGNE au titre de l'année 2023" chez EES - IT LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - IT LA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06323005706
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 80848805000028 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

au titre de l’annee 2023

Entre les soussignés :

La société, SAS au capital de 740 100 euros, immatriculée au RCS de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de, réunions qui se sont tenues 3, 9, 24 novembre et 8 décembre 2022 et ont aboutis à un accord signé en date du 13 décembre 2022.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 17 novembre, les 8 et 19 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En préambule, il est rappelé qu’en 2022, les résultats ont été bénéficiaires. Le niveau d’inflation pour 2022 à fin octobre est de 6,2%.

A l’issue de ces réunions et sous réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, il a été convenu entre les parties ce qui suit:


ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

Conformément à l’accord, à titre exceptionnel et compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés présents au 30 novembre 2022. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants.

A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 4,05% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,25%.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Le suivi de ce dispositif sera présenté en CSE.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de réévaluer le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 2,10€ / jour travaillé.

ARTICLE 6 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2023 lors des négociations paritaires en Auvergne de 4,54% et de 4,49% dans la Loire.

Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 13 €.

ARTICLE 7 : INDEMNITE HORS ZONE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de l’indemnité trajet hors zone à 23,70€.

ARTICLE 8 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 95 € :

  • Nuitée = 54,60€

  • Repas = 20,20€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

Les parties reconduisent l’engagement de la direction à étudier un éventuel ajustement du montant de l’indemnité de grand déplacement dans les circonstances où cette indemnité serait insuffisante pour couvrir les frais engagés par le grand déplacement (grand déplacement en ville touristique par exemple).

ARTICLE 9 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

En application de l’accord, les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9,90 euros.

La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.

ARTICLE 10 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 200,00 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 28,57€ par jour férié.

En outre, les parties réaffirment pour l’année 2021 l’existence d’une prime. Une prime de 52 euros par semaine civile s’ajoutant aux montants définis à l’alinéa précédent est allouée dès lors que le nombre total de contrats d’astreinte atteint ou dépasse la quantité de 12.

ARTICLE 11 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.

Les parties reconduisent l’existence de la prime de tutorat d’un montant de 255 euros dont les critères d’attribution demeurent inchangés, à savoir :

  • Maximum de 2 alternants suivis simultanément par un même tuteur. Les parties précisent qu’un tuteur ayant en charge 2 alternants bénéficient de 2 primes de tutorat.

  • Exigence d’un suivi régulier et formalisé via le livret de suivi de l’alternant

  • Versement de la prime à la date anniversaire du contrat d’alternance à tout tuteur d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation y compris si le contrat est hébergé par EPI ou un GEIQ ; exclusion des maîtres de stage

  • Proratisation de la prime en cas de changement de tuteur en cours de contrat sauf en cas de licenciement du tuteur.

ARTICLE 12 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

En application de l’accord, il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 39€ par année de présence.

ARTICLE 13 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.

ARTICLE 14 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG

Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 4 heures par an, à prendre sur une seule journée ou en deux fois à l’occasion du don du sang et/ou de plaquette. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour.


ARTICLE 15 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

En application de l’accord NAO de, les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 1 ci-dessus.

ARTICLE 16 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2023 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 29 mai 2023, en mettant à profit une journée de RTT « employeur » pour les salariés bénéficiant de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération ou d’absence autorisée non rémunérée, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 17 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Riom,

Le 18/01/2023

Pour la société

M., Directeur

Pour

M., Délégué Syndical

Pour

M., Délégué Syndical

Pour

M., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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