Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du travail" chez BIENVIVRADOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIENVIVRADOM et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007045
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BIENVIVRADOM
Etablissement : 81082084500032 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société BIENVIVRADOM dont le siège social est sis à MEAUX (77100) – 1-3 rue Aristide Briand Résidence de la Marne 1, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de gérant,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

d’une part,

Et XXXXXXXXXXXX, représentante du comité social et économique (« CSE »)

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL 1

PREAMBULE 4

Article 1 – PRINCIPES GENERAUX 4

1.1. Organisation du travail 4

1.2. Temps de travail effectif 5

1.3. Définition de la semaine de travail 5

Article 2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 5

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE 5

Article 4 – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES 6

Article 4.1 – Salariés à temps plein 6

4.1.1. Durée du travail 6

4.1.2. Heures supplémentaires 6

4.1.3 Contingent d’heures supplémentaires 7

Article 4.2 – Salariés à temps partiel 7

4.2.1 Durée du travail 7

4.2.2. Heures complémentaires 8

Article 5 – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 8

Article 6 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE ET ABSCENCES 9

Article 6.1 – Salariés entrant ou sortant en cours de période 9

Article 6.2 – Salariés absents au cours de la période 9

6.2.1 Absences rémunérées 10

6.2.2 Absences non rémunérées 10

Article 7 – MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL 10

Article 8 – REMUNERATION 10

8.1- Salariés à temps complet 10

8.2 - Salariés à temps partiel 11

Article 9 –Travail de nuit 11

9.1 - Amélioration des conditions de travail 11

9.2 - Surveillance médicale renforcée 12

9.3 - Travail de nuit exceptionnel 12

9.4 - Présence nocturne 12

Article 10 - COUPURES 12

10.1 - Salariés à temps complet 12

10.2. Salariés à temps partiel 13

ARTICLE 11 - Journée de Solidarité 13

11.1 - Salariés à temps complet 14

11.2. Salariés à temps partiel 14

Article 12 - DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 15

Article 13 – COMMISSION DE SUIVI 15

Article 14 - DENONCIATION - REVISION 15

Article 15 - PUBLICITE ET DEPOTS LEGAUX 16

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine répond aux variations inhérentes à l’activité de l’Entreprise, en permettant de satisfaire les demandes des clients, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

En effet, le recours à un tel accord est indispensable au sein de l’activité de la Société, qui exige une flexibilité d’organisation et une réactivité de premier ordre. Les clients qui font appel aux services de la Société sont le plus souvent fragiles, âgés et dépendants. Ils demandent une prise en charge rigoureuse et la ponctualité est une des exigences principales des clients. La capacité à agir dans les plus brefs délais constitue non seulement un gage de qualité pour le client, mais surtout une nécessité vitale.

Le présent accord a également pour objectif de déroger à la règle des coupures journalières pour le temps partiel en définissant, comme prévu à l’article L. 3123-23 du Code du travail, des amplitudes horaires, pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité, ainsi que leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

Par conséquent, avoir la possibilité d’effectuer plusieurs coupures dans une même journée, et des coupures de plus de deux heures, apparaît comme étant essentielle.

Enfin, le présent accord fixe la journée de solidarité et son régime applicable.

Article 1 – PRINCIPES GENERAUX

Organisation du travail

Aux termes du présent accord et en particulier de l’article 3 ci-dessous, la durée du travail de chaque salarié peut varier d’une semaine sur l’autre, sans déclencher les mécanismes des heures complémentaires, supplémentaires, repos compensateur ou chômage partiel, dès lors que la durée moyenne réelle appréciée sur la période de référence de 4 semaines telle que prévue par l’article 3 du présent accord ne dépasse pas la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, et la limite de 35 heures par semaine pour les salariés travaillant à temps complet.

Le temps de travail des salariés est ainsi réparti au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Ces semaines à haute activité et à basse activité sont définies à l’article 4.1.1. du présent accord.

Il est précisé que l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

En contrepartie de cette organisation du travail, la Société se fixe un objectif de régularité des rythmes de travail tout en préservant un week-end sur deux de repos.

1.2. Temps de travail effectif

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les dispositions ci-dessous relatives à la définition des temps sont applicables exclusivement aux salariés « terrain » intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, non au personnel administratif ou au personnel d'encadrement :

  • Le temps consacré à la préparation des prestations, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée, est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

Le dépassement du temps normal de trajet tel que rappelé ci-dessus fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

Définition de la semaine de travail

Il est entendu que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

L’organisation du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Elle s’applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et également aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquels seront appliquées les dispositions de l’article 6.1 du présent accord relatives aux salariés entrant et sortant en cours de période.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés de la Société s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de 4 (quatre) semaines.

Pour chaque période, la Direction adressera au moins 3 jours avant l’échéance, un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition et la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.

La première séquence de 4 semaines commencera le 1er juin 2022.

Article 4 – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

Article 4.1 – Salariés à temps plein

4.1.1. Durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps plein sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une période de 4 semaines, le nombre d'heures de travail n'excède pas la moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. Ainsi, les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

S’agissant des semaines à haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

4.1.2. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Sont des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de 4 semaines. Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité 

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera ainsi tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Le temps de travail des salariés concernés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures sur la période de référence (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront :

  • Majorées à 25 % pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 172ème heure) ;

  • Majorées à 50% pour les heures suivantes.

4.1.3 Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4.2 – Salariés à temps partiel

4.2.1 Durée du travail

L’organisation du travail sur une période de 4 semaines s’appliquera également aux salariés à temps partiel.

Les horaires de travail de travail des salariés à temps partiel seront organisés sur une période de 4 semaines, de telle sorte qu’en moyenne sur la période la durée hebdomadaire du temps de travail soit celle mentionnée sur leur contrat de travail.

Il sera fait application des dispositions de l’article 6 du présent accord, concernant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Il sera fait application des dispositions de l’article 5 du présent accord, concernant les modalités de communication, de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, et des délais de prévenance.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront communiqués directement aux salariés concernés par écrit.

La répartition des horaires de travail pour chaque journée est indiquée dans le document qui leur est remis avant le début de chaque période de référence.

Cette répartition leur est de nouveau communiquée par la remise de leur planning hebdomadaire.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine sur l’autre sans que la durée hebdomadaire du travail n’atteigne pas 35 heures.

Par ailleurs, un document récapitulatif des heures de travail accomplies est établi par les salariés soumis à un calendrier individualisé, sous la supervision de la Direction, à la fin de chaque semaine. Ce document précise les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d’heures de travail effectué hebdomadairement.

La Société se réserve le droit de modifier la répartition des horaires de travail selon les modalités précisées à l’article 5 du présent accord.

Le présent accord garantit les mêmes droits aux salariés à temps partiel que ceux reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'Entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux.

De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein. Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein.

4.2.2. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires accomplies comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

Article 5 – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les ajustements des horaires prévus dans le cadre de la période de référence constituent des modifications qui donneront lieu à une information transmise par l’employeur aux salariés par courrier, email ou appel téléphonique moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal de 3 jours calendaires, conformément à l’article L. 3123-24 du Code du travail.

Ce délai peut toutefois être écourté, les salariés étant alors informés le plus tôt possible, en cas d’urgence telles que :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

  • maladie de l’enfant / du bénéficiaire,

  • maladie de l’intervenant habituel,

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

En toute hypothèse, tous les moyens seront mis en œuvre afin de respecter un délai minimal de prévenance.

Article 6 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE ET ABSCENCES

Article 6.1 – Salariés entrant ou sortant en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaire.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce, jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures pour les salariés à temps complet, ou à la durée hebdomadaire contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà constituent, selon le cas, des heures supplémentaires (salariés à temps complet) ou complémentaires (salariés à temps partiel), qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce, jusqu’à la date de sortie du salarié des effectifs de la Société.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures pour les salariés à temps complet, ou à la durée hebdomadaire contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà constituent, selon le cas, des heures supplémentaires (salariés à temps complet) ou complémentaires (salariés à temps partiel), qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 6.2 – Salariés absents au cours de la période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.

Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire planifié pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser au cours de chaque période de référence.

6.2.1 Absences rémunérées

Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

6.2.2 Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.

Article 7 – MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler, à la fin de chaque semaine, les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d'heures de travail effectué hebdomadairement.

Les programmes de travail actualisés et réalisés seront systématiquement contresignés par l’employeur et le salarié concerné.

Les représentants du personnel sont régulièrement informés de ces modifications.

Chaque mois, les salariés ont la responsabilité de signaler à la direction les écarts éventuels entre la durée du travail figurant sur les programmes de travail et la durée du travail réelle ; les programmes sont ensuite modifiés comme prévu à l’article 5.

Article 8 – REMUNERATION

8.1- Salariés à temps complet

La rémunération mensuelle des salariés concernés à temps complet sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures de travail hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333333 semaines en moyenne par mois). La rémunération des salariés est donc lissée et indépendante de l’horaire réellement accompli.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la séquence de 4 semaines se terminant dans le mois concerné.

Cela implique donc un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

8.2 - Salariés à temps partiel

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera indépendante de l’horaire réel effectué chaque semaine, elle est calculée sur la base de l’horaire mentionné dans leur contrat de travail.

Pour le décompte des heures complémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Chaque mois sont payées les heures complémentaires correspondantes à la séquence de 4 semaines se terminant dans le mois concerné.

Cela implique donc un décalage entre le moment où les heures complémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

Article 9 –Travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nature de l’activité, et par le suivi des clients qui ont perdu provisoirement ou non leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, voire vitale, que cette personne se trouve à son domicile ou dans une maison spécialisée.

Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Pour être considéré comme travailleur de nuit et bénéficier des dispositions du présent article, il faut soit accomplir :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures,

  • au cours de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque heure de travail effectif réalisée entre 22 heures et 7 heures.

Ce repos compensateur correspond à 25% du temps de travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper des postes de jour lorsque les conditions de travail deviennent difficilement compatibles avec la vie privée.

9.1 - Amélioration des conditions de travail

Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à six heures, tout salarié réalisant les heures de travail de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes.

  • L’Entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.

  • L’Entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

9.2 - Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.

Par ailleurs, préalablement à une affectation sur un poste de nuit, les salariés bénéficient d’une visite d’information et de prévention.

9.3 - Travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit, et qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22h en raison des caractéristiques de leur emploi, bénéficient d’une majoration du taux horaire de 10 % pour chaque heure de nuit comprise dans l’horaire 22 heures – 7 heures.

9.4 - Présence nocturne

La présence nocturne obligatoire auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, entre 22 heures et 7 heures, au domicile de la personne aidée, est conditionné par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Ce temps de présence fait l’objet d’une indemnité forfaitaire de 10 € bruts si le salarié a la nécessité de dormir hors de chez lui.

Une indemnité particulière forfaitaire de 10 € bruts bénéficie au salarié s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée.

Les interventions avant, pendant ou après les périodes de travail ponctuelles au cours de la période nocturne seront décomptées et payées comme du temps de travail effectif.

Article 10 - COUPURES

10.1 - Salariés à temps complet

Les coupures (interruptions de travail) concernent l’ensemble des salariés « terrain » qui effectuent des prestations chez les clients, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Les coupures sont strictement limitées aux nécessités de l’activité. L’employeur proposera en priorité les heures en surcroît aux salariés présents.

Les coupures journalières seront de 4 (quatre) au maximum, dont deux coupures ne pourront dépasser deux heures chacune.

L’amplitude journalière, quels que soient le nombre de coupures et la durée de chacune d’elles, ne dépassera jamais les 13 heures légales.

Lorsque des missions doivent être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, au moins 60 minutes consécutives travaillées le matin et 60 minutes le soir sont assurées aux salariés concernés.

Quatre coupures par jour ne sont possibles que dans les cas suivants :

  1. Désistement d’un client

  2. Fin de contrat d’un client

  3. Remplacement d’un salarié

La 4ème coupure donne droit à une indemnisation forfaitaire fixée à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

10.2. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le nombre des coupures au cours d’une même journée est limité à trois coupures, sauf absence et remplacement d’un salarié.

L’amplitude journalière, quels que soient le nombre de coupures et la durée de chacune d’elles, ne dépassera jamais les 13 heures légales.

Trois coupures par jour ne sont possibles que dans les cas suivants :

  1. Désistement d’un client

  2. Fin de contrat d’un client

  3. Remplacement d’un salarié

La 3ème coupure donne droit à une indemnisation forfaitaire fixée à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

La direction mettra tout en œuvre, en tenant compte des contraintes propres à l’activité, pour que la répartition des horaires de travail dans la journée permette aux salariés à temps partiel d’occuper un autre emploi et d’organiser leur temps personnel.

Pour rappel, la répartition des horaires de travail pour chaque journée est indiquée dans le document remis mensuellement aux salariés à temps partiel, et rappelée dans leur planning hebdomadaire.

ARTICLE 11 - Journée de Solidarité

Compte tenu du fait que la Société travaille en continu au regard de son activité et que les salariés ne peuvent tous être présents le même jour, il est précisé que la journée de solidarité est fixée chaque année sur un jour de travail non programmé et sur l’un des jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, jour de la victoire de 1945, l’ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, l’assomption, la Toussaint, l’ Armistice de chaque année ou, à défaut, un jour habituellement non travaillé.

Il est rappelé que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).

11.1 - Salariés à temps complet 

L’Entreprise rappelle que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

En revanche, elles ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse 7 heures, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail (notamment majoration pour heures supplémentaires le cas échéant, ...).

11.2. Salariés à temps partiel 

La Société prévoit expressément que la journée de solidarité sera individualisée pour les salariés à temps partiel si les dates retenues par le présent accord pour la journée de solidarité ne correspondent pas à un jour de travail pour ces salariés.

Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité sera fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante :

7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).

Pour un salarié dont l'horaire contractuel est de 20 heures par semaine, le nombre d'heures de solidarité est de 7 heures × (20 / 35) = 4 heures.

Il est précisé également que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires.

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse la durée issue du prorata explicité ci-dessus, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail.

Article 12 - DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 13 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 14 - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera selon les règles légales applicables et devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire peut demander par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque partie signataire la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de dispositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent avenant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. À défaut de conclusion d’un avenant, elles resteront en vigueur.

La commission de suivi de l’accord se réunit préalablement à toute dénonciation ou révision, à la demande de la partie qui souhaite dénoncer ou réviser le présent accord.

Article 15 - PUBLICITE ET DEPOTS LEGAUX

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail par la Direction, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et de ses signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de CPPNIESAP@gmail.com pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

A compter de cette date, le présent accord annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité tout accord collectif d’entreprise, pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique et/ou règlements antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités par le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses sur des thèmes traités par le présent accord, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Un exemplaire sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Meaux,

Le 11 mai 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’employeur Pour la membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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