Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux avantages individuels et collectifs" chez TRANSCENDIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSCENDIA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000944
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCENDIA FRANCE
Etablissement : 81323567800022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE – AVANTAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

ENTRE,

TRANSCENDIA France, société par actions simplifiée au capital de 23.673.700,00 €, dont le siège social est situé au 8, route de Herrlisheim, 67410 Drusenheim, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général, (ci-après la « Société » ou la « Direction »),

D’une part,

ET,

Monsieur YYY, délégué syndical pour la CGT 

D’autre part,

Ensemble les « Signataires »,

PREAMBULE

Suite à la cession des activités Films de Dow Chemical à la société TRANSCENDIA France le 1er juin 2016, les accords collectifs et individuels applicables au sein de Dow France SAS ont fait l’objet d’une mise en cause automatique. Dans ce cadre, la société TRANSCENDIA France et l’Organisation syndicale CGT ont engagé une négociation sur ces différents accords.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CONGES D’ANCIENNETE

Les salariés travaillant en équipes successives alternantes bénéficient, en reconnaissance de la pénibilité de leur poste, de jours de congés supplémentaires dont le nombre varie en fonction de leur ancienneté :

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • 15 ans d’ancienneté : 3 jours

  • 20 ans d’ancienneté : 4 jours

  • 25 ans d’ancienneté : 5 jours

CHAPITRE 2 : PRIME DE PASSATION DE CONSIGNE

Les salariés travaillant en équipes successives alternantes arrivent 15 minutes avant leur prise de poste pour le passage de consigne. En contrepartie une prime mensuelle de passation de consigne leur est attribuée pour un montant de 5.1h de leur salaire brut de base.


CHAPITRE 3 : RTT ET TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR

Le personnel de jour travaille 7,5 heures par jour du lundi au vendredi, soit 37.5 heures hebdomadaires. En contrepartie, les salariés acquièrent 15 RTT sur l’année. Ces jours de RTT devront nécessairement être pris avant le 1er janvier de l’année n+1 ou transférés sur le compte épargne temps du salarié dans les conditions prévues au chapitre 10 du présent Accord collectif, à défaut de quoi ils seront perdus.

Le temps de pause repas n’est pas considéré comme du travail effectif.

CHAPITRE 4 : REPOS DE QUART ET TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

Les salariés travaillant en équipes successives alternantes travaillent 8 heures par poste, le temps de pause repas est considéré comme du travail effectif.

Le calcul des heures travaillées et du déclenchement des heures supplémentaires se fait par cycle de 5 semaines.

Dans un cycle de 5 semaines il y a :

  • 19 postes de 8 heures ;

  • 2 postes de 9 heures ;

Soit 170 heures.

Pour que ces salariés arrivent aux 1826 heures dans l’année, il y a 7 postes supplémentaires à faire. Suite à l’accord d’entreprise sur la prime d’habillage, ce nombre de postes supplémentaires est ramené à 5.

3 jours de congés nommés Repos Quart (RQ) sont acquis par les salariés :

  • 1 RQ le 1er février ;

  • 1 RQ le 1er juin ;

  • 1 RQ le 1er octobre.

Ces jours devront être pris ou transférés sur le compte épargne temps du salarié dans les conditions prévues au chapitre 10 du présent Accord collectif, à défaut de quoi ils seront perdus.

CHAPITRE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE 

Pour le personnel de jour, dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de RTT qui devra obligatoirement être posé le lundi de Pentecôte.

Le personnel travaillant en équipes successives alternantes peut positionner une journée travaillée de 7 heures dans l’année pour répondre à cette obligation. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à leur durée de travail contractuelle.

CHAPITRE 6 : PRIME DE POSTE

Pour le personnel travaillant en équipes successives alternantes, une prime de poste de 13.5% du salaire brut mensuel est payée.

CHAPITRE 7 : MAJORATION JOUR FERIE TRAVAILLE

Selon le planning des équipes successives alternantes lorsqu’un jour férié est travaillé, le salarié perçoit une majoration de 100%. Celle-ci est payée le mois suivant du jour férié travaillé.

CHAPITRE 8 : INDEMNITE COMPENSATRICE JOUR FERIE

Pour tenir compte des jours fériés lorsqu’ils ne sont pas travaillés par le personnel travaillant en équipes successives alternantes, une indemnité compensatrice « jour férié » est payée. Le montant de cette indemnité représente 5,3% du salaire brut mensuel.

CHAPITRE 9 : PRIME DE RAPPEL

Si un salarié est en congés et est appelé pour venir travailler, deux jours de congés lui seront octroyés. Les règles d’utilisations de ces deux jours restent les même que pour un congé payé normal.

CHAPITRE 10: COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le salarié peut l’utiliser soit pour percevoir une rémunération pendant des périodes d’inactivité, soit pour bénéficier d’un complément de rémunération.

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de la Société un compte épargne temps conformément aux stipulations des articles 13 et suivants de l’Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail, rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques.

Les parties conviennent de mettre en place le compte épargne temps selon les spécificités détaillées ci-dessous, qui viendront déroger ponctuellement aux stipulations de l’Accord cadre du 8 février 1999 précité.

CONDITION D’OUVERTURE DU COMPTE :

  • tout salarié de la société peut ouvrir un compte épargne temps.

TENUE DU COMPTE :

  • un affichage du solde C.E.T sur le bulletin de paie sera indiqué chaque mois à titre informatif.


ALIMENTATION DU COMPTE CET :

Le compte épargne temps s’alimente en temps. Le salarié peut choisir d’y transférer :

  • la 5ème semaine ;

  • les RTT ;

  • les congés conventionnels (ancienneté, 59 ans…) ;

  • 5 jours maximum par an.

PERIODE D’ALIMENTATION :

  • du 01 décembre au 31 janvier.

CHAPITRE 11 : DISPOSITION GENERALES :

Article 11-1 : Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 11-2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11-3 : Révision

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser l’objet.

La réunion demandée dans ces conditions est organisée par la Direction de TRANSCENDIA France et se tient dans les quatre mois au plus tard suivant la réception de la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fait l’objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôts et de publicité que le présent accord.

Article 11-4 : Formalités de dépôt :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

***

Fait à Drusenheim le 21 juin 2018 en 4 exemplaires

La Société TRANSCENDIA France Le Délégué Syndical

XXX YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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