Accord d'entreprise "ACCORD ORGANISATION ET AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06020001980
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES
Etablissement : 81406649400026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES

Entre les soussignés :

La société TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES, S.A.S. au capital de 160 000 euros, immatriculée au RCS de Beauvais, dont le siège social est situé 23 rue Pinconlieu 60000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Directeur.

D’une part

Et (par ordre alphabétique)

Le syndicat C.F.D.T., représenté par M…………………… , agissant en qualité de délégué syndical

Le syndicat C.G.T., représenté par : M………………………., agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Du fait de la loi du 20 août 2008, de l’évolution de la jurisprudence, et de la nécessité de déterminer des modalités d’aménagement du travail en conformité avec les spécificités propres à chaque catégorie de salariés, il a été décidé d’engager une négociation avec les partenaires sociaux qui a donné lieu à la signature du présent accord.

L’objet de cet accord est donc notamment :

  • D’actualiser l’organisation du travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;

  • De préserver la performance économique de l’entreprise et son développement ;

  • De tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;

  • De déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés.

Et ce, en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.

Ils confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les besoins légitimes de la Société Transdev Beauvaisis Mobilités de pouvoir répondre au mieux aux demandes et besoins de la clientèle et d’autre part le maintien des habitudes ou/et aspirations des collaborateurs de la Société Transdev Beauvaisis Mobilités en matière d’aménagement du temps de travail.

Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités de chaque catégorie de personnel et d’atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché.

Le présent accord n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation mise en place.

Dans un contexte de forte concurrence, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d’améliorer le niveau de compétitivité de l’entreprise.

Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord.

Cet accord s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L. 2254-1 du Code du Travail, dès son entrée en vigueur.

C’est en l’état de ces considérations que le présent accord est intervenu.

Cet accord vaut révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 26/03/1999

Il est rappelé que préalablement à la signature du présent accord, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.

TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature et exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet. Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 23 du présent accord, de le réviser.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société Transdev Beauvaisis Mobilités et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.

Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société Transdev Beauvaisis Mobilités à l’exception des catégories visées à l’article 4.

Article 4 – CATEGORIES EXCLUES

Sont expressément exclus du présent accord :

  • les salariés sous contrat de travail temporaire ;

  • les mandataires sociaux ;

  • tous les salariés qui de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;

  • les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et dont les rémunérations se situent aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société Transdev Oise Beauvaisis Mobilités.

Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.

Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction. Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.

Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu qu’à la date de signature du présent accord pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres supérieurs classés au-delà du coefficient 690, telle que prévue par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE

Article 5 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de :

  • l’annexe 3 chapitre 2 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

A l’exception :

  • des salariés âgés entre 17 et 18 ans sous contrats de travail en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er  titre VI du code du travail),

Article 6 – DUREE DU TRAVAIL

6.1 Durée hebdomadaire et annuelle

Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs que comprend la période de référence et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Aux 1 600 heures théoriques s’ajoute une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

6.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

6.3 Plafonds légaux de la durée du travail

Légalement, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit quant à elle les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 46 heures

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 42 heures sauf mesures d’urgence.

Conformément à l'article L. 231-2 du code du travail, le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 5 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 213-2 du code du travail, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période d'au moins 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période prévue à l'alinéa précédent du présent article.

Il est convenu dans le présent accord que le travail de nuit s’effectuera entre 21 heures et 05 heures avec versement en compensation d’une prime de nuit d’un montant de 15,28 euros bruts.

6.4 Définition de la semaine de travail

Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

6.5 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

En cas de changement d’horaires collectifs significatifs affectant l’ensemble d’une catégorie de personnel, l’organisation mis en place pourra être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacement ou des modifications des contraintes de l’entreprise. L’employeur devra alors faire connaitre à l’avance le dispositif mis en place à l’intérieur d’un cycle d’organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés seront informés par tous moyens de la modification des horaires de travail dans les délais précités.

6.6 Amplitude de travail

La durée de l’amplitude de travail est fixée à 11 heures maximum. Par dérogation, des amplitudes supérieures à 11 heures peuvent être autorisées sans pour autant dépasser 13 heures. Néanmoins, en aucun cas plus de 35 % du nombre de services de la période de référence ne pourront atteindre une durée d’amplitude supérieure à 11 heures.

Article 7 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 Données économiques et sociales

Le temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

7.2 Le principe

La durée du travail est calculée sur un cycle de 4 semaines consécutives soit 140 heures par période, sauf pour les collaborateurs ayant un contrat de travail inférieur à 4 semaines civiles.

A titre d’illustration est joint en annexe du présent accord un exemple de calendrier de roulement pour l’année 2019. Cet exemple est donné à titre indicatif et n’a aucune valeur contractuelle pour les années suivantes.

Pour les collaborateurs ayant un contrat de travail inférieur à 4 semaines civiles, le décompte du temps de travail se fera sur la semaine civile.

7.3 Contrôle du temps de travail

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

7.4 Aménagement des services

Le personnel pourra à titre exceptionnel échanger son service 11 fois dans l’année dans la limite 1h de temps maximum entre les deux services échangés, sous réserve de respecter un délai préalable de prévenance de 72 heures.

Le personnel pourra à titre exceptionnel échanger son service, maximum deux fois par mois et par personne, dans la limite de 15 minutes de temps maximum entre les deux services échangés, sous réserve de respecter un délai préalable de prévenance de 72 heures et de l’accord de la hiérarchie.

Tout roulage sur la base de 7 heures de TTE par service et par jour donnera lieu au versement de la prime de repas décalé.

Le personnel sera amené à réaliser des services les dimanches et jours fériés. En contrepartie il percevra une prime de 29,61 euros bruts.

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES HEURES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite de 140 heures par cycle de 4 semaines. Si le décompte se fait à la semaine du fait d’un contrat de travail inférieur à 4 semaines civiles alors les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures.

Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires (y compris les heures pointées en bons de travail) :

  • les heures de conduite ;

  • les heures de mise à disposition;

  • les temps annexes

  • les heures de formation

  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés selon le mandat aux instances représentatives du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).

8.1 Contingent d’heures supplémentaires

8.1.1 Définition du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.

A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 115 heures par période et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après consultation des représentants du personnel, notamment en cas :

  • de surcroit exceptionnel de travail ;

  • de raisons de sécurité ;

  • de travaux urgents ou continus à réaliser ;

  • de raisons climatiques ;

  • de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera octroyée au salarié concerné.

8.1.2 Les heures s’imputant sur le contingent

Toutes les heures effectuées au-delà de 140 heures par cycle de 4 semaines s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :

  • des heures de journée de solidarité ;

  • des heures payées ne correspondant pas à des heures de travail de production sauf les heures de délégation, réunion.

8.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées :

  • au-delà de la limite de 140 heures par cycle de 4 semaines donneront lieu à une majoration de 25 %. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.

  • au-delà de la limite de 172 heures par cycle de 4 semaines donneront lieu à une majoration de 50 %. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.

Lorsqu’un conducteur se trouve en insuffisance horaire dans le cycle de 4 semaines considéré, il ne sera repris aucune heure dans les coupures.

Concernant le personnel de conduite, les jours de repos travaillés seront soit payés en heures supplémentaires après dépassement du seuil de 140 heures, soit réaffectés en jour de repos au choix des salariés concernés. La rémunération garantie sera équivalente à une journée de travail. La Direction rappelle que les jours de repos travaillés s’effectuent uniquement à la demande de l’employeur et sur la base du volontariat.

Article 9 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES

AU PERSONNEL « OUVRIER RELEVANT DU SERVICE MAINTENANCE/ATELIER »

ET AU PERSONNEL « EMPLOYES»

Article 10 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • Ouvriers appartenant au service maintenance/atelier, classé à l’annexe 3 chapitre 1 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

  • Employés, classé à l’annexe 3 chapitre 3 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs 

A l’exception des  contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er  titre VI du code du travail.

Article 11 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

11.1 Principe

Pour les salariés visés à l’article 10, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures et ne pourra excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée annuelle du travail fixée à 1607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.

Pour le personnel ouvrier relevant du service maintenance/atelier, la durée journalière de travail est répartie comme suit :

- De 04 heures 30 à 11 heures 30 avec une pause obligatoire après 6 heures consécutives de travail

- Ou de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

- Ou de 07 heures à 14 heures avec une pause obligatoire après 6 heures consécutives de travail

Le personnel employé notamment affecté au service contrôle sera amené à réaliser des opérations sur le réseau les dimanches. En contrepartie il percevra une prime de dimanche d’un montant de 29,61 euros bruts.

La rémunération garantie sera équivalente à une journée de travail

11.2 Rémunération

La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.

Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.

11.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

En cas de changement d’horaires collectifs significatifs affectant l’ensemble d’une catégorie de personnel, l’organisation mis en place pourra être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacement ou des modifications des contraintes de l’entreprise. L’employeur devra alors faire connaitre à l’avance le dispositif mis en place à l’intérieur d’un cycle d’organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 7 jours.

Pour le personnel affecté au service contrôle, ce délai de prévenance peut être ramené à 24h.

11.4 Heures supplémentaires

11.4.1 Principes généraux

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur.

Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.

Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.

11.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures ;

Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

11.4.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 115 heures par période et par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité d'entreprise.

11.4.4 Repos compensateur de remplacement

Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.

11.5 Rémunération

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.

11.6 Astreintes

Le personnel atelier pourra être amené à effectuer des astreintes hebdomadaires réparties du lundi au dimanche selon un planning pré établi détaillé.

Pendant la période d’astreinte, le salarié en astreinte devra demeurer à son domicile ou à proximité immédiate afin d'être en mesure de répondre aux appels téléphoniques de l’entreprise et d'intervenir pour effectuer notamment des missions qui constitue un travail effectif au service de l’entreprise ; ce temps de travail sera soit rémunéré soit pris sous forme de repos compensateur de remplacement selon les règles applicables dans l’entreprise.

En contrepartie du temps passé en période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une indemnité « prime permanence atelier » d’un montant de 220 euros bruts par astreinte hebdomadaire.

À la fin de chaque mois, l’entreprise remettra au salarié un document récapitulatif du temps mensuel passé par lui en astreinte au cours du mois concerné et de la contrepartie dont il aura bénéficié.

Pendant les astreintes, le salarié pourra bénéficier du véhicule de service de l’entreprise afin d’effectuer ses interventions. Il s’engage néanmoins à ne pas utiliser son véhicule de service à des fins personnelles. Si son véhicule personnel est resté au dépôt, il pourra venir le chercher aux heures d’ouverture et de fermeture du dépôt pour son utilisation personnelle.

Si le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer ses interventions dans le cadre de l’astreinte, la société lui remboursera ses frais kilométriques, sur la base d’une fiche de frais, au barème fiscal en vigueur.

11.7 Organisation du service contrôle

Afin de renforcer ponctuellement l’équipe des titulaires contrôleurs, certains conducteurs receveurs désignés dans le cadre du processus de recrutement par la Direction, après formation et assermentation, pourront être amenés à participer alternativement à des opérations de contrôle.

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL « AGENTS DE MAITRISE»

Article 12 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • agent de maitrise, classé aux chapitres 4, 5 et 6 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.

Article 13 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

13.1 Principe

Pour les salariés visés à l’article 12, la durée moyenne hebdomadaire est obtenue par combinaison :

  1. d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures

  2. de l’attribution de journée de repos

Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures et 35 heures en moyenne hebdomadaire.

La durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.

Les horaires collectifs établis sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures seront affichés au sein de l’entreprise et communiquées à chaque salarié.

Pour atteindre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 11 jours de droit à absence rémunérés dits « RTT » par période de référence et pour 12 mois de présence. Les modalités de prise de jours de RTT sont définies à l’article 17.6 du présent accord. Ces droits à « RTT » se verront appliquer la règle du prorata temporis pour toute absence d’une durée continue supérieure à un mois.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient d’un droit à absence rémunérée « RTT » au prorata de leur temps de présence.

13.2 Rémunération

La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.

Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.

13.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du CSE pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés après information et consultation du CSE , en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et résultant notamment d’un retard d’exécution dans les tâches incombant à chacun des services concernés.

Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.

13.4 Heures supplémentaires

13.4.1 Principes généraux

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la décision de l’employeur.

Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.

Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.

13.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de 37 heures ;

Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

13.4.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 115 heures par période et par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité d'entreprise.

13.4.4 Repos compensateur de remplacement

Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.

13.5 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen en vigueur tel que visé ci-dessus, de telle manière qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures effectuées au cours du mois.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui qui aurait dû être accompli sur la période de présence du salarié.

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ; ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite, se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence liés aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail.

13.6 Dispositions applicables pour la prise des jours de « RTT »

Ces 11 jours de « RTT » sont utilisés dans les conditions suivantes :

  • Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, exclusivement à l’initiative du salarié

  • Un délai de prévenance de 48 heures minimum devra être respecté entre la demande et la prise de « RTT »

  • Ils doivent faire l’objet d’une demande préalable à la hiérarchie en complétant la fiche de demande d’absence

Le salarié est informé au travers de sa fiche de paie de ses droits à congés et « RTT ».

Les jours « RTT » doivent être soldés impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année.

13.7 Astreintes

Le personnel relevant du service exploitation pourra être amené à effectuer des astreintes hebdomadaires réparties du vendredi midi au vendredi midi selon un planning pré établi détaillé.

Pendant la période d’astreinte, le salarié en astreinte devra demeurer à son domicile ou à proximité immédiate afin d'être en mesure de répondre aux appels téléphoniques de l’entreprise et d'intervenir pour effectuer notamment des missions qui constitue un travail effectif au service de l’entreprise ; ce temps de travail sera pris sous forme de repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente au temps d’intervention au titre de l’astreinte ; et ce conformément à l’article L.3121-24 du code du travail. Les modalités et les conditions de prise de repos se feront selon les conditions prévues légalement.

En contrepartie du temps passé en période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une indemnité « prime permanence exploitation » d’un montant de 220 euros bruts par astreinte hebdomadaire.

À la fin de chaque mois, l’entreprise remettra au salarié un document récapitulatif du temps mensuel passé par lui en astreinte au cours du mois concerné et de la contrepartie dont il aura bénéficié.

Pendant les astreintes, le salarié pourra bénéficier du véhicule de service de l’entreprise afin d’effectuer ses interventions. Il s’engage néanmoins à ne pas utiliser son véhicule de service à des fins personnelles. Si son véhicule personnel est resté au dépôt, il pourra venir le chercher aux heures d’ouverture et de fermeture du dépôt pour son utilisation personnelle.

Si le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer ses interventions dans le cadre de l’astreinte, la société lui remboursera ses frais kilométriques, sur la base d’une fiche de frais, au barème fiscal en vigueur.

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES

Article 14 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions issues de l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme des forfaits jours sur l'année pourra être appliqué aux salariés suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés : Les cadres relevant du chapitre 8 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Les critères suivants seront notamment pris en compte pour déterminer si les salariés visés peuvent effectivement se voir appliquer une convention en forfait jours :

 

  • Pouvoir de décision dans son domaine de compétence ;

  • Grande autonomie dans l’organisation de son activité ;

  • Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service ;

  • Technicité des fonctions ;

  • Encadrement d’une équipe ;

  • Niveau de rémunération relativement élevé.

Ces salariés doivent gérer des relations externes et internes et pouvoir bénéficier à ce titre d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en tenant compte de la finalité à atteindre et de leur interlocuteur.

La convention de forfait en jours sera obligatoirement précisée dans chaque contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Article 15 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

 La durée du forfait jours est fixée à 218 jours annuels pour un salarié présent la totalité de l’année civile. Etant précisé que la détermination de ce nombre de jours, tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.

Il est toutefois précisé que les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits du nombre de jours travaillés.

De même si un salarié ne peut pas justifier de droits à congés annuels complets, son nombre de jours de travail sera donc augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

S’agissant des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours fixé à 218 jours sera déterminé au prorata temporis.

Pour atteindre le nombre de jours établis sur la base de 218 jours, les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de droit à absence rémunérée dits « repos » s’ils sont présents les 12 mois au cours de chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence.

Article 16  –MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CALENDRIER INDICATIF INDIVIDUEL

Les 11 jours de repos ou RTT sont acquis dès le premier jour de la période de référence et doivent être pris obligatoirement au cours de celle-ci et être soldés en fin de période de référence.

Ces 11 jours de repos ou RTT sont pris à l’initiative du salarié, après accord exprès de la hiérarchie, par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos prévus pourront se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet et être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixées par l’employeur.

Article 17 - REMUNERATION

Les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail déterminent les modalités des rémunérations fixes, et variables le cas échéant et la répartition « mensuelle » de la rémunération fixe, lissée sur douze mois dans le cadre du forfait.

La rémunération est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Cette rémunération correspond au temps de travail effectif mais aussi à la contrepartie des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise, aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours non travaillés (JNT) résultant du nombre de jours de travail annuel de 218 jours au maximum au cours de l’année de référence.

En cas d’absences légalement ou/et conventionnellement indemnisées, le calcul des compléments de salaires applicables s’effectuera sur la base des règles applicables au sein de l’entreprise ou du groupe.

Article 18 -  DUREE LEGALE ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du code du travail ;

  • les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, et à l'article L. 3121-36 du code du travail.

Article 19 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

19.1 Repos quotidien

Il est expressément rappelé que la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans les conditions visées par les textes légaux et conventionnels en vigueur.

De plus, sauf cas exceptionnel et justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise (notamment pour travaux urgents) l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

19.2 Repos hebdomadaire

De même les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement qu’après demande temporaire effectuée auprès de la Préfecture, en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d’urgence.

Article 20 - CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS

20.1 Dispositif périodique de contrôle

Il est précisé que ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais à un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, dans les conditions qui suivent :

Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité qui sera définie, les dispositifs de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise.

Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné,  et il permet d’identifier distinctement et par dates :

  • Les journées ou demi-journées de repos pris en précisant la nature de ces repos ;

  • Les journées ou demi-journées travaillées ;

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Étant précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à 13 heures au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14 heures.

La prise de toute journée ou demi-journée inférieure à ces unités de valeur doit faire l’objet d’un accord au cas par cas avec la Direction de l’entreprise.

20.2 Dispositif permanent de surveillance de la charge de travail effective

La Société devra veiller à ce que chaque supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail effective des salariés en forfait jours qu’il a sous sa responsabilité ne soit pas trop importante.

A ce titre, chaque responsable hiérarchique devra vérifier que les documents de contrôle des jours travaillés établis par les salariés concernés :

  • auront bien été établis dans les délais prescrits ;

  • qu’ils ne feront pas apparaître un dépassement de l’amplitude qui se définit par le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et qui est fixée à 13 heures selon les textes actuellement en vigueur ;

  • respectent le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et que ce dernier aura bien été pris par les salariés, sauf dérogation.

Par ailleurs il veillera au respect du temps de repos des salariés notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques. Cette disposition vise principalement à limiter les risques d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle des salariés via les technologies de l’information et de la télécommunication.

Enfin, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A défaut, le supérieur hiérarchique devra sans délai convoquer le salarié concerné, pour faire le point avec ce dernier dans le cadre d’un entretien qui sera formalisé, sur sa charge effective de travail  et l'organisation de son travail et pour  remédier de façon effective aux anomalies constatées.

En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien prévu dans le cadre de la procédure d’alerte ou l’entretien annuel.

20.3 Dispositif annuel de contrôle

Chaque salarié en forfait jours bénéficiera annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, dont l’objet sera notamment d’évoquer conformément à l’article L 3121-46 du code du travail :

  • la charge de travail ;

  • l'organisation du travail ;

  • l'amplitude des journées de travail ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le comité d’entreprise et le CHSCT devront être consultés sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Les modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres (hors cadre dirigeant) doivent tenir compte de la grande diversité des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans l’entreprise, situation excluant tout mode de gestion unique pour l’ensemble des cadres.

L’analyse de la nature des fonctions exercées par certains cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (amplitude journalière du travail, programmation des journées travaillées et non travaillées…) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, a débouché sur l’intérêt de proposer un rattachement au régime des conventions de forfait en jours sur l’année, tel que résultant des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 10 Janvier 2020 pour l’ensemble du personnel.

Les parties conviennent, qu’au titre de la première année d’application du présent accord qui intervient en cours d’une année civile, un calcul au prorata temporis sera effectué pour l’ensemble des dispositions visées par le présent accord et relatifs à la durée du travail, notamment pour l’attribution de jours de RTT, et les forfaits jours.

Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords et se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles d’entreprise applicables jusqu’alors et met fin à toute pratique ou usage contraire aux présentes dispositions.

Article 22 - ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 23 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Article 24 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 25 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions de l’article D.2231-2 du Code du Travail : deux exemplaires à la DIRECCTE de Beauvais, version papier et version électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.

Fait à Beauvais, le 09 Janvier 2020 en 4 exemplaires.

Pour Transdev Beauvaisis Mobilités Pour le syndicat C.F.D.T, Pour le syndicat C.G.T,

Le Directeur M. M.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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