Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez TRIAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIAX et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037850
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRIAX
Etablissement : 81945979300033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La société TRIAX 160 rue du Temple 75003 PARIS RCS PARIS 819 459 793 représentée par X en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

L’ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date 17/12/2021 ci-annexé rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord

Ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il s’agit des Cadres positionnés au minimum au coefficient 105 de la CCN SYNTEC.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions d’ingénieurs d’études, de directeur de projets, chef de projet et chef de projets adjoint.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et leur permette de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 - Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue obligatoirement avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • le nombre de jours travaillés dans l’année

  • la rémunération correspondante

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 - Nombre de jours travaillés, de jours de repos et incidences des entrées, sorties et absences

4.1 Nombre de jours travaillés et période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jour est l’année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées.

Les salariés sous forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures

  • aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures pour une semaine ou 44 heures si la durée du travail est calculée sur 12 semaines consécutives

En revanche, ils bénéficient du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h de repos quotidien).

Le salarié sous forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail puisque son temps de travail est décompté sous forme de jours de travail. Cela étant, il doit veiller à conserver une amplitude de travail raisonnable et répartir en conséquence ses missions et ses initiatives de manière proportionnée dans le temps, et selon les modalités décrites à l’article 7.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 7.

4.2 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier et sera communiqué aux salariés concernés en début d’année civile.

Le nombre de jours de repos répond à la formule suivante (pour une année complète et un salarié ayant un droit complet à congés payés) :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés prévus au forfait – nombre de jours de week-end – nombre de jours de congés payés – jours fériés tombant un jour ouvré

Les jours fériés tombant un jour ouvré s’entendent exclusion faite de la journée de solidarité prise en compte dans la convention de forfait de 218 jours de travail par an.

A titre d’exemple pour 2022 :

365 jours – 218 jours – 105 jours de week-end – 25 jours de cp – 7 jours fériés =

10 jours de repos

4.3 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

4.3.1 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Le calcul répond à la formule suivante :

Nombre de jours de repos acquis /12 mois / nombre de jours ouvrés du mois x nombre de jours de présence du mois

Exemple :

Il est prévu en 2022 : 10 jours de repos pour un forfait de 218 jours

Un salarié entre dans la société le 14 mars 2022 - ce mois comprenant 23 jours ouvrés - et enregistre 15 jours travaillés durant le mois.

Le nombre de jours de repos acquis sera proratisé pour le mois de mars :

(10/12) /23 x 15 = 0.54

+ nombre de jours de repos d’avril à décembre (9 mois) = 10/12 x 9 = 7.5

Soit un nombre de jours de repos pour la période du 14 mars au 31 décembre 2022 de 8.04 arrondis au demi le plus proche soit 8 jours.

La même méthode est utilisée pour le calcul de l’indemnité compensatrice en cas de sortie de l’entreprise en cours d’année (nombre de jours de repos acquis – nombre de jours pris).

4.3.2 Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La ou les journées d’absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 5 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière.

Ils doivent, en principe et sauf prise par anticipation autorisée par la direction, être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été constitués.

À défaut, les jours non pris seront définitivement perdus, sauf situation exceptionnelle, dûment justifiée et examinée au cas par cas par la direction (arrêt maladie par exemple).

Ces jours de repos sont fixés au choix du salarié après accord du responsable hiérarchique et dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement du service.

Les jours choisis par les salariés devront faire l’objet d’une demande au moins 15 jours avant la date à laquelle le jour de repos doit être pris.

La prise consécutive des jours de repos est tolérée dans la limite maximum de 2 jours.

Il est possible d’accoler au maximum 2 jours de repos avec la prise de congés payés.

L’employeur doit s’assurer que les conditions de la prise effective des jours de repos par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 6 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 - Modalités et garanties en matière de suivi des jours travaillés et de charge de travail

7.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Chaque semaine, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés...

Le décompte est établi sur un document ou un logiciel fourni par l’employeur (exemple en annexe 0) et transmis chaque semaine au responsable hiérarchique et au responsable des ressources humaines.

Le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter, par écrit, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et /ou sur l’organisation et sa charge de travail. Dans ce cas, il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 7.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

7.2. Entretien individuel annuel

Une fois par an, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d’organisation du travail,

  • l’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

7.3 Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages, sms ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, de repos et d'absence, sauf exception urgente ou grave. Dans ce cas, la prise de contact avec le salarié interviendra de manière privilégiée par voie téléphonique.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Par ailleurs, le salarié est libre de décider de se connecter en dehors de ses périodes habituelles de travail pour des raisons exceptionnelles ; il est alors invité à préparer ses messages en mode « brouillon » ou « hors connexion », ou encore à utiliser le mode « envoi différé » afin de respecter le temps de repos de l’autre salarié destinataire.

Article 8 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

Article 11 – Adoption par référendum

L’accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du Travail.

Il est rappelé que la société TRIAX à la date du présent accord, n’est pas dotée d’institution représentative du personnel, c’est pourquoi elle a fait choix d’utiliser les outils mis à sa disposition par les textes précités, sans préjudice des droits des salariés pour l’avenir en matière de représentation collective.

Les modalités de consultation et de vote du présent accord ont été matériellement organisées par l’employeur et ont été présentées aux salariés via la Notice « Modalités de consultation et de vote » figurant en ANNEXE 2 ; ces conditions répondent aux exigences fixées par les textes réglementaires déjà cités :

  • Le référendum a été organisé pendant le temps de travail en garantissant le caractère personnel et secret, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord

  • Le résultat du vote a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui s’est déroulée en son absence ;

  • Le résultat a fait l’objet d’un Procès-Verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord (ANNEXE 3).

Conformément aux dispositions des articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du travail, l’accord a fait l’objet d’une ratification par au moins la majorité des 2/3 des salariés.

Les modalités de contestations ont été présentées dans la Notice « Modalités de la consultation » figurant en ANNEXE 2 avant la ratification.

Il est rappelé que les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du Tribunal d’Instance qui statue en premier et dernier ressort.

Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R 2324-4 du Code du Travail qui ont été rappelés aux salariés dans le cadre de la procédure de consultation.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Pour l’ensemble des membres du personnel Pour la société TRIAX

Ratification à la majorité des 2/3 X

Selon PV ci-annexé

ANNEXE 0

Exemple de document de décompte des jours travaillés

ANNEXE 1

Liste nominative des salariés présents à l’effectif

invités à voter dans le cadre du présent Accord - TRIAX

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  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

ANNEXE 2 - Notice sur les modalités de référendum sur le projet d’accord TRIAX

Paris, le 2 décembre 2021

La présente Annexe et le projet d’accord sont remis aux salariés par courriel avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Ainsi que nous avons eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises, nous proposons de soumettre à votre consultation un projet d’accord que vous trouverez ci-joint et de le soumettre au vote à l’issue de la consultation.

  • La consultation se déroulera selon les étapes suivantes :

  • 2 DECEMBRE 2021 : transmission du projet d’accord et des annexes 0, 1 et 2 par voie électronique à chacun des salariés 15 jours avant le référendum; pendant ce délai, la direction répondra aux éventuelles interrogations des salariés;

  • 17 DECEMBRE 2021_entre 8h et 11h : vote à bulletin secret des salariés au bureau. Pour les salariés dont l’absence est prévisible le jour du vote, le matériel de vote permettant d’assurer le secret du vote, leur sera fourni par voie postale et les bulletins des votes devront être arrivés au bureau le 17 décembre 2021 avant 11h au plus tard. Etablissement du Procès-Verbal remis à l’employeur.

  • Le bureau de vote sera composé d’un président et d’un assesseur désignés par les salariés pour superviser les opérations de vote.

NB : Les modalités de consultation et vote tiennent compte des restrictions liées à la crise sanitaire

  • La question soumise au vote sera la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord sur la mise en œuvre de conventions de forfait en jours au sein de la société TRIAX ?

3 réponses possibles : oui, non, ne se prononce pas

  • Contestations éventuelles et recours

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du Tribunal d’Instance qui statue en premier et dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R 2324-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dans les 3 jours suivant la diffusion de la liste des salariés devant être consultés en ce qui concerne les contestations relatives à la liste des salariés

  • Dans les 15 jours suivant la contestation en ce qui concerne les modalités d’organisation de la consultation

ANNEXE 3 : PROCÈS-VERBAL DU VOTE SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE

Question :

Approuvez-vous le projet d’accord sur la mise en œuvre de conventions de forfait en jours au sein de la société TRIAX ?

Date du vote : 17/12/2021

Nombre total de salariés : 9

Nombre de votants : 9

Nombre de votes valables : 9

RESULTAT DU VOTE

Vote OUI à la majorité des deux-tiers de l’ensemble du personnel 9

ou

Vote NON majoritaire

SIGNATURES

PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE ASSESSEUR

Y Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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