Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez BKQ - BKQ SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BKQ - BKQ SERVICES et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002862
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : BKQ SERVICES
Etablissement : 82001073400011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

BKQ Services

Accord collectif d’entreprise relatif aux Négociations annuelles obligatoires 2019 de la société BKQ Services

Entre,

La Société BKQ Services, située 50 Ave du Président Wilson Bat 123 – 93200 SAINT DENIS – au SIRET 82001073400011

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent protocole :

  • Pour la CFDT Fédération de Services

D’autre part,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

Préambule :

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société BKQ Services et les représentants de l’organisation syndicale présente lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement le 26 février 2019, les 11 et 18 mars 2019, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :

Le besoin de poursuivre les harmonisations liées au regroupement opéré au sein de BKQS des salariés anciennement France quick et des salariés issus de Burger King, la recherche et la volonté de simplifier certains processus de paye en raison d’un changement à venir d’outils SIRH et enfin la nécessité également de revaloriser les salaires plutôt que d’augmenter la prime de fin d’année.

C’est ainsi que la Direction a fait part de sa décision de suspendre pour 2019 l’évolution de la prime de fin d’année actuellement fixée à 25% d’un mois de salaire pour le personnel BKQS hormis le personnel siège ex France quick ayant conservé une PFA à 50% en raison d’acquis antérieurs au regroupement.

En revanche, la Direction a fait part de sa volonté de verser dans le cadre des augmentations individuelles une enveloppe supérieure de près d’un demi-point à l’inflation pour permettre une revalorisation salariale plus ciblée.

A l’issue des réunions de négociations intervenues il a par ailleurs été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BKQ Services à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant ou ayant la qualité de membre du comité de Direction ou du comité exécutif.

Article 2 : Congé d’ancienneté

Afin de valoriser la fidélité des salariés, les parties rappellent que les salariés de BKQS bénéficient depuis le 21 décembre 2016 de :

  • 1 jour de congé payé d’ancienneté pour tous les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté au sein de la société.

Dans la poursuite de cette reconnaissance les parties signataires conviennent de la mise en place, au bénéfice des salariés de BKQS, de :

  • 2 jours de congés payés d’ancienneté pour tous les salariés bénéficiant de 20 ans d’ancienneté et plus

Les congés payés précités seront acquis et pris conformément aux règles s’appliquant aux jours de congés payés légaux et dans les mêmes conditions que les autres jours de congé.

L’ancienneté requise s’apprécie à l’ouverture de la période de référence d’acquisition des congés payés.

Les droits sont proratés en cas de départ en cours de période de référence.

Article 3 : modification du mode de décompte des congés payés passage en jours ouvrés :

La Direction a proposé de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés et non jours ouvrables afin de ne pas pénaliser les personnes posant des congés en particulier le vendredi et de rendre plus lisible le processus de prise des congés payés.

Il est rappelé la définition des jours ouvrés et des jours ouvrables :

Jours ouvrables : Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf

Jours ouvrés : Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi pour la société BKQS

Au même titre que pour les jours ouvrables les jours fériés pendant lesquels l’entreprise ne travaille pas ne sont pas décomptés si ils figurent pendant une période de congé

Si le calcul des congés payés dans l'entreprise se fait en jours ouvrables le salarié a droit à 30 jours de congés payés par an pour une période complète. Si le décompte s'effectue en jours ouvrés , il a droit à 25 jours ouvrés annuels.

En jours ouvrables, le salarié acquiert donc 2,5 jours (30/12) de congés payés par mois.

En jours ouvrés, il acquiert 2,08 jours de congés par mois (25/12).

Il est important de préciser que le salarié bénéficie d'autant de semaines de congés dans un cas comme dans l'autre (5 semaines par an). Mais le mode de décompte des jours de congés n'est simplement pas le même.

***

Pour rappel, à ce jour, au sein de BKQ Services, les congés payés sont calculés en jours ouvrables. A ce titre le salarié dispose de 30 jours de congés payés par an (jours ouvrables).

***

Les partenaires sociaux ont fait observer que certains congés étaient déjà posés pour la période de prise des congés payés correspondant à la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Les parties sont donc convenues du passage du décompte des congés payés en jours ouvrés à compter de la prise des congés payés correspondant à la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les salariés disposeront donc de 25 jours de congés (jours ouvrés) par an à compter de la prise des congés débutant en juin 2020.

Leur droit à congé acquis en jours ouvrables sera donc transformé en jours ouvrés pour le prise des droits.

Le calcul du décompte des congés payés pris pour l’ensemble des salariés de la société BKQS se fera donc en jours ouvrés soit 25 jours par année complète à compter des congés pris à partir du 1er juin 2020, auquel s’ajouteront éventuellement les jours pour congés d’ancienneté pour les salariés ayant à minima plus de 10 ans d’ancienneté et ce conformément à l’article 2 du présent accord.

Du fait de ce passage en jours ouvrés les parties conviennent à titre de première contrepartie que les jours pour ancienneté passent également en jours ouvrés (à raison de 1 jour après 10 ans ou 2 jours après 20 ans) à compter de la même période.

De plus en contrepartie du passage en jours ouvrés et au regard des règles légales concernant le fractionnement du congé principal, les parties rappellent que la loi prévoit des jours pour fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 1er mai -31 octobre est au moins égal à 6 ou un nombre plus réduit si ce chiffre est entre 3 et 5 jours. Les parties conviennent d’adapter ce dispositif légal de façon plus favorable.

Le nombre de jours dits de fractionnement est de 2 jours de congés supplémentaires si le solde hors « 5ème semaine » est de 6 jours et de 1 jour si le solde est entre 3 et 5 jours.

Outre le fractionnement du congé principal, ces jours de fractionnement peuvent être subordonnés légalement à l’absence de renonciation du salarié lorsqu’il est à l’origine du fractionnement.

Les parties conviennent dans ce cadre d’adopter un dispositif plus favorable et d’améliorer les dispositifs existants de la manière suivante :

Dès lors que le salarié fractionne son congé principal et ce quelque soit le nombre de jours ouvrés restants par rapport au congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine) avec un minimum de 1 jour ouvré restant, il aura droit à deux jours ouvrés de fractionnement.

Ce dispositif conventionnel sera mis en place à partir de la prise des congés payés de la période de référence juin 2019 à fin mai 2020. Il est globalement plus favorable que le dispositif légal et permet ainsi de répondre aux souhaits des collaborateurs de disposer d’un décompte plus lisible de leur droit à congé et prise de congé en jours ouvrés.

Article 4 : Taux de bonus des collaborateurs

Il est rappelé que certains salariés bénéficient minoritairement d’un régime de bonus dont les taux et montant diffèrent encore de leur statut professionnel en raison de l’historique. 

Dans le cadre de la poursuite des harmonisations, il a été décidé de poursuivre les règles communes d’application de taux de rémunération variable annuels sur la base des taux actuellement existants pour la majorité du personnel soit :

Employés et Agents de Maîtrise : 5% 

Cadres : 15% ou 25% suivant le cas

L’ensemble des taux précités s’entendent du salaire annuel brut de base du salarié et le taux englobe l’indemnité de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que le bonus annuel fait l’objet d’un versement en Mars ou Avril de l’année suivant celle au titre de laquelle le bonus a pu être obtenu, la présence au sein des effectifs est une condition de son versement.

Le bonus est versé au prorata du temps de présence dans l’année du salarié en cas d’entrée en cours d’année et toujours présent au 31 mars. Il est de même tenu compte des absences qui donnent lieu à prorata.  

Le salarié doit être présent au dernier jour du mois de versement du bonus acquis au titre de l’année précédente pour pouvoir en bénéficier. 

L’ensemble des règles applicables au bonus font l’objet d’une information écrite remise à chaque salarié. 

Le dispositif existant prévoit une répartition par tiers dont une partie liée à des objectifs personnels pour déterminer le montant du bonus.

Dans le cadre de la conclusion du présent accord les parties conviennent qu’au titre de l’année 2019 la sur performance de certains collaborateurs puisse être reconnue, ainsi il sera possible de déplafonner le taux maximum d’atteinte de 100% sur la part du bonus personnel, avec une atteinte possible jusqu’à 115%.

Article 5  – Groupe de réflexion sur une charte relative au recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

Notre secteur d’activité de la restauration rapide implique des obligations de services et de disponibilité des restaurants ouverts en continu 7j/7j. Dans ce contexte, les fonctions du siège, au service des exploitations, doivent être disponibles de manière continue et sans que l’organisation puisse avoir des conséquences sur leurs activités.

Par ailleurs, notre cœur de métier étant la restauration rapide, l’essentiel des fonctions de notre activité ne peut permettre une organisation permanente ou occasionnelle en télétravail sur toutes les fonctions des exploitations ou bien encore pour certaines fonctions du siège, ce qui pourrait rendre inéquitable en ce sens la possibilité pour certains collaborateurs du siège de recourir au télétravail et ce, même de manière occasionnelle.

Cependant, suite à la demande formulée par les partenaires sociaux, la Direction s’engage à mettre en place un groupe de travail et de réflexion sur les conditions et modalités pour les collaborateurs de chaque service de recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de conditions météorologiques extrêmes ou en cas de grève des transports.

Ce groupe de réflexion sera défini conjointement entre la Direction et les partenaires sociaux.

Article 6 – Subvention exceptionnelle au Comité Social et Economique

Pour tenir compte de la demande formulée par l’organisation syndicale, il est décidé à titre exceptionnel en 2019 d’accorder une subvention de 10 000 euros qui sera versée au Comité Social et Economique en supplément du budget œuvres sociales actuel (Activités sociales et culturelles).

Le versement interviendra dans les deux mois au plus tard suivant l’élection du CSE BKQS.

Article 7 – Mesures d’accompagnement à la retraite

La Direction propose d’accompagner les salariés concernés par un départ à la retraite et qui le souhaitent par le biais d’une des formations de préparation à la retraite suivantes :

  • Découverte des formalités administratives liées au départ en retraite et préparation psychologique

  • Comment rester actif à la retraite

Il est également convenu de laisser le choix aux salariés partant en retraite de choisir entre le fait de toucher son indemnité de départ en retraite ou de transformer en tout ou partie cette indemnité en temps permettant ainsi de réduire son temps de travail quelques mois avant le départ suivant le cas.

Pour ce qui concerne le montant de l’indemnité de départ en retraite, il sera fait application des dispositions de la branche mais une étude sera menée d’ici 2020 pour examiner si un dispositif propre à BKQS peut être mis en place.

Article 8 – Qualité de Vie au Travail

La Direction proposera des actions ponctuelles courant 2019 en lien avec la qualité de vie au travail et le bien-être au travail (les domaines du sport, de la relaxation et du bien-être seront privilégiés).

Article 9– Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES sera enrichie progressivement cette année.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du mois d’avril 2019 sous réserve des dispositions prévoyant expressément une date d’application différente.

Article 10.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à l’année 2019 et ce jusqu’en avril 2020. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction d’année en année. Il est cependant précisé qu’en ce qui concerne les congés payés, le passage en jours ouvrés du décompte des congés payés est envisagé pour une durée indéterminée.

Article 10.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du code du travail dans les conditions déterminées.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction convoquera le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 10.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société BKQ Services.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués après la notification du présent accord auprès de l’organisation syndicale signataire.

Fait à La Plaine Saint Denis, en sept exemplaires, le 21 mars 2019

Pour BKQ Services

Pour la C.F.D.T. Fédération de Services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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