Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation sociale des entreprises du groupe" chez KADRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KADRAN et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014555
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : KADRAN
Etablissement : 81511938300033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION SOCIALE DES ENTREPRISES DU GROUPE

ENTRE

La Société KADRAN, SAS au capital social de 106 410 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 815 119 383 dont le siège social est situé au 16, rue de la Garde à Nantes (44 300),

Représentée par M., en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

M., Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du / /2019,

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord.

La Société KADRAN, comme les sociétés GEOTOPO, SEDR, BES et BEP appartient au groupe GEOLIANCE, qui s’est essentiellement développé via une croissance externe.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance au même groupe et favoriser la mobilité éventuelle des salariés entre sociétés du groupe, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité d’harmoniser les conditions d’emploi des personnels.

Des réunions communes de négociation avec les représentants des CSE des autres sociétés du groupe ont ainsi eu lieu les 28 mai 2021, 18 janvier 2022 et 17 mars 2022. Une réunion a en outre été animée par la Direction les 12 et 16 mai 2022 avec l’ensemble des collaborateurs, pour présenter le contenu de l’Accord d’Harmonisation.

Le présent accord a dès lors pour objet d’harmoniser :

  • La durée et les dispositifs d’aménagement du travail au sein des différentes entités du groupe,

  • Les règles applicables en matière de déplacements professionnels,

  • Les règles applicables en matière de fractionnement des congés payés,

  • Le bénéfice de chèques déjeuner.

Le présent accord formalise donc :

  • Un horaire collectif de travail porté à 38 heures hebdomadaires,

  • La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés employés à temps complet,

  • Le bénéfice d’une contrepartie financière ou en repos aux temps de déplacement professionnel,

  • L’absence de bénéfice des jours de fractionnement si le fractionnement est à l’initiative du salarié,

  • La suppression de l’usage consistant à accorder des chèques déjeuner au personnel sédentaires.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet de manière rétroactive dès le 1er juin 2022.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.

SECTION II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1. Principe

A compter de la date d’effet du présent accord, les parties au présent accord conviennent de porter l’horaire collectif de travail à 38 heures hebdomadaires.

En contrepartie, les salariés percevront donc :

- une rémunération fixe mensuelle brute de base correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles,

- à laquelle s’ajoutera la rémunération au taux majoré de 2,5 heures supplémentaires par semaine, soit 10,83 heures supplémentaires mensuelles.

Les salariés bénéficieront en outre de 4 jours de récupération annuels au plus, en compensation de la demi-heure réalisée au-delà de 37 heures 30 en moyenne.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 37 heures 30 au plus entraînera une réduction proportionnelle de ces droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Par année de référence, il est entendu l’année civile.

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • À l’initiative de l’employeur : 2 jours de repos collectif au plus, qui seront fixés au mois de décembre de chaque année pour l’année civile suivante, ce point faisant l’objet d’une information lors d’une réunion de CSE.

Une modification de ces dates pourra intervenir sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins, la modification pouvant le cas échéant être individuelle en fonction des contraintes de l’activité (notamment contrainte d’intervention client, surcharge d’activité, livraison contrainte …).

  • À l’initiative du salarié : 2 jours de repos au plus, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Dans cette hypothèse, le salarié devra proposer une nouvelle date ultérieurement, qui devra faire l’objet d’un accord de la Direction.

3.2. Dérogation

Conscients que l’augmentation de l’horaire collectif puisse générer des contraintes particulières pour certains personnels employés à 35 heures hebdomadaires, il est convenu que sur demande expresse du salarié formulée auprès de la Direction lors de la mise en œuvre du présent accord, il pourra rester employé sur la base de 35 heure hebdomadaire en moyenne, et non 37 heures 30 en moyenne.

ARTICLE 4 - ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET

4.1. Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail de l’ensemble des services, le temps de travail est réparti sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

A la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des services de la Société.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, avant éventuellement imputation des congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, pour les salariés employés sur la base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.717 heures, avant éventuellement imputation des congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, pour les salariés employés sur la base hebdomadaire moyenne de 37 heures 30.

4.2. Programmation et plannings

Après consultation du Comité Social et Economique, une programmation prévisionnelle annuelle sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou par voie numérique au plus tard le 15 décembre pour application l’année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués par voie numérique, par période hebdomadaire, 3 jours calendaires avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et numérique et sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours. En deçà de ce délai, la modification nécessitera l’accord du salarié concerné.

Les modifications de planning intervenues au cours de l’année civile donneront lieu à une information annuelle du Comité Social et Economique. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Repos quotidien : 11 heures,

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures sur 12 semaines consécutives maximum, 48 heures par exception,

  • Possibilité de semaines à 0 heures,

  • Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures.

4.3. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 320 heures, par salarié et par an.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs que, si le cumul des heures travaillées à l’issue d’un mois excède d’au moins 60 heures le cumul théorique (calculé sur la base de 35 heures ou 38 heures en moyenne selon le cas), les heures accomplies au-delà de ces 60 heures feront l’objet d’une majoration à 25%, payée le mois suivant, cette majoration ne se cumulant pas avec une éventuelle majoration pour heures supplémentaires en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront donc pour les salariés employés selon l’horaire collectif de 38 heures hebdomadaire :

  • celles effectuées au-delà de 1.607 annuelles,

  • déduction faite des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38 heures hebdomadaires (lesquelles auront été payées – à hauteur de 10,83 heures mensuelles – ou compensées en repos – grâce aux 4 jours de repos supplémentaires),

  • déduction faite des heures éventuellement payées à 25% à l’issue de chaque mois civil.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront donc pour les salariés employés sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne (système dérogatoire) :

  • celles effectuées au-delà de 1.607 annuelles

  • déduction faite des heures éventuellement payées à 25% à l’issue de chaque mois civil.

4.4. Rémunération

4.4.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Sont rémunérées en sus, pour les salariés employés selon l’horaire collectif de 38 heures, la rémunération au taux majoré de 2,5 heures supplémentaires par semaine, soit 10,83 heures supplémentaires mensuelles.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

4.4.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

SECTION III – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ARTICLE 5 – NOTION DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail. Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).

Eu égard à la multiplicité des lieux d’intervention des personnels, les parties au présent accord conviennent la zone d’intervention des salariés constituant leur lieu de travail habituel se situe dans un périmètre de 30 minutes autour de leur domicile.

ARTICLE 6 - CONTREPARTIES

Les déplacements professionnels donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie financière ou en repos au profit des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Dans ce cadre, aucune contrepartie ne sera due aux salariés lorsque leur temps de trajet aller-retour dans la semaine n’excèdera pas 5 heures.

Lorsque le temps de déplacement hebdomadaire excèdera 5 heures :

  • Déplacements professionnels allers-retours hebdomadaires de 5 heures à 12 heures : les salariés se verront allouer une compensation financière au taux horaire normal, égale à 50% du nombre d’heures réalisées entre 5 heures et 12 heures.

Cette compensation sera toutefois accordée en repos si la durée réellement travaillée dans le mois est inférieure à la durée de travail théorique du mois (M).

  • Déplacements professionnels allers-retours hebdomadaires strictement supérieurs à 12 heures : les salariés se verront allouer une compensation financière égale à 100% des heures réalisées au-delà de 12 heures, rémunérées au taux normal.

Cette compensation sera toutefois accordée en repos si la durée réellement travaillée dans le mois est inférieure à la durée de travail théorique du mois (M).

La contrepartie due au titre des heures de déplacement professionnels du mois (M) sera versée sur le bulletin de paie de (M+1).

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des personnels en situation de déplacement professionnel, les parties au présent accord recommandent un découchage du salarié dès lors que le déplacement professionnel excède 1heure 30 aller et qu’il doit travailler dans le même secteur ou plus loin le lendemain.

Sauf accord préalable de son Responsable, si le salarié ne souhaite pas donner suite à cette proposition de découchage et préfère rentrer à son domicile, le temps de trajet de cet aller-retour au domicile, valorisé pour calculer la contrepartie, sera réduit de moitié.

SECTION IV– CONGES PAYES

ARTICLE 7 – BENEFICE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Par le présent accord, les parties rappellent qu’en cas de fixation à l’initiative du salarié de moins de 24 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, aucun jour de fractionnement ne lui sera alloué.

SECTION V – CHEQUES DEJEUNER

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’USAGE

Jusqu’à la date d’effet du présent accord, les salariés sédentaires de la Société bénéficiaient de chèques déjeuner, accordés par voie d’usage.

Les parties au présent accord conviennent de dénoncer cet usage à compter de la date d’effet du présent accord.

Les salariés de la Société ne pourront donc plus se prévaloir de l’usage relatif au bénéfice de chèques déjeuner à compter de cette date.

SECTION VI – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 4 représentants de la direction et des membres titulaires du CSE.

Elle sera réunie au moins une fois, à l’initiative de la Direction, la première année d’application de l’accord.

Cette commission aura pour mission de :

  • Veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie numérique.

SECTION VII– PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.)

  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nantes, le 16/06/2022,

En 3 exemplaires originaux,

M. POUR LA SOCIETE

Membre titulaire du CSE M.,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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