Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001696
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION
Etablissement : 81880801600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

S.A.S. VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION, S.A.S., ayant son siège social situé 1 Boulevard du 21ème siècle - 14310 VILLERS BOCAGE, inscrite au RCS de Caen sous le numéro 02 septembre 2016, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

ET

Madame YYYYYYY

Déléguée du personnel titulaire non mandatée

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 5

Article 1. Objet de l’accord 5

Article 2. Cadre juridique 5

Article 3. Champ d’application 5

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 4. Temps de travail effectif 6

Article 5. Heures supplémentaires 6

Article 5.1. Principes 6

Article 5.2. Contingent annuel 7

Article 5.3. Taux de majoration des heures supplémentaires 7

Article 6. Temps de pause 7

Article 7. Durées maximales du travail 7

Article 6.1. Durée quotidienne 7

Article 6.2. Durées hebdomadaires 7

Article 8. Repos quotidien et hebdomadaire 8

Article 7.1. Repos quotidien 8

Article 7.2. Repos hebdomadaire 8

Article 9. Temps d’habillage et déshabillage 8

Article 10. Contrôle du temps de travail 8

TITRE 3 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SUR L’ANNEE 9

Article 11. Personnels concernés 9

Article 12. Durée collective du travail 9

Article 13. Période de référence 9

Article 14. Principe de l’annualisation 9

Article 15. Aménagement du temps de travail 9

Article 15.1. Saisonnalité 9

Article 15.2. Amplitude de modulation 10

Article 15.3. Calendrier indicatif annuel et modification de la répartition et des horaires de travail 10

Article 15.4. Information du personnel et communication des horaires 10

Article 16. Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire 11

Article 17. Lissage de la rémunération 11

Article 18. Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation 11

Article 18.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 12

Article 18.2. Taux de majorations des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence 12

Article 18.3. Repos compensateurs de remplacement ou paiement 12

Article 19. Décompte et suivi des compteurs d’heures 13

Article 20. Absences - décompte - indemnisation 13

Article 21. Incidence des embauches ou des départs en cours d’année 13

Article 21.1. Embauche en cours de période 13

Article 21.2. Départ en cours de période 13

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 14

Article 22. Durée - entrée en vigueur – dénonciation et révision 14

Article 23. Révision 14

Article 24. Formalités de dépôt et de publicité 14

Article 25. Suivi de l’accord 15

PREAMBULE

La Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION a été créée le 08 mars 2016 aux fins de la reprise du magasin situé 1 Boulevard du 21ème siècle - 14310 VILLERS BOCAGE. Elle exerce les activités de la grande distribution sous l’enseigne « E. LECLERC » et applique la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le magasin repris en gestion à compter du 16 juin 2016 comptait un effectif de 17 salariés.

De nombreux investissements sont intervenus à l’appui de forts enjeux de développement, dont la création d’un nombre important d’emploi, quasi exclusivement en CDI.

Dans un contexte de fortes fluctuations des conjonctures économiques et commerciales, notamment du fait des changements et de l’accélération des modes de consommation ainsi que de la transformation de la concurrence et des clientèles, il est apparu nécessaire de négocier et conclure un accord sur les questions d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

L'aménagement du temps de travail représente pour l’entreprise un enjeu particulièrement complexe et important qui ne peut se faire indépendamment de la maîtrise des coûts, toute action sur la durée du travail ayant des effets sur l'équilibre économique de l’entreprise.

Les parties présentes à la négociation reconnaissent la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à une organisation du temps de travail tenant compte des contraintes et des caractéristiques propres au secteur de la distribution. De nouvelles règles, plus souples, doivent ainsi permettent de réagir aux changements de fréquentation des différents secteurs en fonction du flux de clientèle et des variations d’activité.

Le présent accord a pour objectif d’améliorer l’organisation du travail en conciliant :

  • une qualité de prestation à la clientèle toujours meilleure,

  • les attentes du personnel

  • la compétitivité économique de la société, condition de pérennité.

Les parties, à l’appui des récentes réformes sociales, définissent par le présent accord un nouvel aménagement des règles internes en matière de durée du travail, adaptées aux besoins et aux modes de fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord (ou ci-après l’« Accord ») a pour objet d’accorder aux salariés, dans les limites d’une activité organisée, une plus grande maîtrise de leur temps de travail et de créer les conditions leur permettant de mieux concilier les intérêts de l’entreprise et leurs intérêts privés.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

En l’absence de délégué syndical, la négociation s’est déroulée conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1et suivants du code du travail applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés.

C’est dans ce contexte que les dispositions du présent accord ont pu être conclues.

TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Objet de l’accord

Il est rappelé que la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION applique la durée légale de travail qui peut être décomptée en heures sur une semaine ou sur l’année.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’accord met en place au sein de la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il définit également le régime des heures supplémentaires et confirme un certain nombre de principes applicables en matière de durée de travail.

En outre, certains salariés pourront être bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions légales en vigueur. De même, la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION pourra ultérieurement recourir à tout autre mode d’organisation prévu par le code du travail, par exemple conclure des conventions de forfaits mensuels en heures.

Des contrats de travail à temps partiels sont en outre possibles dans les conditions légales et conventionnelles, étant rappelé que sont considérés comme salariés à temps partiel, les personnels dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale soit, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail relatives à la négociation des conventions et accords collectifs de travail ;

  • Des dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et congés ;

De convention expresse, les dispositions du présent accord prévalent et remplacent les dispositions de l’accord de branche ayant le même – liste des dispositions en annexe 1.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION.

Sont ainsi visés :

  • Les personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres,

  • Les personnels sous contrat de travail à durée déterminée, indéterminée,

  • Les personnels à temps complet,

  • Le personnel intérimaire.

Les salariés ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ne sont donc, en conséquence, pas concernés par les dispositions du présent accord.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;

  • Les temps de repas et les temps de pause ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage autre que ceux visés à l’article 9;

  • L’astreinte, en dehors des interventions, déplacements compris ;

Constituent en revanche des temps de travail effectif notamment :

  • Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée ;

  • Les heures de formation à l’initiative de la Société ;

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • Les heures d’intervention pendant l’astreinte, déplacement compris ;

Heures supplémentaires

Article 5.1. Principes

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Article 5.2. Contingent annuel

Article 5.3. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les taux de majorations des heures supplémentaires sont les suivants :

Temps de pause

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du Code du travail soit, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Le temps de pause et le temps de restauration n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et peut vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause est pris quotidiennement et rémunéré. Le temps de restauration n’est pas rémunéré.

Durées maximales du travail

Article 6.1. Durée quotidienne

En vertu des dispositions de L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du personnel dont le temps de travail est décompté en heures peut excéder 10 heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, à titre exceptionnel dans les circonstances suivantes :

  • Pour les périodes de très forte activité suivantes :

    • mois de septembre (rentrée)

    • Mois de novembre et décembre (fêtes de fin d’année)

    • Inventaires

    • Implantations

  • ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas d’absence de personnel au sein d’un rayon ou d’une unité de travail ;

  • en cas d’activité accrue telles que de fortes affluences clients imprévues, évènements exceptionnels.

Article 6.2. Durées hebdomadaires

Les parties conviennent des durées hebdomadaires maximales suivantes :

  • Conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail, le calcul de la durée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ;

  • En tout état de cause, la durée maximale absolue ne peut dépasser 48 heures de travail effectif par semaine.

Repos quotidien et hebdomadaire

Article 7.1. Repos quotidien

Le principe demeure le bénéfice d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.

En vertu des dispositions des articles L.3131-2, D.3131-5 et D.3131-6 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduite en deçà de 11 heures quotidiennes, sans que cette réduction ait pour effet de porter cette durée à moins de 9 heures.

Les motifs justifiant une réduction du repos quotidien sont ceux cités au 6.1.

Article 7.2. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Conformément aux dispositions conventionnelles, il est convenu de favoriser la prise du jour de repos hebdomadaire le dimanche.

Temps d’habillage et déshabillage

Les parties conviennent que les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage imposées par des dispositions légales telles que les normes d’hygiène alimentaire sont pris sur le temps de travail, dans les horaires habituels de travail. Les parties conviennent que ces temps sont estimés à durée d’environ 5 minutes par jour.

Sont seuls concernés les personnels des services boucherie, charcuterie, poissonnerie et boulangerie qui doivent obligatoirement réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise.

Contrôle du temps de travail

Le présent accord peut être accompagné parallèlement de la mise en place d’un système de pointage via des badges individuels.

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée et enregistrée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail; chaque salarié devra dépointer et pointer en début et fin de pause ;

  • chaque semaine, par récapitulation, du nombre d'heures ou de jour de travail effectué par chaque salarié.

Ces décomptes, ou à défaut, tout autre moyen existant dans l'entreprise sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.

TITRE 3 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SUR L’ANNEE

Personnels concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

Par conséquent, le personnel occupé à temps partiel est exclu du dispositif du présent titre.

Durée collective du travail

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail au sein de la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION est établie à 1607 heures de travail effectif, comprenant la journée de solidarité, répartie sur une période égale à l’année, soit une base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, outre les heures supplémentaires au-delà de cette durée, majorées dans les conditions du présent accord.

  1. Période de référence
  2. Principe de l’annualisation

Les activités de distribution alimentaire et non alimentaire sont soumises à des fluctuations d’affluence qui entraînent de fortes variations de charges de travail.

Pour tenir compte de ces contraintes, la durée hebdomadaire réelle de travail peut varier autour d’un horaire moyen. Cet horaire moyen est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Aménagement du temps de travail

Article 15.1. Saisonnalité

  • Périodes de basse activité : période d’activité modérée à nulle durant laquelle la durée du travail est inférieure ou égale à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ;

  • Périodes d’activité normale : période durant laquelle la durée du travail correspond à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ;

  • Périodes de forte activité : période durant laquelle la durée du travail est supérieure ou égale à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

En période d’activité modérée à nulle, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé ce qui peut permettre la prise d’un ou plusieurs jours de repos par semaine.

Article 15.2. Amplitude de modulation

L’aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel varie entre les limites hebdomadaires suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de zéro (0) heure par semaine ;

  • Limite haute du temps de travail effectif est de quarante-huit (48) heures par semaine.

Article 15.3. Calendrier indicatif annuel et modification de la répartition et des horaires de travail

Compte tenu de la grande variabilité des volumes d’activités hebdomadaires existant au sein de l’entreprise, les parties conviennent qu’il est difficile d’établir un calendrier prévisionnel de chaque période e référence avec précision.

Toutefois, à titre indicatif, les parties conviennent de distinguer les périodes de forte à très forte activité et celles de faible activité comme suit:

Un calendrier indicatif pour la période de référence 2019-2020 est annexé au présent accord (Annexe n°2)

Article 15.4. Information du personnel et communication des horaires

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le nouveau calendrier indicatif de la période de référence à venir.

Les salariés sont informés par voie d’affichage du programme annuel indicatif en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires, soit au plus tard le 15 mai.

Cette programmation indicative peut faire l’objet de révisions en cours de période de référence. Le calendrier modifié est porté à la connaissance du personnel avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, après information des représentants du personnel.

Le personnel sera informé par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail prévu pour la semaine suivante, au plus tard 7 jours calendaires avant le début du planning.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise pourront être apportés aux horaires prévisionnels. En dehors des modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, les salariés intéressés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours calendaires à l'avance.

Toutefois, ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire dans la limite de 10 jours par an et par salarié pour faire face à des circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos de salariés :

  • intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les livraisons non prévues, des retards ou des décalages dans les livraisons,

  • le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, dans l’attente de son remplacement,

  • Panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité,

  • Travaux urgents en lien avec la sécurité.

Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence.

Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, les parties conviennent que les salariés soumis au présent accord bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations de durée de travail réellement effectués, appelé « salaire lissé ».

Cette rémunération est calculée :

  • Soit sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) ;

  • Soit sur la base mensualisée d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.

A titre d’exemple, les salariés bénéficiant d’une rémunération contractuelle du travail calculée sur 39 heures de travail effectif par semaine soit 169 heures mensuelles incluant donc le paiement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 39ème) continueront de bénéficier du paiement mensuel anticipé de 17.33 heures majorées.

Le bulletin de paie des salariés concernés comprendra la mention de cette base mensualisée de 151,67 heures, en distinguant les heures rémunérées au taux normal (151,67 heures) et le cas échéant, les heures supplémentaires au taux majoré.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter demeurent versés selon leur propre périodicité.

Les primes à périodicité non mensuelle (ex : 13ème mois, cette liste étant non exhaustive) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération lissée.

Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

Les heures supplémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence subissent les majorations ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement au taux défini ci-après.

Article 18.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent titre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-41 alinéa 3 du Code du travail, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle de référence.

Sont ainsi considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif comptabilisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures à échéance du dernier jour de la période de référence.

Si le temps de travail effectif constaté en fin de période de référence est inférieur à 1607 heures, du fait d’une mauvaise gestion de l’employeur, les heures non travaillées seront perdues et la rémunération lissée sera maintenue.

Article 18.2. Taux de majorations des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence

Chaque 31 mai, à l’issue de la période de référence, les heures effectuées en excédent du seuil des 1607 heures constituent un solde d’heures acquérant la qualification d’heure supplémentaire et ouvrant droit à la majoration pour heures supplémentaires.

Les taux de majorations applicables à ces heures supplémentaires sont les suivants :

En tout état de cause, les heures ayant déjà été payées mensuellement sur la base d’heures majorées acquièrent, seulement à l’issue de la période de référence, la qualification d’heures supplémentaires, pour autant que le seuil de déclenchement soit atteint.

Article 18.3. Repos compensateurs de remplacement ou paiement

Ce solde fera l’objet :

  • A défaut, d’un paiement du solde d’heures sur la paie du mois de juin d’après les taux suscités à l’article 18.2.

Seules les autres heures supplémentaires non encore rémunérées donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) ou paiement dans les conditions précitées.

Décompte et suivi des compteurs d’heures

Un compteur d’heures est ouvert pour chaque salarié afin de l’informer des heures accomplies.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du Travail, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Un bilan annuel est établi à l’issue du mois de juin qui suit la fin de période de référence afin d’être présenté aux représentants du personnel.

Absences - décompte - indemnisation

Du fait du lissage de rémunération, le décompte des absences est établi comme suit :

  • En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le montant à verser au salarié sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence, sur la base des heures qui auraient dû être travaillées selon l’horaire programmé au cours de la période d’absence considérée.

Les périodes d’absence indemnisées seront prises en compte pour le calcul de la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence selon que cette absence est considérée ou non comme du temps de travail effectif.

Incidence des embauches ou des départs en cours d’année

Article 21.1. Embauche en cours de période  

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d’heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.

Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.  

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d’arrivée qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation sur la paie du mois de juin suivant la période de référence.  

 Article 21.2. Départ en cours de période  

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compteur d’heures.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu’un trop perçu est constaté au regard de l’horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation au moment du solde de tout compte.

Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant la période d’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Durée - entrée en vigueur – dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juin 2019.

Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail.

Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D2231-2 les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à Villers Bocage, en 5 exemplaires originaux,

le 1er avril 2019,

Pour la Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION

Monsieur XXXXXX,

Directeur

Pour les salariés

Madame YYYYY

Délégués du Personnel titulaire non mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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