Accord d'entreprise "ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION LES MAHAUDIERES INITIATIVES SOLIDAIRES. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES MAHAUDIERES INITIATIVES SOLIDAIRES. et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016461
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES MAHAUDIERES INITIATIVES SOLIDAIRES.
Etablissement : 82067336600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’Association Les Mahaudières Initiatives Solidaires - située 14 Allée du Parc des Mahaudières - 44400 Rezé,

Représentée par Monsieur , Président .

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

et

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

- Madame

- Madame

- Madame

- Madame

- Madame

- Madame

- Madame

d'autre part,

PREAMBULE

Le sujet de la durée du travail et de son aménagement au sein de l’Association revêt une importance accrue depuis la crise sanitaire COVID, compte tenu notamment des tensions en termes de recrutements de personnels dans un secteur d’activité devenu peu attractif malgré les actions initiées par les pouvoirs publics, et des aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.

Ce contexte a conduit l’Association à engager une réflexion sur le sujet de la durée du travail, dans l’objectif d’attirer de nouveaux candidats, de répondre aux besoins et desirata du personnel, et ce dans un souci constant de préserver la santé et la sécurité des salariés mais également de préserver la qualité d’accueil et de soin des résidents.

La Direction est restée attentive à leur demande et a envisagé de nouveaux plannings dont la mise en œuvre effective nécessite la conclusion du présent accord.

C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions légales, par courriers remis en main propre contre décharge ou par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception les 6 et 7 octobre 2022, l’Association a convié les membres du CSE à entrer en voie de négociation d’un accord collectif d’entreprise sur le sujet de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Un courrier recommandé avec Accusé de Réception a également été adressé aux organisations syndicales représentatives dans la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif le 6 octobre 2022, afin de les informer de la négociation envisagée.

Les membres du CSE ont fait part de leur souhait d’engager la négociation et, à l’issue du délai d’un mois, aucun d’entre eux n’avait précisé être mandaté par une organisation syndicale.

Les parties se sont accordées aux termes de 3 réunions ayant eu lieu les 18, 23 et 30 novembre 2022 sur le présent accord, réunions au cours desquelles elles ont pu faire part de leurs propositions.

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, les membres du CSE ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à leur pleine information, et mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives au sein du secteur sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif, et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord.

Le projet d’accord a été affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel 15 jours calendaires avant sa signature afin que le personnel prenne connaissance des négociations menées, dans le respect du principe de concertation.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE I- OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association quelles que soient la nature de leurs contrats de travail et leur ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, se trouvent exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants.

Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail et des repos et jours fériés.

Il est par ailleurs rappelé qu’un accord collectif d’entreprise spécifique relatif aux conventions de forfait en jours travaillés a été conclu au sein de l’Association le 31 août 2021.

ARTICLE III - EFFETS

Le présent accord se substitue, annule et remplace intégralement toute disposition conventionnelle d’entreprise ou nationale ou de branche ayant le même objet que ses propres dispositions, ainsi qu’à toute règle interne existante au sein de l’Association et portant sur le même objet que le contenu du présent accord (usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, notamment). L’ensemble des dispositions précitées contraires cesse donc définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE IV – Rappel des définitions légales

Article IV-1 – Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction ou son représentant, à l’exclusion de toutes autres.

Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur (ou son représentant) ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens, ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Dans ce cas, les dépassements de la durée du travail sont à justifier par le salarié immédiatement a posteriori.

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures hebdomadaires.

La semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Article IV-2 – Le temps de pause

Conformément aux dispositions légales, aucun temps de travail consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas.

Le temps de pause n’est ni rémunéré ni assimilé à un travail effectif.

Par exception, pour les salariés ne pouvant s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est assimilée à un temps de travail effectif et rémunérée. Sont exclusivement concernés par cette disposition les salariés travailleurs de nuit ainsi que l’infirmier intervenant seule en horaires de fin d’après-midi compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de soins infirmiers d’urgence.

Les parties conviennent ainsi expressément que la pause des salariés autres que ceux mentionnés ci-dessus ne sera ni rémunérée ni assimilée à du travail effectif.

ARTICLE V - Le temps d’habillage et de déshabillage

Certains salariés sont astreints au port d’une tenue de travail et de protection compte tenu des règles d’hygiène et de sécurité dont le respect est impératif au sein de l’Association, leurs opérations d’habillage et de déshabillage devant nécessairement être réalisées sur le lieu de travail.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

A titre exceptionnel, les parties conviennent toutefois que ce temps soit intégré dans les horaires de travail, dans la limite cependant du temps normal consacré à ces opérations, et en tout état de cause, de 3 à 5 minutes.

ARTICLE VI- Mode d’organisation de la durée du travail

L’Association pourra recourir au travail par relais et / ou roulement, en équipes chevauchantes et/ou en équipes successives continues ou discontinues.

Des horaires décalés peuvent également être mis en place.

La décision de recourir à tout nouveau mode organisationnel sera prise par la Direction après consultation du CSE.

La durée du travail est par principe organisée de manière pluri-hebdomadaire avec mise en œuvre par unité de travail, par service, par équipe…selon les dispositions stipulées au présent accord.

L’Association peut toutefois décider d’une organisation dans le seul cadre hebdomadaire.

Lorsque l’Association détermine l’(les) horaires(s) collectif(s) applicables au sein d’une unité de travail, d’un service, d’une équipe…que ce soit dans le seul cadre hebdomadaire ou dans le cadre pluri hebdomadaire, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours ou moins par semaine ( 6 jours / 5 ,5 jours / 5 jours / 4,5 jours …) avec possibilité de combinaison avec le travail par équipes (successives, chevauchantes…).

ARTICLE VII - Journée de solidarité 

La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004, est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité à réaliser par les salariés est déterminée par l’Association selon l’une des modalités suivantes :

  • En priorité, par imputation directe sur un jour de récupération acquis en contrepartie d’un jour férié,

  • A défaut, par imputation directe sur l’un des compteurs individuels de chaque salarié contrepartie obligatoire en repos, et, plus généralement, tout autre jour de congé autre que de congé payé légal, ….

Ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.

Les modalités retenues pour la détermination de la journée de solidarité peuvent être différentes suivant les services, équipes, salariés…

ARTICLE VIII - Heures supplémentaires, contingent et contreparties en repos

Sans préjudice des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine énoncées au TITRE III du présent accord, les règles relatives aux heures supplémentaires sont déterminées dans les conditions ci-après.

Article VIII-1- Principes

Le contingent d’heures supplémentaires est de 110 heures annuel.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est alors fixée par les dispositions légales.

Article VIII-2- Majorations et repos

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10%.

Sans préjudice des précisions énoncées au TITRE III du présent accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations est par principe remplacé par un repos compensateur, sauf si l’employeur décide de procéder au paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations en fonction, par exemple, des circonstances de réalisation desdites heures, du contexte organisationnel, …, et avec l’accord du salarié.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos (due au titre des heures supplémentaires excédant le contingent) et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement, sont cumulés.

L’employeur établit la date du ou des jour(s) de repos à prendre par le salarié, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Le repos sera pris sous forme de journée, voire en heures si les contraintes du service le permettent.

La prise du repos peut intervenir sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau de l’activité, et de l’effectif de l’équipe, du service.

La demande du salarié précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins quinze jours calendaires à l’avance

L'employeur donnera sa réponse dans les 10 jours calendaires. Il accepte ou refuse les dates et/ou la durée proposée. Son silence vaut acceptation.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Cette information est faite, mensuellement, sur le bulletin de paie ou une annexe à ce bulletin.

ARTICLE IX – Les temps de déplacement 

Article IX-1- Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’Association, ou en tout autre lieu habituel de travail, et en revenir, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Il n’est ni rémunéré ni pris en compte à quelque titre que ce soit.

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entrainant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

Article IX-2- Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à vocation professionnelle et notamment :

  1. des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée de travail,

  2. des temps de déplacement entre le domicile du salarié et un lieu inhabituel de travail.

Par exemple : pour se rendre ou revenir, sur les directives de l’employeur, de réunions, de rendez-vous, d’actions de formations organisées en dehors du lieu habituel de travail.

Les temps de déplacement professionnel entre deux lieux d’exécution du contrat de travail (« a » ci-dessus) constituent un temps de travail effectif.

Les autres temps de déplacement professionnel (« b » ci-dessus) ne constituent pas du temps de travail effectif. Il est convenu que ces temps fassent cependant l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions ci-après.

Ces temps de déplacement professionnels, après déduction du temps de trajet habituel « domicile / lieu habituel de travail » du salarié, donnent lieu à une compensation en repos égale à 25% du temps de déplacement professionnel.

Cette compensation en repos concerne tous les personnels autres que ceux dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés

Tout salarié devra déclarer les temps de trajet effectués au plus tard dans un délai de 3 jours calendaires après le déplacement. Cette déclaration devra être validée par le supérieur hiérarchique avant prise effective du repos.

En tout état de cause, le temps de déplacement professionnel qui empiète (aller et/ou retour) sur l’horaire de travail habituel donne lieu, à titre de contrepartie non cumulative, au maintien de la rémunération.

Le temps de déplacement professionnel s’apprécie sur la base du temps de trajet parcouru par le salarié en utilisant le mode de locomotion prescrit par l’employeur (ex : transport en commun, voiture, train ou avion).

Pour tous les personnels dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, tous les temps de déplacement professionnels sont forfaitairement pris en compte au titre de la convention de forfait.

Article IX-3- Indemnisation des frais de déplacement

Sans préjudice des règles de prise en charge des frais de déplacement (et plus généralement des frais professionnels) définies unilatéralement par la Direction suivant note interne, il est ici précisé que les frais de déplacement professionnels exposés par les salariés avec leur véhicule personnel sont indemnisés par l’Association suivant le barème kilométrique établi chaque année par l’Administration fiscale.

ARTICLE X– Durée maximale de travail :

La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures de travail effectif par jour.

Cependant, en application des dispositions légales, cette durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures au maximum, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.

Compte tenu notamment :

  • de l’activité de l’Association, caractérisée notamment par la nécessité d’assurer une continuité de service,

  • de la particularité de certains postes visés par le présent accord, impliquant le lever et le coucher des résidents,

  • de la nécessité pour certains personnels d’attendre l’arrivée du personnel de nuit et/ou de jour pour pouvoir quitter leur poste de travail,

  • les parties constatent que l’organisation de l’Association et de son activité peuvent nécessiter le dépassement de la durée maximum légale de travail quotidienne,

  • les parties conviennent par conséquent que la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures de travail effectif.

ARTICLE XI– Repos quotidien et dérogation

Chaque salarié bénéficie en principe, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association et de l’impératif d’assurer la nécessaire continuité des soins, la surveillance et la protection des personnes, la durée minimale du repos quotidien de 11 h pourra être réduite jusqu’à 9 heures conformément aux dispositions légales.

Il en résulte que l’amplitude maximale quotidienne de travail pourra être portée jusqu’à 15 heures, y compris pour les salariés à temps partiel.

Sont concernés par cette possible dérogation, notamment les aides-soignants, les agents de service logistique , les agents de soins, et les infirmiers.

En cas de dérogation, une contrepartie équivalente au repos « perdu » est attribuée aux salariés intéressés. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 7 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié, dans un délai de 3 mois.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

ARTICLE XII– Principes

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent accord peu important la nature du contrat le liant à l’Association, et qui n’a pas signé de convention de forfait (en heures ou en jours travaillés).

Les modalités de répartition définies ci-après s’entendent sans préjudice de la faculté laissée à l’Association d’adopter pour certains personnels :

  • pour les salariés à temps complet, un horaire fixe hebdomadaire à temps complet correspondant :

    • à la durée légale de travail effectif (soit 35 heures au jour des présentes),

    • ou à une durée supérieure à cette durée légale (conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois) ;

  • pour les salariés à temps partiel, un horaire fixe hebdomadaire ou mensuel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour la mise en œuvre de ces dispositifs non évoqués dans le présent accord, les parties renvoient aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche en vigueur.

ARTICLE XIII– L’aménagement du temps de travail sur une période de douze semaines

En application du présent accord, la durée du travail est aménagée sur une période de référence de douze semaines consécutives, dénommée pour la seule et bonne compréhension de tous, « cycle » de travail.

Article XIII- 1- Durée du travail

La durée du travail des salariés à temps complet est organisée dans le cadre de ce cycle sur la base de 420 heures de travail effectif (35h x 12 semaines).

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence.

Les horaires de travail peuvent être différents d’un cycle à l’autre.

Les heures de travail effectuées entre 35h et la durée maximale hebdomadaire de travail alimentent sur le compteur individuel dénommé « compteur d’aménagement du temps de travail ».

Pour les semaines sur lesquelles le salarié réalise moins de 35 heures, la différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire de travail du salarié est déduite du compteur précité.

Dans le cadre de la programmation de l’horaire d’un service, d’une équipe, …, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la Direction.

Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire de travail conduisant à ce que tous les salariés visés par le présent accord ne prennent pas et ne finissent pas le travail simultanément.

Article XIII-2- Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

L’horaire de travail applicable à chaque salarié et à effectuer ainsi que la répartition des heures de travail sont affichés sur le lieu de travail. Cet affichage précise les dates de début et de fin du cycle et rappelle le nombre de semaines que comporte la période de référence.

En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance, soit par exemple le jeudi soir au plus tard pour le lundi suivant.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de surcroît d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur pourra prévenir le personnel concerné dans un délai inférieur à 3 jours.

Ces changements (changement de l’horaire collectif, du calendrier individualisé…) seront portés à la connaissance des salariés concernés soit par affichage sur le lieu de travail, soit par tout autre moyen suivant les circonstances (téléphone, courriel, courrier remis en main propre, etc.).

Par ailleurs, et afin de tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, les parties conviennent d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de fin de travail.

Ainsi, les salariés pourront être informés le jour même, qu’ils seront amenés à terminer leur journée de travail plut tôt ou plus tard que l’horaire de travail affiché. Cet horaire s’imposera au salarié, sauf à justifier de contraintes familiales ou d’emploi.

Par ailleurs, il est rappelé que, pour assurer la continuité du service, les salariés d’une équipe peuvent être tenus d’attendre le relai de l’équipe suivante (ex : attente de l’arrivée du personnel de nuit), cette situation pouvant les conduire de leur propre initiative à terminer la journée de travail plus tard, dans le respect toutefois des durées maximales de travail.

Article XIII-3- Heures supplémentaires et rémunération

Constituent des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de douze semaines, c’est-à-dire au-delà de 420 heures de travail effectif (35h x 12 semaines).

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.

Les heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence de 12 semaines font l’objet, conformément aux dispositions de l’article VIII-2 du présent accord, d’un repos compensateur de remplacement à prendre dans un délai de 3 mois ou, à titre exceptionnel, sont payées.

Article XIII-4- Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., C.D.I., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence du cycle, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée.

La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’Association, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Article XIII-5- Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel

La variation de l’horaire de travail sur une période de référence de 12 semaines (« cycle ») s’applique également aux salariés à temps partiel.

La répartition du travail à temps partiel sur le cycle permet, sur la base d'une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur le cycle, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité. En tout état de cause, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut atteindre celle des salariés à temps complet.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

  • La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence de douze semaines.

  • Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.

Ainsi, et en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, et sans que cette liste indicative soit limitative, du changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

Toutefois, si ce décalage est incompatible avec l’exercice d’un autre emploi par le salarié ou avec des impératifs familiaux, il en informera sa Direction.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et/ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ainsi, la Direction affichera la liste des postes disponibles à temps complet, les salariés à temps partiel pouvant manifester leur choix de les pourvoir. Leur candidature, sous réserve qu’il s’agisse d’un poste pour lequel ils disposent des compétences et qualifications nécessaires, sera traitée par priorité.

La durée quotidienne du travail des salariés à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à 3 heures de travail effectif continu par jour.

Au cours d’une même journée de travail, la Direction ne pourra imposer aux salariés à temps partiel sur l’année plus d’une interruption (étant rappelé que l’interruption ne se confond pas avec les temps de pause précités).

TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que compte tenu de l’activité et de l’objet de l’Association, le recours au travail de nuit est indispensable à la nécessaire prise en charge continue des résidents et compte tenu des activités de surveillance et de permanence qu’elle déploie en vue d’assurer la protection des personnes et des biens.

Il est également rappelé que les catégories de personnels visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels assurant la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

Conformément aux contraintes organisationnelles de l'activité et aux garanties conventionnelles stipulées dans les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social applicables, il est rappelé par les parties au présent accord que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut atteindre 46h hebdomadaires en moyenne.

Durée maximale quotidienne :

La durée maximale quotidienne de travail de nuit est portée à 10 heures.

Conformément aux dispositions légales, les travailleurs de nuit bénéficient d'un droit à repos quotidien ou hebdomadaire majoré (supérieur à la durée légale de ces repos) lorsque leur durée quotidienne excède 8 heures.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, les parties conviennent que les travailleurs de nuit dont la durée quotidienne de travail dépasse 8 heures bénéficieront en contrepartie d'un repos hebdomadaire majoré, d'au moins 60 heures consécutives par semaine.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE XIV – Durée, date d’effet, dénonciation, révision et suivi

Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et le CSE.

ARTICLE XV – Publicité et dépôt de l’accord

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Il sera soumis à l’agrément des autorités de tutelles conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est transmis par l’Association à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux A Rezé, le 22/12/2022

Les Membres du CSE Pour l’Association

Madame Monsieur

Madame Président

Madame

Madame

Madame

Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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