Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez EUROPAFI (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de EUROPAFI et le syndicat CGT et Autre le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06322004254
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : EUROPAFI
Etablissement : 81434280400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Organisation des secteurs fabrication et finition de l'entreprise (2017-10-27) ORGANISATION ET DUREE DE TRAVAIL DU SERVICE SURETE INCENDIE DE LA PAPETERIE (2018-01-03) ORGANISATION DU SERVICE DES FORMAIRES DE L ENTREPRISE (2018-02-13) accord d'entreprise suite à négociation annuelle obligatoire (2018-09-07) ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-07-01) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2019-03-11) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL CSE (2019-02-18) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES DES ATELIERS ELECTRICITE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ET FORMAIRES OBSERVANT UN HORAIRE INHABITUEL AU SEIN DE LA PAPETERIE EUROPAFI (2019-01-03) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES FORMAIRES (2019-01-03) accord d'entreprise sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - PEPA (2021-11-18) PRIME PERFORMANCE USINE - ANNEE 2022 (2022-06-27) ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-08-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-12-29

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société SAS EUROPAFI, Papeterie de la Banque de France, dont le siège social est sis à Longues 63270 – VIC-LE-COMTE, représentée par M. -, Directeur,

d’une part,

et les Organisations Syndicales :

  • CGT, représentée par M. -,

  • SNABF Solidaires, représentée par M. -,

d’autre part,

  1. PREAMBULE

Art. 1-1. Le bon accomplissement des missions de l’entreprise et sa capacité à relever avec succès les défis des prochaines années supposent le renforcement de la cohésion sociale.

Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord affirment leur attachement à un dialogue social de qualité visant à concilier les intérêts des salariés et le progrès social avec les contraintes économiques et techniques s’imposant à une entreprise évoluant dans une économie ouverte sur le monde, confrontée à des mutations rapides.

Elles marquent leur volonté de développer la négociation d’entreprise avec comme ambition de:

- partager la vision, les enjeux et les projets de l’entreprise ;

- déterminer les conditions et les moyens qui permettront, sur le long terme, de mieux associer les salariés et les organisations syndicales à la vision stratégique et aux projets d'avenir ;

- définir le rôle et l’articulation de chaque instance, dans la prise en compte de la stratégie de l’entreprise et dans l’analyse de ses impacts sur l’emploi.

Art. 1-2. La Direction affirme son attachement à une politique de formation professionnelle ambitieuse. La formation constitue tant un atout stratégique pour l’entreprise qu’une opportunité pour les salariés d’être acteurs de leur parcours professionnel et d’évoluer au sein de l’entreprise. La Direction veillera à proposer une offre de formation adaptée aux besoins individuels de chaque salarié, dans le cadre de l’exercice de ses missions professionnelles. Les agents de la Banque de France mis à disposition de l’entreprise continueront à bénéficier en outre de l’offre de formation Banque de France.

Art. 1-3. Les organisations syndicales assurent l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés. Elles exercent, par leur participation à la négociation avec les représentants de la Direction, un rôle utile et nécessaire dans l’évolution des rapports sociaux.

Art. 1-4. Les instances élues de représentation du personnel assurent l’expression collective des salariés pour la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie de l’entreprise.

Art. 1-5. L’exercice d’activités syndicales s’intègre normalement dans la vie professionnelle et ne peut porter préjudice au déroulement de carrière des intéressés.

Art. 1-6. Le présent accord complète les dispositions du code du travail et présente les moyens accordés par l’entreprise à la représentation du personnel. Il comprend, outre le préambule et les dispositions diverses, trois chapitres :

  • La déontologie et l’organisation du dialogue social,

  • L’exercice du droit syndical,

  • Les instances élues de représentation du personnel.

2- LA DEONTOLOGIE ET L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Permettre aux salariés de participer au fonctionnement, aux orientations et aux évolutions de l’entreprise par l’intermédiaire de leurs représentants signifie tout à la fois informer, pratiquer la concertation, consulter et négocier en vue de conclure des accords.

Le dialogue social est aussi une attitude permanente de respect mutuel, d'échange, de confiance qui doit inspirer tout le management au quotidien.

Art. 2-1. Un dialogue social loyal et constructif, permettant notamment une meilleure anticipation des évolutions, repose sur :

- l'information sur la stratégie de l’entreprise ;

- la volonté d'ouverture dans les discussions à mener, notamment au sein des instances légales ;

- l'implication du management et des délégués syndicaux.

Art. 2-2. Les organisations syndicales sont informées des projets de l’entreprise comportant une dimension sociale.

Les projets en question font l'objet d'une consultation des instances légales, conformément aux dispositions du code du travail avant décision et mise en œuvre.

Cette information préalable des organisations syndicales ne pourra constituer une entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Comme le prévoit la loi, le processus d’information consultation consistera en une présentation des projets devant recueillir un avis lors d’une séance plénière, la consultation et le rendu de l’avis en question seront pratiqués dans une séance ultérieure afin que les uns et les autres aient tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir se prononcer de manière objective.

Le rapport des commissions du Comité Social et Économique sont portés à la connaissance du Président et des Élus suffisamment en avance pour pouvoir être utilement examinés en séance plénière.

Art. 2.3. Les membres du Comité Social et Économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Sont notamment confidentiels les documents établis en application de l’article L. 232-2 à L. 232-4 du code de commerce.

Les membres du Comité Social et Économique et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les échanges doivent être fondés sur une confiance réciproque indispensable à la bonne marche de l’entreprise et à la sauvegarde de ses avantages concurrentiels.

Art. 2-4. Conjointement à l'approfondissement du dialogue social entre l’entreprise et les représentants du Personnel, l'implication accrue du management d'une part, des délégués syndicaux d'autre part, dans le dialogue social permet :

- de traiter les questions au niveau adapté, pour une meilleure efficacité,

- de mieux intégrer les données sociales dans la conduite des projets,

- d'améliorer la communication suivant des modalités spécifiques aux acteurs concernés.

Art. 2-5. La Direction s’engage à :

  • Déployer un plan de communication auprès des managers, pour améliorer la diffusion de l’information sur la stratégie et sur les projets, ainsi que sur les thèmes traités dans les instances légales ;

  • Partager le diagnostic établi pour chaque métier (impact social) et coordonner la mise en œuvre de plans d’action adaptés.

  • Porter une attention particulière aux besoins de formation dans le domaine du management et de la communication, permettant de favoriser un dialogue social constructif et de qualité.

Art. 2-6. Les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier de stages ou de sessions de formation économique et sociale ou syndicale, organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Les conditions dans lesquelles le salaire peut être maintenu sont fixées par l’article L 3142-8 du code du travail.

Dans le cadre du nombre de jours accordés par la loi, ces stages sont assimilés à des périodes de travail effectif.

Art. 2-7. La négociation collective

Art. 2-7-1 L'objectif de la négociation est de rapprocher les points de vue des partenaires sociaux en vue d'aboutir à des accords d'entreprise.

L’engagement dans la négociation doit donc résulter d’une volonté partagée d’aboutir à un accord.

Au terme de la négociation, les dernières propositions sont reprises sur un document soumis à la signature des partenaires sociaux qui disposent à cette fin d'un délai fixé d'un commun accord.

Les accords prévoient les conditions de leur application et instituent, lorsque cela est nécessaire, une commission de suivi. Les parties signataires veillent à la bonne mise en œuvre des accords.

Art. 2-7-2. Les syndicats communiquent à la Direction chaque année, durant la 2ème quinzaine du mois de mars, les thèmes de négociation de portée générale qu'ils souhaitent voir traiter. Les résultats des mesures portant sur la revalorisation des salaires de base seront applicables à la date du 1er janvier de l’année en cours.

La Direction s’engage à organiser une phase préalable d'information partagée (sous forme de bilatérales et/ou d’une réunion plénière), sur les éventuels projets de négociation et le calendrier envisagé.

Cette concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives doit permettre de mesurer les conditions de réussite des négociations envisagées.

En cas de besoin, des groupes techniques destinés à mettre à niveau les partenaires sur le contenu des dossiers, à examiner par anticipation les aspects sociaux et à identifier les points devant être négociés, sont réunis préalablement.

En cours d'année, et en fonction de l'actualité, l’entreprise ou les syndicats peuvent proposer des thèmes complémentaires de concertation susceptibles de déboucher sur une négociation.

Art. 2-8. Chaque titulaire d'un mandat, prévu par le code du travail ou par le présent accord, fournit dans la mesure du possible un calendrier prévisionnel des réunions auxquelles il est susceptible de participer, pour que la hiérarchie puisse en tenir compte dans l'organisation des travaux. Il mentionne sur les bons de délégation, qui sont établis de préférence une semaine à l'avance, le mandat au titre duquel est utilisé le crédit d'heures, le jour et l'heure de départ ainsi que la durée de l'absence.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l’entreprise ne sont pas imputables sur les crédits d'heures.

Lorsque ces réunions, à l’initiative de l’employeur, sont fixées à des heures où le titulaire d'un mandat n’effectue pas une vacation de travail, son planning pourra être modifié, afin de lui permettre d’assister à ces réunions. Les primes de sujétion seront maintenues et correspondront à ce qu’aurait dû percevoir le mandaté s’il avait effectué la faction dans l’horaire initialement prévu.

3- L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Art 3-1. Les organisations syndicales représentatives

Art. 3-1-1. Dès lors que la représentativité d'un syndicat est juridiquement reconnue au niveau de l’entreprise, celui-ci dispose des prérogatives et des moyens prévus par le code du travail et de ceux prévus au présent accord.

Art. 3-1-2. Chaque syndicat représentatif désigne un délégué syndical légal.

Art. 3-1-3. Chaque délégué syndical légal dispose du crédit d’heures légal (18 heures par mois).

La durée des réunions convoquées à l’initiative de la Direction est assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas imputée sur le crédit d’heures.

Art. 3-1-4. Chaque syndicat représentatif désigne un représentant syndical au CSE.

Art. 3-1-5. Les syndicats peuvent utiliser le courrier de l’entreprise pour leur communication et pour collecter les cotisations. La Direction refacture l'affranchissement du courrier externe et l'utilisation de la télécopie.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés aux salariés, dans l’enceinte de l’usine mais uniquement à proximité des entrées et sorties du Personnel.

Les représentants du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise, y prendre auprès des personnels les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’exploitation et de respecter les règles de sécurité et de sûreté.

Art. 3-1-6. L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux mis à la disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

Art. 3-1-7. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l’enceinte de l’entreprise une fois par mois en dehors des locaux d’exploitation et des heures de travail, dès lors que la bonne marche de l’exploitation ainsi que la sécurité des valeurs sont préservées.

Art. 3-1-8. Il est mis à disposition de chaque Organisation Syndicale représentative (Au moins 10% des suffrages exprimés (article L. 2122-1 du code du travail) une enveloppe annuelle de crédit d’heures, correspondant à des jours-agents, définie comme suit :

  • Une part fixe de 2 jours,

  • Une part supplémentaire variable en fonction de la représentativité déterminée lors des dernières élections professionnelles (basée sur le 1er tour de l’élection des titulaires du CSE) :

  • De 20 % à 30 % : 1 jour de plus, soit 3 jours au total (part fixe + part variable),

  • Au-dessus de 30 % : 2 jours de plus, soit 4 jours au total (part fixe + part variable).

Le nombre de jours par organisation syndicale est déterminé dans les 3 mois après le premier tour des élections professionnelles.

Ces crédits d’heures sont destinés à faciliter de manière ponctuelle le fonctionnement des sections syndicales. Ils permettent à des salariés Europafi ne disposant pas de mandat de représentant du personnel et n’ayant pas d’heures de délégation de participer ponctuellement aux travaux du CSE.

Ils sont exercés par journée ou demi-journée normalement travaillées par le salarié concerné.

La demande de jours doit parvenir par bon de délégation une semaine à l’avance au service RH.

L’enveloppe est accordée pour une année. La partie non consommée au titre de cette année est reportable sur l’exercice suivant à hauteur maximale de 50% de l’enveloppe annuelle de chaque Organisation Syndicale.

Art. 3-1-9. Les syndicats peuvent organiser des réunions d'information pendant le temps de travail dans les conditions suivantes :

- le local recevant la réunion d’information doit avoir été validé par la Direction ;

- les responsables des unités doivent en être préalablement avisés ;

- la bonne marche de l'exploitation ainsi que la sécurité des valeurs doivent être préservées ;

- leur durée est limitée à une heure ;

- leur fréquence doit être raisonnable et leur nombre limité à 12 par an, de telle sorte qu'un salarié ne dépasse pas 12 heures d'absence à ce titre dans l'année.

Art. 3-1-10. Chaque section syndicale dispose d’un local.

Art. 3-2. Les organisations syndicales non-représentatives

Art. 3-2-1. Les organisations syndicales non-représentatives au niveau de l’entreprise1 peuvent désigner un représentant de la section syndicale.

Le représentant de la section syndicale dispose du crédit d’heures légal (4 heures par mois).

Art. 3-2-2. Le représentant de la section syndicale dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Art. 3-2-3. Les organisations syndicales non-représentatives sont invitées à négocier et à signer les protocoles préélectoraux qui fixent les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

4- Utilisation de l’intranet et de la messagerie d’entreprise

Art. 4-1. Les organisations syndicales, le Comité Social et Économique et la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peuvent accéder aux services Intranet suivants de l’entreprise :

- Sites Intranet de l’entreprise dès lors qu’ils sont ouverts sans restriction à l’ensemble des salariés ;

- Annuaire des agents ;

- Messagerie email interne et externe avec mise à disposition d’une boîte aux lettres au nom de l’organisation syndicale, du CSE et de la CSSCT, et d’une boîte aux lettres individuelle au bénéfice du secrétaire des instances représentatives du personnel, de chaque délégué syndical ou représentant de la section syndicale et des élus au CSE.

Art. 4-2. Les organisations syndicales, le CSE et la CSSCT s’engagent à respecter les règles contenues dans la charte d’utilisation des outils et des services de communication et de gestion de l’information.

Art. 4-3. La Direction garantit le respect de la confidentialité des messages électroniques en provenance ou à destination des boîtes aux lettres syndicales, des boîtes aux lettres du CSE, du CSSCT et des élus au CSE.

Art. 4-4. Les conditions d’utilisation de la messagerie

Art. 4-4-1. Les organisations syndicales, y compris les délégués syndicaux, peuvent utiliser la messagerie d’entreprise pour envoyer des messages à leurs adhérents, pouvant comporter un lien vers leur panneau d’affichage électronique ou une pièce jointe avec extension .pdf, .doc, ou .xls, le cas échéant par listes de diffusion, sans que ces derniers puissent retransmettre les messages correspondants à tout ou partie du personnel par liste de diffusion.

Les organisations syndicales, y compris les délégués syndicaux, s’engagent à ne pas :

- utiliser les listes de diffusion gérées par l’administration de l’entreprise ;

- envoyer directement ou indirectement ou via une adresse électronique externe des messages à destination de tout ou partie du personnel ou de tout ou partie du personnel d’une ou plusieurs unités administratives par la création de listes de diffusion hors adhérents ;

- s’adresser à un responsable d’unité sur le mode de l’interpellation.

Art. 4-4-2. Chaque organisation syndicale dispose d’un accès direct à internet dont le coût est pris en charge par son budget.

Art. 4-4-3. Le Comité Social et Économique peut envoyer de manière raisonnable des messages à l’ensemble des agents et salariés pour les informer sur ses activités sociales et culturelles. Tous les messages doivent comporter une mention obligatoire informant les destinataires de leur droit d’opposition et rappeler les modalités d’exercice de ce droit afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de tels messages.

L’objet du message doit être clairement mentionné, de façon à informer les destinataires sur l’origine et la nature du message.

Art. 4.4.4. Les élus au CSE peuvent utiliser la messagerie pour recueillir les questions du personnel en vue des réunions de délégués du personnel et diffuser celles qui sont retenues.

Art. 4-4-5. Le Comité Social et Économique dispose d’un accès direct à internet dont le coût est pris en charge par son budget.

Art. 4.5. Les conditions d’utilisation des panneaux d’affichage électroniques

Art. 4-5-1. Chaque organisation syndicale, le CSE et la CSSCT peuvent disposer d’un panneau d’affichage électronique au sein de l’Intranet de l’entreprise.

Ces panneaux sont consultables à partir de la page d’accueil de l’intranet de l’entreprise.

Les panneaux d’affichage électroniques peuvent diffuser des documents publics ou internes à l’exception de ceux qui comportent une mention restrictive (« restreint », « confidentiel »,…), ainsi que des documents relatifs aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique.

Ces panneaux peuvent comporter un lien vers des sites externes.

À chaque panneau d’affichage électronique est associée une capacité de stockage de 50 Mo. La mise à jour est faite par chaque organisation syndicale au fil de l’eau sous sa responsabilité.

Les agents et les salariés qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur les panneaux électroniques de leur choix en vue de recevoir sur leur messagerie professionnelle des alertes les informant des publications mises en ligne sur les panneaux correspondants.

Les salariés ont la possibilité de choisir les paramètres des alertes, notamment leur fréquence, et disposent à tout moment de la faculté de supprimer leur inscription à ces alertes.

Les messages d’alerte précisent le nom de la liste émettrice et le fichier concerné.

Chaque organisation syndicale, le CSE et la CSSCT disposant d’un panneau d’affichage électronique doivent désigner un administrateur, qui s’engage à respecter les dispositions du présent accord.

Art 4-6. Modalités de mise en œuvre et sanctions en cas de non-respect de l’accord

Art. 4-6-1. Les coûts informatiques sont refacturés aux organisations syndicales et au Comité Social et Économique dans le cadre de leurs budgets de fonctionnement.

Art. 4-6-2. En cas de non-respect d’un engagement figurant dans les dispositions relatives à l’utilisation de l’intranet et de la messagerie d’entreprise (articles 5-1. à 5-6-1.), la Direction se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement à tout moment l’accès au réseau Intranet après information préalable, avec un préavis minimal de 24 heures, du titulaire dudit accès, ainsi que le cas échéant les droits de l’administrateur.

5- DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 5-1. Une commission de suivi, qui se réunit à la convenance des parties signataires, s’assure des conditions d’application du présent accord, examine son adaptation éventuelle et contribue à la résolution de tout différend. Présidée par le directeur de la papeterie, elle est composée de trois représentants de la Direction, dont le président, et de deux représentants de chaque syndicat signataire.

Art. 5-2. L’accord est conclu pour une durée à durée indéterminée, sauf dénonciation par la Direction ou par l’ensemble des syndicats signataires selon les dispositions légales en vigueur. Il se substitue de plein droit à l’accord sur le dialogue social du 2 janvier 2017.

Art. 5-3. L’accord prend effet à compter de sa date de signature.

6- DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

Art. 6-1. La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Vic-le-Comte, le 29 décembre 2021

Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales

CGT,

SNABF Solidaires,


  1. Organisations syndicales qui n’ont pas obtenu 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, qui ont plusieurs adhérents dans l’entreprise, et qui, soit sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, soit, respectent les valeurs républicaines et d'indépendance, et ont une ancienneté dans le champ professionnel et géographique de l'entreprise de 2 ans minimum.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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