Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez GIL ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIL ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05521000813
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIL ET ASSOCIES
Etablissement : 81972673800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise GIL ET ASSOCIES, dont le siège social est situé à BELLEVILLE SUR MEUSE, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Société) sous le numéro 819726738RM55 et représentée par M ORTEGA Pedro en qualité de PDG.

Et les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause et n’a plus vocation à s’appliquer.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé comme suit:

  • de passer le contingent d’heures supplémentaires à un niveau plus élevé, soit 360 heures

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

L’entreprise décide également, à l’occasion de cet accord, de porter la durée collective de travail à 35 heures (au lieu de 34 heures actuellement)

Enfin, la Direction réfléchit aux avantages liés à la mise en place d’un plan épargne salariale dans l’entreprise.

Article 1 : durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de la cession de l’entreprise GIL CARRELAGES à notre société GIL ET ASSOCIES en avril 2016, les salariés ont été transférés avec les conditions de travail qui prévalaient à cette date.

La durée de travail hebdomadaire alors applicable, fixée à 34 heures (conformément à un accord d’entreprise datant de 1999), s’est ainsi appliquée jusque maintenant dans l’entreprise.

La Direction souhaite désormais appliquer la durée légale hebdomadaire de travail dans l’entreprise, soit 35 heures semaine réparties sur 5 jours à raison de 7 heures effectives par jour.

Cette modification à la hausse de la durée collective du travail engendrera une augmentation de salaire qui sera désormais établie sur la base mensuelle de 151.67 H, quel que soit le nombre de semaines dans le mois.

Article 2: Heures supplémentaires

A compter du 01/04/2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectués au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8éme heure.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserves du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus favorable au salarié.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportés par le présent accord

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. (TABLEAU FFB 2020)

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à BELLEVILLE SUR MEUSE et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés au prorata kilométriques et financiers des 5 premières zones avec un produit en croix simple.

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

Le procédé de TICKET RESTAURANT sera mis en place dès le 1 avril 2021 pour un essai d’1 an renouvelable en lieu et place de l’indemnité de repas (panier) visée par la convention collective des ouvriers.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

3.6 Temps de pause journalier

Suivant le code du travail, les temps de pause légaux sont de 20 minutes à partir de 6 heures de travail consécutives

La pratique dans l’entreprise était d’une coupure d’une heure le midi entre 12 h et 13 h, celle-ci sera maintenue si le repas est bien pris à l’extérieur de la zone de chantier ou que le véhicule de société est utilisé pour s’y rendre.

Sinon, et à la demande des salariés, celle-ci pourra être ramenée à 30 minutes quand le repas est tiré du sac et pris dans un local destiné à cet effet et en aucun cas sur la zone de travail elle-même.

Ce temps de pause est à l’essai 1 an renouvelable à chaque suivi de l’accord soit tous les ans

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à compter du 01/04/2021.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par le 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait-le 12/02/2021 . à BELLEVILLE SUR MEUSE , en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. ORTEGA PEDRO

Et les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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