Accord d'entreprise "Accord relatif aux parcours professionnels et à la formation" chez GCS ES RHENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS ES RHENA et le syndicat CGT et CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06720006573
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GCS ES RHENA
Etablissement : 81791571300025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD RELATIF

AUX PARCOURS PROFESSIONNELS ET A LA FORMATION

Entre les soussignés,

Le xxx,

dont le siège social est situé 10 rue François Epailly à Strasbourg,

représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désignée la xxx,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de la xxx,

  • CFTC, représentée xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail. La loi du 5 septembre 2018 a permis aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 et notamment son article 7 qui institue une période transitoire jusqu’à fin 2020.

Les parties entendent rappeler le contexte spécifique de la xxxx sur les années objets des dispositions rappelées supra qui les a conduites à adapter les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés et la périodicité des entretiens professionnels.

La xxxx est issue du regroupement de trois établissements de santé qui ont déménagé sur un site unique au mois de février 2017. La construction du nouveau bâtiment ayant débuté en 2014, les années suivantes jusqu’au déménagement furent consacrées à la préparation des organisations et la mise en place de procédures harmonisées nécessaires à la gestion de trois équipes regroupées.

Dans ce contexte d’évolution profonde des organisations et réorganisation des équipes, la réalisation d’entretiens professionnels à échéances proches a été contrariée et leur traçabilité difficile sous le double effet du déménagement et de la refonte complète des équipes et de leur rattachement hiérarchique.

Depuis 2017 et l’arrivée de l’ensemble du personnel sur le site de xxxx, les enjeux n’ont pas été moins importants avec notamment, la construction des nouvelles équipes de travail, la résolution des problèmes touchant à un nouveau lieu de travail, l’harmonisation des procédures existantes, la préparation de la procédure de certification par la Haute Autorité de Santé et l’ouverture d’une extension permettant l’accueil de nouvelles activités médicales.

Nonobstant ce contexte peu favorable, les parties ont veillé à maintenir tout au long de cette période un dialogue social nourri permettant d’accompagner les salariés dans les changements qu’ils connaissaient du fait du projet de regroupement et de proposer une offre de formation adaptée à l’évolution des métiers et aux projets personnels des salariés. Dans ces derniers cas, une attention particulière a été apportée à l’accompagnement personnalisé des salariés ayant fait connaître des souhaits de s’engager dans un projet de formation visant l’acquisition d’une nouvelle qualification voire d’un nouveau diplôme.

Dans cet esprit, et dès la mise en œuvre effective de la réforme de la formation professionnelle, la xxxx a marqué son engagement dans ce domaine par le maintien de sa contribution au Plan de développement des compétences. Cet engagement a notamment permis d’accéder à des fonds mutualisés de branche (FMB) et ainsi d’accompagner des salariés sur des formations longues telles que des écoles de formation au métier d’infirmier, d’infirmier de bloc opératoire, d’aide-soignant, de secrétaire médicale ou de cadre de santé. En amont de ces formations diplômantes, la xxx a a financé des cursus des préparations au concours pour permettre à ses collaborateurs de mettre toutes les chances de leur côté dans le cadre de leur projet personnel et professionnel.

Depuis 2014, ce sont 27 salariés qui ont bénéficié de formations diplômantes (dont 3 infirmiers, 8 infirmiers de bloc opératoire, 3 VAE infirmiers de bloc opératoire, 6 aides soignants, 1 secrétaire médicale, 4 cadres de santé, 1 Licence en hygiène, 1 VAE Bac professionnel technique et 1 agent logistique pour les caces 1-3-5).

Sur les aspects tenant à la rémunération et aux qualifications, au cours de ces 6 dernières années, les salariés de la xxx ont pu bénéficier des évolutions de qualification prévues par la Convention Collective applicable, à savoir de la FEHAP, comprenant notamment la réévaluation des qualifications des aides-soignants, des sages-femmes et des cadres de soins, ou la réévaluation de la valeur du point en 2017 et en 2018.

Dans le même temps et dans le contexte financier tendu du secteur de la santé, marqué par une évolution défavorable des tarifs de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont trouvé des accords permettant de verser, chaque année, des primes aux salariés pour les associer aux réalisations des xxxx.

Enfin, en 2020, la xxxx a été fortement impactée dans son organisation par le contexte sanitaire. Elle s’est intégrée dès le mois de mars dans le schéma territorial de prise en charge des patients malades de la COVID-19 et, à nouveau, à partir du début du mois de Novembre 2020 pour faire face à la seconde vague.

C’est considérant les réalisations et le contexte particulier de la xxxx rappelés en préambule que les parties au présent accord ont souhaité adopter les dispositions qui suivent :

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir des modalités d’appréciation et une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles prévues aux I. de l’article L.6315-1 du code du travail et d’adapter les modalités de réalisation de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui en découle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié sera informé du bénéfice et des modalités de l’entretien professionnel telles qu’elles sont définies par le présent accord.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.

L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de la structure.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel n’est cependant pas le moyen exclusif pour le salarié d’aborder son projet professionnel personnel. Les entretiens individuels ainsi que des entretiens sollicités à sa convenance avec le service des Ressources Humaines permettent également, à sa demande et à tout moment, d’échanger voire de travailler sur celui-ci.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger rétroactivement à compter de la date d’application de la Loi, à la périodicité biennale des entretiens professionnels fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

  1. Sur la tenue des entretiens professionnels entre la période initiale allant du 5 mars 2014 au 31 décembre 2020

Les parties conviennent que durant la période s’écoulant du 5 mars 2014 au 31 décembre 2020, un seul et unique entretien professionnel réalisé avec les personnels visés par le champ d’application défini à l’article 2 validera le processus et la périodicité desdits entretiens.

Cet entretien a pour vocation d’aborder les thématiques prévues par les textes en vigueur et pourra être complété, au besoin et à la demande du salarié, par des entretiens complémentaires avec son responsable hiérarchique ou encore avec le service des ressources humaines.

Compte tenu de la périodicité ainsi définie, les parties conviennent que l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié prévu de manière distincte, au II. de l’article L.6315-1 sera établi par le service ressources humaines et remis au salarié avant le 31 décembre 2020 par tout moyen et/ou permettant d’établir de façon certaine la date de sa transmission. Le salarié sera informé qu’il pourra solliciter un entretien avec le service des ressources humaines pour échanger sur le contenu de cet état des lieux récapitulatif.

Compte tenu des dispositions issues de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, la date du 31 décembre 2020 prévue au présent article est reportée au 30 juin 2021.

  1. A compter du 1er janvier 2021

Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus, un entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans, et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel du salarié ou la date de son embauche.

Le second entretien, qui se tiendra par conséquent au bout de six ans, permettra également de faire l’état des lieux du récapitulatif du parcours professionnel du salarié dont une copie lui sera transmise à l’issue de l’entretien.

  1. Entretien de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,

  • de congé parental d’éducation,

  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • de congé de soutien familial,

  • de congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • d’un mandat syndical,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

Cet entretien sera pris en compte lors de l’élaboration de l’état des lieux du récapitulatif du parcours professionnel du salarié et fixera un nouveau point de départ à la période de 3 ans prévue l’article 5-2.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information.

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par l’établissement, dont l’employeur remettra copie au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant l’entretien.

ARTICLE 8 – MESURES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DANS LEUR PROJET PROFESSIONNEL

La Direction s’engage à maintenir une contribution supra légale au plan de développement des compétences, à hauteur de 0,3% de la masse salariale brute.

Cette contribution, en l’état actuel des dispositions issues de l’OPCO Santé, permet de bénéficier du fond mutualisé de branche qui contribue au financement d’action de formations diplômantes longues, y compris sur les volets liés au maintien du salaire.

Si les dispositions issues des accords de l’OPCO santé devaient évoluer, les parties s’engagent à se revoir pour étudier les modalités selon lesquelles le présent accord pourrait être adapté.

Par ailleurs, et afin de favoriser l’inscription de salariés dans des parcours de formation qualifiants ou diplômants et accompagner les salariés sur des projets de formation et de développement personnels proposés à leur initiative, la xxx s’engage à réserver une enveloppe annuelle de 160.000 euros dédiée au financement de ce type d’actions de formation, et ce, jusqu’au terme du présent accord.

Cette enveloppe sera répartie comme suit :

  • 140.000 euros à destination de formations longues et diplômantes

  • 20.000 euros à destination de formations plus courtes engagées par le salarié via son compte CPF pour lesquelles le montant disponible ne serait pas suffisant et donc pourrait être complété en tout ou partie par le biais de cette enveloppe spécifique

La répartition de l’enveloppe globale pourra également être modifiée d’une année sur l’autre en fonction de l’utilisation faite l’année précédente afin de permettre une adaptation au plus proche des demandes et besoins des salariés, sans toutefois que le montant affecté aux formations longues puisse être inférieur à 120.000 euros.

En cas de non utilisation de l’un de ces 2 montants, le reliquat sera reporté sur l’année suivante uniquement.

Une note d’information sera envoyée chaque début d’année à l’ensemble des salariés afin de les informer des modalités de dépôt de leur demande de formation. Elle fixera notamment, les dates de dépôt des demandes afin que celle-ci puissent être étudiées préalablement aux commissions formation.

La Commission formation se réunira trimestriellement afin de donner son avis sur l’attribution des montants concernant l’ensemble des formations sollicitées par les salariés.

ARTICLE 9 – EFFET ET DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six ans à effet du 1er janvier 2021.

Il s’achèvera au terme de la sixième année, soit le 31 décembre 2026, sans pouvoir être transformé sous une forme ou une autre, y compris par tacite reconduction, en durée indéterminée.

Les parties s’engagent à se revoir dans les 9 mois précédant son terme pour discuter des modalités de sa poursuite.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

A Strasbourg, le 18 décembre 2020

Pour le xxx: Pour la xxx :

Monsieur xxx Madame xxxx

Directeur Général Déléguée syndicale

Pour la xxx:

Monsieur xxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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