Accord d'entreprise "REVISION N°1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BAGHERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAGHERA et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008131
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BAGHERA
Etablissement : 81980220800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

REVISION N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

BAGHERA,

Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000 €,

Dont le siège social est situé au 775 Av de la Plaine 06250 MOUGINS,

Représentée par la société XXX et son représentant légal, Monsieur XXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

Code NAF : 5610C

Immatriculée sous le Numéro R.C.S de Cannes : 819 802 208

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de la société BAGHERA, exprimés par referendum en date du 26 janvier 2023, dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (annexé au présent accord)

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société par Actions Simplifiée BAGHERA applique la convention collective de la Restauration Rapide [IDCC 1501]. Conformement à la législation en vigueur le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.

Le présent accord s’impose à l’Entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’Entreprise, et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation.

Les dispositions prévues par accord ont pour but :

  • De répondre aux nécessité liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi ;

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins et attentes de la clientèle ;

  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Les parties signataires ont souhaité réviser, l’accord d’entreprise relatif à la durée du temps de travail et au contingence d’heures supplémentaires, signé le 18 mars 2021.

Pour une meilleure lisibilité des règles applicables, les dispositions de l’accord signé le 18 mars 2021 qui restent inchangées ont été reprises dans le présent avenant de révision.

Cet avenant se substitue donc de plein droit au précédent accord d’entreprise relatif à la durée du temps de travail et au contingence d’heures supplémentaires, signé le 18 mars 2021.

Conformément à la législation en vigueur, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Pour finir, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2. Objet de l’accord

Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Il en découle donc que la coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Définition du travailleur de nuit

Afin d’assurer la continuité de l'activité économique, justifiée par la contrainte d'organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée, l’entreprise a recours au travail de nuit

Par ce présent accord :

  • Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée dans la plage entre vingt-une (21) heures et six (6) heures.

  • Est considéré comme travailleur de nuit (conformément à la convention collective de la Restauration Rapide) tout travailleur qui accomplit, durant la plage de nuit définie ci-avant :

    • Référence hebdomadaire : trois (3) heures quotidiennes au moins deux (2) fois par semaine dans la plage de nuit définie ci-avant ;

    • Référence annuelle : trois-cent-soixante (360) heures dans la plage de nuit définie ci-avant sur une période de douze (12) mois consécutifs

      Durée quotidienne maximale du travail

Par le présent accord, la durée quotidienne maximale du travail effectif pour les salariés à temps complet, est portée à douze (12) heures, et à dix (10) heures pour les travailleurs de nuit, pour des motifs :

  • d’activité accrue, notamment du fait d’une affluence de clients plus importante de manière régulière certains jours de la semaine, ou d’un surcroit lié à un évènement extérieur à l’entreprise ;

  • et/ou pour tout motif lié à l’organisation de l’entreprise, entre autres contrainte d’organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l’élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée.

    Durées hebdomadaires maximales du travail

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée débute, le lundi à zéro (0) heures et s’achève le dimanche à vingt-quatre (24) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine.

Ce présent accord fixe, pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives, à quarante-six (46) heures, et à quarante-quatre (44) heures pour les travailleurs de nuit.

Repos quotidien minimum

Par le présent accord, le repos quotidien minimum pourra être réduit à neuf (9) heures consécutives en cas de surcroît d’activité, et ce pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité du service et/ou de production.

Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire n’est pas forcement fixé les samedis et dimanches compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical.

Jours fériés

L’entreprise est ouverte les jours fériés, les Salariés peuvent en conséquence être amenés à travailler les jours fériés.

Les majorations de salaire pour travail un jour férié seront payées en fin de mois.

Travail le dimanche

Les salariés sont amenés à travailler le dimanche compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical.

Le salarié bénéficie d’aucune majoration du taux horaire de base par heure de travail effectif le dimanche, ni de mesures de compensation en repos.

Contreparties au travail de nuit

La présent accord d’entreprise prévoit les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :

  • Pour les salariés des niveaux I, II, III et IV majoration de dix (10) % du taux horaire de base pour chaque heure effectuée entre minuit et deux (2) heures, portée à trente (30) % pour chaque heure effectuée entre deux (2) heures et six (6) heures.

  • Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la compensation financière susvisée, d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de deux (2) % par heure de travail effectif dans la plage de nuit entre vingt-une (21) heures et six (6) heures.

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.

Majorations applicables aux heures supplémentaires

Pour rappel, la semaine débute le lundi à zéro (0) heure et se termine le dimanche à vingt-quatre (24) heures ; précision que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Conformément à la législation actuelle, la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

A titre d’exemple, à la date de signature du présent accord, les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont :

Vingt-cinq (25) % du salaire horaire effectif pour les huit (8) premières heures (36 à 43 h incluses) ;

et cinquante (50) % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (dès la 44ème heure).

Repos compensateur équivalent / de remplacement

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l’Entreprise (à condition que le Comité Social et Economique, s’il existe, ne s’y oppose pas).

Le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Entreprise par demi-journée.

Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de trois (3) mois suivant l’ouverture des droits. L’absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l’Entreprise est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’un (1) an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulé au moins quinze (15) jours à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande et au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date prévue de prise de repos, l’Entreprise devra faire connaître à l’intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise ou de l’exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l’Entreprise proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’Entreprise ne peut excéder trois (3) mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l’ordre de priorité ci-après :

Demandes déjà différées ;

Ancienneté dans l’Entreprise.

Le repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.

Contingence annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective de la Restauration Rapide [IDCC 1501] est de cent-trente (130) heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à cinq-cent-vingt-huit (528) heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année civile.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées par un repos équivalent.

Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

A titre d’information, à la date de signature de l’accord, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps de travail effectué en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire fixé par ce présent accord pour les entreprises de vingt (20) salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt (20) salariés.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de six (6) mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le salariés, de préférence dans une période de faible activité de l’Entreprise.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de six (6) mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’Entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un (1) an à compte de la date d’ouverture du droit.

Article 3. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par la majorité des deux tiers des salariés de la Société BAGHERA.

A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Révision de l’accord

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Article 7. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois (3) mois qui suivront le début du préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).

De même, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.

Article 9. Entrée en vigueur de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord d’entreprise sera applicable, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2023.

Fait à MOUGINS

Le 26/01/2023

Monsieur XXX

Représentant légal

Signature des salariés :

Confère liste émargement personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

un pour la DREETS ;

un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

un pour la Direction ;

un pour affichage au sein de la société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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