Accord d'entreprise "Un accord relatif à la NAO 2017" chez BKQ - BKQ SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BKQ - BKQ SERVICES et les représentants des salariés le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09317007439
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BKQ SERVICES
Etablissement : 82001073400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29

BKQ Services

Accord collectif d’entreprise relatif au Négociation annuelles obligatoires 2017 de la société BKQ Services

Entre,

La Société BKQ Services, SASU inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 820 010 734, dont le siège social est 50 Avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, Bâtiment 123, La Plaine Saint-Denis (93214 cedex), représentée par…., dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent protocole :

  • Pour la …..représentée par ……,

D’autre part,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

Préambule :

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société BKQ Services et les représentants de l’organisation syndicale présente lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 9 et 29 mars 2017, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :

1/ la situation de la société BKQ Services actuellement dans un contexte d’harmonisation des dispositions susceptibles de s’appliquer aux différents salariés constituant la société et provenant à l’origine de sociétés distinctes disposant de régimes différents.

Dans le cadre plus précis des négociations annuelles obligatoires, les parties ont pu noter l’intérêt de continuer à assurer progressivement l’harmonisation des composantes de rémunération des salariés présents au sein de la société.

2/ l’opportunité d’harmoniser les conditions des salariés dans le traitement du régime maladie appliqué par la société.

3/ l’existence historique d’un régime plus favorable de prime de fin d’année au bénéfice des salariés antérieurement chez quick, certains salariés ne bénéficiant que du régime de la prime annuelle conventionnelle tel que défini par la convention collective nationale de la restauration rapide.

En conséquence les parties ont pu s’accorder sur le besoin de prendre en compte ce contexte et l’intérêt d’avancer dans le processus d’harmonisation des avantages propres aux salariés de la société BKQ Services.

Nonobstant ce contexte d’harmonisation, il est rappelé que ces négociations sont le résultat d’un processus plus global de rapprochement des salariés des enseignes Quick et Burger King et du rôle essentiel de support aux deux marques attribués à l’ensemble des salariés du siège social.

La liste des mesures envisagées témoigne donc de la volonté de la Direction avec les partenaires sociaux de prendre en compte la situation des salariés, l’harmonisation en cours de leur statut et de la valorisation constante de leur performance dans leur mission de support aux marques Quick et Burger King.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BKQ Services à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant ou ayant la qualité de membre du comité de Direction ou du comité exécutif.

Article 2 - Volonté d’harmonisation des taux de bonus des salariés

Il est rappelé que certains salariés bénéficient minoritairement d’un régime de bonus dont les taux et montant différent de leur statut professionnel d’appartenance (employé, agents de maitrise, cadres) en raison de l’historique.

Afin de mettre en place des règles communes, il est convenu de rechercher l’harmonisation des taux de rémunération variable annuels sur la base des taux actuellement existants pour la majorité du personnel soit :

  • Employés : 5%

  • Agents de Maîtrise : 5%

  • Cadres : 15% ou 25% suivant le cas

L’ensemble des taux précités s’entendent du salaire annuel brut de base du salarié et le taux englobe l’indemnité de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que le bonus annuel fera l’objet d’un versement en Mars ou Avril de l’année suivant celle au titre de laquelle le bonus aura pu être obtenu.

Le bonus sera toutefois versé au prorata du temps de présence dans l’année du salarié en cas d’entrée en cours d’année. Il sera de même tenu compte des absences qui donneront lieu à prorata.

Le salarié doit également être présent au dernier jour du mois de versement du bonus acquis au titre de l’année précédente pour pouvoir en bénéficier.

L’ensemble des règles applicables au bonus feront l’objet d’une information écrite remise à chaque salarié.

Pour tenir compte de la diversité des situations existantes et notamment de certaines situations individuelles de salarié pour lesquelles l’écart entre le taux du bonus actuel et le taux de bonus mentionné dans le présent accord serait important, l’harmonisation du taux pourra être réalisée sur une période de deux ans ou prendre la forme d’une intégration au salaire en vue de compenser l’écart du taux de bonus.

Article 3 – Prime de fin d’année

Article 3.1 - Dispositions générales

Suite à la proposition faite par la Direction, les parties sont convenues d’instituer le principe d’une prime de fin d’année pour l’ensemble des salariés de la société, dans le respect des dispositions suivantes :

Les conditions du droit à la prime de fin d’année sont celles qui existaient chez France quick avant que le personnel du siège ne soit transféré au sein de BKQS.

Ainsi les conditions d’ancienneté ou de présence au moment du versement de la prime de fin d’année restent identiques, quelle que soit la catégorie de salarié concernée.

Il est également rappelé que le montant de la prime de fin d’année se substitue au montant éventuellement versé au titre de la prime annuelle conventionnelle telle que définie par la convention collective nationale de la restauration rapide, dès lors que le montant de la prime de fin d’année correspond ou excède le montant de la prime annuelle conventionnelle.

Article 3.2 - situation des salariés bénéficiant d’une prime de fin d’année à la date de signature de l’accord

Il est rappelé que pour cette catégorie de salariés, le montant de la prime de fin d’année est défini conformément aux dispositions contractuelles actuellement appliquées aux salariés de la société bénéficiant d’une prime de fin d’année.

Pour ceux des salariés bénéficiant déjà d’une prime de fin d’année, le régime de versement de la prime de fin d’année est modifié de la façon suivante :

Au titre de l’année 2017 la prime de fin d’année sera versée dans les conditions habituelles et pour la dernière fois à chaque salarié éligible à cette prime au cours du mois de Novembre 2017.

A compter du mois d’Octobre 2017 les dispositions suivantes s’appliqueront :

- 50% du montant de la Prime de fin d’année sera réintégrée dans le salaire de base du salarié à compter du mois de Décembre 2017. Le montant réintégré au salarié de base mensuel correspondra à 1/12,5ème du montant de la moitié du salaire annuel de base.

A compter du mois d’Octobre 2018 les dispositions suivantes s’appliqueront :

- 50% du montant de la prime de fin d’année sera maintenue et fera l’objet d’un versement à chaque salarié concerné dans les conditions habituelles de versement de la prime de fin d’année.

En fonction des dispositions contractuelles cette disposition prendra la forme d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés par cet avantage.

Article 3.3 - situation des salariés ne bénéficiant pas d’une prime de fin d’année à la date de signature de l’accord et des nouveaux salariés de la société

Pour les salariés ne bénéficiant pas encore d’une prime de fin d’année et les nouveaux salariés BKQS, il est instauré une prime de fin d’année dont l’objectif est d’atteindre progressivement un montant correspondant à la moitié d’un salaire mensuel de base.

Dans ce cadre, la société se fixe comme perspective l’intention de contribuer à cet objectif d’ici à l’horizon 2020, sans que ceci ne puisse constituer un engagement contractuel

Le régime du versement de la prime de fin d’année pour le personnel nouvellement concerné est institué de la façon suivante :

  • 1/8ème du salaire mensuel de base proraté à hauteur de 10/12ème pour tenir compte du délai courant de janvier à octobre sera versé au titre de la prime de fin d’année et fera l’objet d’un versement à chaque salarié concerné.

La prime de fin d’année sera accordée aux conditions habituelles de présence et ou d’ancienneté exigées suivant les catégories de personnel (employés, agent de maîtrise ou cadre).

Elle sera versée pour la première fois en octobre 2017 et bénéficiera à partir de la paye d’octobre 2017 au personnel concerné au prorata du temps de présence et dans les conditions applicables à chaque catégorie.

Article 4 – Harmonisation du régime maladie des salariés Cadres

Il est rappelé que le régime maladie des salariés non cadre étant déjà harmonisé, la question de l’harmonisation ne concerne que la situation des salariés ayant un statut cadre.

En effet, pour les salariés cadres, il est apparu nécessaire d’harmoniser les règles concernant la couverture maladie de ces salariés.

Ainsi le constat fait apparaitre le besoin d’une couverture en cas de maladie plus avantageuse mais aussi la nécessité de revoir la prise en charge immédiate à 100% après un an d’ancienneté telle qu’existante à l’origine au sein de Quick.

Ainsi la Direction a proposé que l’ensemble des salariés cadres bénéficient à partir du quatrième jour d’absence justifiée pour maladie, d’une prise en charge pour une durée variant selon l’ancienneté.

A ce titre, il est rappelé que :

  • Ces dispositions s’inscrivent en amélioration, pour tous, des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide ainsi que de la loi qui prévoient notamment une prise en charge correspondant à 90% du salaire uniquement à compter du 8ème jour d’absence pour maladie.

  • Toute autre disposition, pratique ou usage contraire sont donc modifiés en conséquence par les présentes dispositions.

Il est toutefois précisé que les salariés cadres qui, à la date de signature du présent accord collectif, bénéficieraient de dispositions plus favorables, continueraient à en bénéficier jusqu’au 1er Juillet 2017.

A compter de cette date, les dispositions précités au sein de cet article s’appliqueront.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du mois de Juillet 2017 sous réserve des dispositions prévoyant expressément une date d’application.

Article 6.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à l’année 2017 et ce jusqu’en avril 2018. Cela étant l’objectif est de pouvoir pérenniser en 2018 les dispositions prises notamment quant à l’instauration d’une prime de fin d’année. Il n’est cependant pas automatiquement renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Article _6.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du code du travail dans les conditions ci-après déterminées.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction convoquera le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 6.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société BKQ Services.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués après la notification du présent accord auprès de l’organisation syndicale signataire.

Fait à La Plaine Saint Denis, en sept exemplaires, le 29 Septembre 2017.

Pour BKQ Services

…….

Pour …..

……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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