Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez HAIER FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de HAIER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015359
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HAIER FRANCE
Etablissement : 81436148100025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Haier France SAS, société par actions simplifiée, immatriculé au registre RSC de Nanterre sous le numéro 814 361 481 dont le siège social est situé 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

XXX, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

XXX, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

Ci-après dénommés « les élus titulaires du Comité Social et Economique »

D’autre part,

Ensemble « les parties »

Préambule

La durée hebdomadaire jusque-là appliquée dans la Société au profit de l’ensemble du personnel à l’exception des collaborateurs en forfait annuel en jours sur l’année et des cadres dirigeants est de 35 heures de travail effectif par semaine.

Afin de répondre aux attentes tant des collaborateurs qu’aux nécessités opérationnelles impliquant une gestion plus efficiente des demandes des clients et prestataires, la Direction de la Société a souhaité ouvrir une négociation sur l’aménagement du temps de travail et ainsi proposer une organisation du temps de travail en heures différente de celle en place, en octroyant des jours de récupération du temps de travail, appelés « JRTT ».

Les parties se sont donc rencontrées dans ce contexte afin de négocier, au cours de deux réunions en date des 10 et 16 décembre 2019, les modalités de l’organisation du temps de travail en heures par l’octroi de JRTT.

Les parties ont également souhaité préciser les modalités de la journée de solidarité pour l’année 2020 et celles des jours de repos de tous les salariés.

Les parties au présent avenant sont donc convenues ce qui suit :

CHAPITRE 1 : L’organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année

Article 1 : Objet

Cet accord a pour but de définir les conditions et modalités d’organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de la société Haier France suivantes :

  • salariés non-cadres

  • salariés cadres qui ne bénéficient pas du dispositif de forfait en jours sur l’année

Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif d’aménagement du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus du présent avenant.

Article 3 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable aux catégories de personnel entrant dans le champ d’application du présent avenant (article 2) ne pourra pas excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de la Direction, dans un délai minimal de sept jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

Article 4 : Octroi de jours de repos dits « JRTT » (Journée de Réduction du Temps de Travail)

Article 4.1 : Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés à l’article 2 du présent accord et entrant donc dans son champ d’application, bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Article 4.2 : Acquisition des JRTT

Article 4.2.1 : Détermination du nombre de JRTT

Il est rappelé que le mode de calcul retenu est le suivant :

365 jours (366 en 2020) – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice- 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours par semaine, ayant acquis 25 jours de congés payés)

Dès lors, pour l’année 2020, le nombre de JRTT est par exemple égal à 13 jours. Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

L’un de ces jours sera positionné au titre de la journée de solidarité (cf article 9), comme autorisé par le Législateur.

Aussi, après déduction de la journée de solidarité, les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 37h de travail effectif, bénéficieront de 12 JRTT pour l’année 2020 par exemple.

Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Article 4.2.2 : Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.3 : Prise des JRTT

  • Prise par demi-journées ou journées

Les JRTT accordés aux salariés concernés par le présent avenant sont pris par journées entières ou par demi-journées.

  • Fixation des dates

Plusieurs JRTT (à hauteur de 6 maximum) seront en priorité affectés aux jours de fermeture de l’entreprise, à savoir, pour l’année 2020 :

  • vendredi 10 avril 2020;

  • vendredi 22 mai 2020 ;

  • lundi 13 juillet 2020 ;

  • jeudi 24 décembre 2020 ;

  • jeudi 31 décembre 2020.

Une note d’information sera adressée chaque année aux collaborateurs afin de leur faire part des éventuels jours de fermeture de l’entreprise.

Les jours restants de RTT devront être positionnés par chacun des collaborateurs de la manière suivante : sous forme de journées ou demi-journées, de manière isolée, ou consécutives en accord avec la hiérarchie, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Dans ce contexte, une autorisation d’absence devra être établie et signée par le Responsable hiérarchique avant chaque prise effective de JRTT.

  • Prise sur l’année civile

Il appartiendra au personnel non-cadre de veiller à prendre l’intégralité des JRTT acquis au plus tard le 31 décembre de chaque année, les JRTT restants ne pouvant être reportés sur l’exercice civil suivant.

  • Information des salariés

Afin de sensibiliser les salariés à une bonne gestion de leur JRTT, ils recevront chaque année, au moins 6 semaines avant la fin de la période de référence, une information rappelant les règles de prise de JRTT.

Article 4.4 : Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Article 5 : Impacts des absences et des arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence et de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

  • Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer les règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de RTT.

Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours de RTT eux-mêmes,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

Toutes les autres périodes d’absence (par exemple : maladie, congé sans solde ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de JRTT sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Article 6 : Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse et écrite du manager. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuel feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales.

La mise en place du repos compensatoire se substituera au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration. Elle s’imposera aux salariés concernés.

Ce repos devra être pris dans les 2 mois suivants la fin de la période de référence considérée. Le salarié devra en faire la demande par email à son manager au moins 2 semaines avant la prise du repos compensateur de remplacement.

L’appréciation du franchissement du seuil de 1607 heures se fait en fin de période de référence, et individuellement, en tenant compte des absences et notamment du nombre de congés payés auquel a droit chaque salarié concerné.

Une information quant à l’éventuelle réalisation d’heures supplémentaires et à son droit au repos compensateur, voire à la contrepartie obligatoire en repos, sera alors adressée à chaque collaborateur concerné.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

En cas de dépassement du contingent annuel, ces heures de travail ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel précité. Cette contrepartie sera prise dans les 2 mois suivant la fin de la période de référence.

Article 7 : Horaire collectif de travail

L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

L’horaire collectif est affiché par la Direction de la Société.

Article 8 : Suivi et détermination de la durée du travail effectuée

Les salariés étant soumis à un horaire collectif, seul un suivi mensuel du nombre de jours travaillés sera effectué au regard des éléments autodéclarés par chaque salarié, individuellement.

Chapitre 2 : Précisions sur les modalités de prise des jours de repos des salariés lors de la fermeture de l’entreprise

Chapitre 8 : Le positionnement de 5 jours de repos/JRTT pour l’année 2020

  • Pour les salariés en forfait jours sur l’année

Comme prévu à l’article 8.7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 19 avril 2019, la Direction de la Société souhaite que soient positionnés 5 jours de repos pour les salariés en forfait jours.

Après déduction de la journée de solidarité, les salariés de la société Haier France en forfait jours sur l’année disposeront, pour l’année 2020 de 11 jours de repos.

5 jours de repos seront donc positionnés lors des jours de fermeture de l’entreprise.

Pour l’année 2020, il s’agit des jours suivants :

  • vendredi 10 avril 2020;

  • vendredi 22 mai 2020 ;

  • lundi 13 juillet 2020 ;

  • jeudi 24 décembre 2020 ;

  • jeudi 31 décembre 2020.

La Direction de l’entreprise communiquera chaque année, au plus tard au mois de décembre, les jours de fermeture de l’année suivante. Une note interne sera ainsi diffusée par mail à tous les collaborateurs.

  • Pour les salariés travaillant 37 heures par semaine et bénéficiant de JRTT (ceux visés au chapitre 1 du présent avenant)

5 JRTT seront positionnés sur les jours de fermeture de la Société, dans les conditions rappelées à l’article 4.3 du présent avenant.

Les jours de fermeture sont, pour l’année 2020, les mêmes que ceux mentionnés ci avant pour les salariés en forfait jours sur l’année.

  • Pour les autres salariés (hors cadres dirigeants)

Les salariés ne disposant pas de jours de repos ni de JRTT placeront un jour de congé payé lors des 5 journées de fermeture précitées.

CHAPITRE 3 : Journée de solidarité

Article 9 : Salariés concernés par le présent chapitre

Tous les salariés de la société sont concernés par le présent chapitre.

Article 10 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité

Conformément à l’article 6 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Haier France conclu le 19 avril 2019, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit, pour l’année 2020, le 01 juin 2020.

Cette journée sera identifiée sur le bulletin de paie du mois concerné, pour chaque salarié.

Il s’agira d’une journée non travaillée. Un jour de repos ou un JRTT sera d’office positionné sur la journée de Pentecôte, comme indiqué aux articles 4.2.1 et 8 du présent avenant.

Les salariés ne disposant pas de jours de repos ou de JRTT devront effectuer 7 heures de travail (en cas de temps plein) de plus au titre de la journée de solidarité (qui sera donc fractionnée), dans le mois au titre duquel la journée de solidarité a été fixée.

Les parties précisent que la journée de solidarité fera l’objet, pour les années à venir, d’une fixation par l’employeur après information et consultation du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 4 : Dispositions diverses

Article 10 : Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit qui aurait le même objet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées ci-après, et en tout état de cause au plus tôt le 1er janvier 2020.

Article 11 : Révision du présent avenant

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L.2261-7-1 du Code du travail).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent avenant devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

La négociation concernant une demande de révision devra s’ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision de l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Article 12 : Dénonciation du présent avenant

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail) moyennant un préavis de 3 mois.

Article 13 : Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent avenant sera remis au CSE.

Le présent avenant sera également déposé sous format « pdf », et en version anonymisée sous format word docx., par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées

Fait à Saint Denis, le 20 décembre 2019

en 4 exemplaires originaux

Pour la société Haier France

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les représentants des salariés

XXX, XXX,

élu du CSE, collège cadre élue du CSE, collège non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com