Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE ET A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT" chez LA MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES - ASSOCIATION DE PREFIGURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES - ASSOCIATION DE PREFIGURATION et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002294
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES
Etablissement : 82068968500023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE ET A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

L'Association LA MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES (la MEEX),
Association loi 1901, ayant son siège social situé 1 chemin des Garennes, ZAM de Combe Martele 30610 SAUVE, et dont le numéro SIRET est le suivant : 820 689 685 00023,

Représentée par sa Présidente, Mme Sandrine PETER,

Soumet à ses salariés, après leur consultation du 8 juillet 2020, tel que le prévoit l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, en application des articles L 2232.21 et suivants du code du travail.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

  1. – Champs d’application

  2. – Objet et principe d’aménagement du temps de travail

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 - Temps de travail effectif

2.2 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

2.3 - Durée quotidienne et durée maximale

2.4 - Durée Hebdomadaire 

2.5 – Octroi de jours de repos sur l’année dits Jours de RTT

2.5.1. Période d’acquisition

2.5.2. Détermination du nombre de JRTT

2.5.3. Mode d’acquisition

2.5.4. Formalités et prise des JRTT

2.5.5. Rémunération

2.5.6. Impact des absences, des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

2.6 - Suivi et décompte du temps de travail

2.7 - Notification de la modification de la répartition de la durée du travail

2.8 - Heures supplémentaires et heures complémentaires

2.9 - Congés et absences

ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION – DENONCIATION

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT


PREAMBULE 

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, institué par la loi du 20 août 2008.

Il a pour objet d’organiser le temps de travail de tous les salariés de LA MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES.

L’association a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts, « la conception, la promotion, le soutien, la coordination et la fourniture de services de proximité pour l’inclusion sociale et scolaire des enfants en situation de handicap, comprenant notamment les missions suivantes :

  • L’accompagnement des enfants confrontés à des difficultés d’apprentissage, scolaire, sociale et émotionnelle

  • Une offre dédiée aux parents comprenant, l’aide à la parentalité, la formation, le droit au répit, le conseil

  • La gestion de lieux dédiés à l’accompagnement des enfants, à la formation professionnelle, à l’éducation populaire, et de locaux pour les professionnels, les associations, les particuliers

  • La conduite d’activités de formation continue des professionnels : thérapeutes, médecins, enseignants et personnels de l’éducation

  • La diffusion de données, d’informations et de connaissances relatives aux troubles de l’apprentissage en vue de construire un diagnostic de la situation sur le territoire concerné

  • La conduite d’études thématiques dans le domaine des troubles de l’apprentissage

  • La construction et le financement d’un projet éducatif expérimental

  • L’essaimage du modèle « MEEX » dans d’autres contextes.

La MEEX, créée en 2016, est donc entièrement dédiés aux enfants qui ont des besoins particuliers et à leurs parents sur un territoire rural en Cévennes. Ses services s’articulent autour 3 pôles :

- l’accompagnement des enfants

- le soutien à la parentalité

- la formation professionnelle.

Les services de la MEEX qui s’adressent aux enfants et aux parents, suivent de fait le calendrier scolaire. Certains événements ou activités comme la dispense de formations professionnelles nécessitent par ailleurs la présence des salariés et conduisent l’employeur à demander à ces derniers d’effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Au regard de cette situation, la Direction et les salariés souhaitent la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif aura la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2,5 heures pour la porter à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT) qui seront pris selon un calendrier défini chaque année et pour les 2/3 d’entre-deux sur des périodes correspondant à la fermeture de l’établissement durant les périodes scolaires.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet au entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise, et c’est dans ce contexte que la Direction souhaite soumettre à ses salariés les termes suivants d’un accord d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

1.1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la MEEX, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, par un contrat à durée déterminée ou par un contrat à durée indéterminée. Les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du code du travail sont exclus de son champ d’application.

1.2 - Objet et principe d’aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de référence de 12 mois, correspondant à l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail en deçà ou au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, dans la limite de la durée maximale légale fixée à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En revanche, dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

− Les congés,

− Les jours de repos,

− Les absences (maladie, accident…),

− Les jours chômés,

− Le temps de déjeuner,

− Les temps de trajet domicile - lieu de travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel.

2.2 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de

1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Le calcul des 1607 heures est réalisé comme suit :

365 jours dans l’année

- 104 samedi et dimanche

- 30 jours de congés

- 8 jours fériés en moyenne

= 223 jours travaillés en moyenne

1600 / 223 = 7,17 heures par jour, 7,17 x 223 = 1599 arrondis à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

2.3 - Durée quotidienne et durée maximale

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations spécifiques à la demande de l’employeur ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les salariés bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

2.4 - Durée Hebdomadaire

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à 35 heures par semaine. Cependant, la règlementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1607 heures, ce qui introduit dans le mode d’organisation du temps de travail, la possibilité d’une annualisation du temps travail en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ou en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année.


La nouvelle durée hebdomadaire du travail est donc fixée à 37,5 heures par semaine civile (37 heures et 30 minutes)
. À ce titre, et afin de respecter la durée annuelle de travail effectif, il sera attribué à chaque salarié un droit à l’octroi de jours de repos supplémentaires dits Jours de RTT.

Seules les heures de travail effectif réalisées sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heures pour un salarié à temps plein ou au-delà de l’horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel constitueront des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

2.5 – Octroi de jours de repos sur l’année dits Jours de RTT

2.5.1. Période d’acquisition

La période d’acquisition des Jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

2.5.2. Détermination du nombre de Jours de RTT

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale soit 37,5 heures (37 heures et 30 minutes), il a été décidé d’attribuer en compensation des Jours de repos dit « RTT ».

Le nombre de Jours de RTT est établi chaque année en fonction du calendrier.

Pour calculer le nombre de Jours de RTT, il est en premier lieu établi un nombre annuel de jours travaillés. Ce nombre se calcule à partir des 365 ou 366 jours de l'année, desquels vont être déduits :

• les jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) ;

• les 30 jours de congés payés ;

• les jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail tombant sur un jour habituel de travail.

Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu est ensuite converti en heures travaillées en fonction de l’horaire hebdomadaire du salarié.

Il est ensuite défini un nombre d’heures à compenser, résultat de la différence entre le nombre d’heures annuellement travaillées et la durée annuelle du temps de travail, fixée à 1607 heures.

Le résultat, converti en jours et arrondi au demi supérieur, correspond au nombre de jours de RTT qui sera alloué aux salariés.

Ainsi à titre d’exemple, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :

En se basant sur 223 jours travaillés /5 jours par semaine = 44.6
37,5 * 44.6 = 1672.5
1672.5 - 1607 = 65.5

Dès lors, le nombre de Jours dits RTT est égal à :

65.5 / 7.5 = 8.73, arrondi à 9 jours par an maximum.

2.5.3. Mode d’acquisition

Les Jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence.

Le nombre de Jour de RTT pourra évoluer en fonction des heures réellement travaillées par chaque salarié au cours de l’année de façon proportionnelle.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence.

Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de Jours de RTT.

2.5.4. Formalités et prise des jours de RTT

Les dates de prise de Jours RTT sont fixées comme suit :

  • 6 Jours RTT à l’initiative de l’employeur (« Jours de RTT employeur ») afin de pouvoir notamment organiser les périodes de fermeture collective de la MEEX. Ces Jours de RTT seront fixés en début de période de référence après information des salariés et selon un calendrier qui sera établi chaque année ;

  • 3 jours de RTT au choix du salarié (« Jours de RTT salarié » ou « Jours de RTT mobiles »).

Les modalités de prise des « Jours de RTT mobiles » respecteront les principes suivants :

  • Ils pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non,

  • Ils pourront être accolés à des jours de congés payés,

  • Ils seront fixés sur la demande du salarié et devront faire l’objet d’une autorisation écrite préalable au moins 1 mois à l'avance comme pour les congés payés (formulaire de demande de congés en vigueur à la MEEX),

  • Ils seront pris sur l’année : au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris sera perdu : (aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ; aucun paiement des jours non pris ne sera effectué).

2.5.5. Rémunération

La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence, de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

2.5.6. Impact des absences, des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de Jours de RTT sera calculé au prorata temporis. Le nombre de Jours de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure le cas échéant.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de Jours de RTT sera obtenu par la même règle de proratisation. Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et présent une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les mêmes règles de prorata.

Incidences des absences : Les absences, non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de RTT.

2.6 - Suivi et décompte du temps de travail

Une fiche d’activité a été mise en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail. Cette fiche est remise à la Direction de la MEEX pour validation et contresignature avant émission du bulletin de salaire.

2.7 - Notification de la modification de la répartition de la durée du travail

En cas de modification de la répartition de la durée du travail contractuel, le délai de prévenance à respecter est de 7 jours. La répartition de la durée du travail du salarié contractuel peut être modifiée comme suit :

  • modification des horaires de l’établissement,

  • organisation d’évènements,

  • augmentation ponctuelle de la charge de travail (formations),

  • absence d’un salarié de la MEEX pour quelle que cause que ce soit.

Si le délai de prévenance est de moins de 7 jours, la répartition de la durée du travail pourra être modifiée avec accord express du salarié.

2.8 - Heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Déclenchement

Au sens du présent accord, seules les heures effectuées au-delà du nombre d’heures contractuelles à réaliser sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires. Ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires que celles effectuées à la demande de l’employeur et avec accord préalable express du salarié. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ouvriront droit à rémunération ou à compensation.

  • Contreparties

Les heures de travail effectif réalisées sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heures pour un salarié à temps plein ou au-delà de l’horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel feront l’objet des majorations légales en vigueur.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, d’un commun accord, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les heures donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires par an et par salarié, tel que prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, est fixé à 200 heures.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.

  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

2.9 - Congés et absences

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Le congé annuel s’acquiert à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail. Le nombre annuel de jours ouvrables de congés payés pour un salarié présent au cours de l’exercice de référence est donc fixé à 30 jours.

Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre afin de correspondre à la période de référence.

Conformément à l’article L 3141-15, le présent accord fixe les périodes de prise de congés.

Celles-ci seront communiquées aux salariés à chaque début d’année par une note de service.

Ces périodes correspondent aux périodes de fermeture de l’établissement, elles-mêmes fixées sur des périodes de vacances scolaires :

  • 4 semaines sur juillet-août,

  • 1 semaine sur la période de Noël,

  • 1 semaine en février,

  • 1 semaine sur la période de Pâques.

Les parties conviennent que les congés payés (et Jours dits de RTT) devront être pris sur ces périodes.

Concernant le reste des congés acquis, ils seront pris à l’initiative du salarié et pourront être pris de manière fractionnée. La demande de prise des congés payés (et/ou de JRTT) sera formulée à la direction au moins 1 mois avant la date prévue, demande qui sera transmise via un formulaire de demande spécifique.

Il est convenu que les salariés pourront exercer leurs droits à congés payés même s’ils ne les ont pas encore acquis en totalité.

En conséquence, les salariés qui seraient débiteurs en matière de jours de congés payés envers l’entreprise, en fin d’exercice ou en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail se verront appliquer, au choix du salarié, un ajustement salarial et/ou une imputation sur les jours de l’année suivante.

Conformément à l’article L. 3141-6 du Code du travail, l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps plein, de 7 heures de travail effectif, et pour un salarié à temps partiel, d’une durée calculée au prorata des heures de travail prévues à son contrat.

Au sein de la MEEX, la journée retenue pour effectuer cette journée de solidarité est le « Lundi de la Pentecôte » pour l’ensemble du personnel. Dans la durée, un autre jour pourrait se substituer au Lundi de Pentecôte. Pour les salariés ne travaillant habituellement pas le lundi, ils devront effectuer ces 7 heures (ou un prorata en cas de travail à temps partiel) sur une autre journée.

L’employeur devra s’assurer que ses collaborateurs effectuent les heures dues au titre de leur journée de solidarité, selon 2 possibilités :

- Travailler 7 heures (ou au prorata en fonction des heures à effectuer) ou compenser ces heures normalement travaillées, par un temps de repos pris sur le compteur de congés payés ou de repos acquis.

- Effectuer les 7 heures de travail correspondant à leur journée de solidarité (ou au prorata en fonction des heures à effectuer) en fractionnant les heures à effectuer, le fractionnement ne pouvant se faire que par tranches d’une demi-heure minimum.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord, applicable à compter du 1er septembre 2020, est instituée pour une durée indéterminée. La validité de l’accord est soumise aux respects des conditions légales en vigueur.

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée. Toutes les modifications éventuelles portées au présent accord seront constatées sous forme d’écrit par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE, dépositaire de l’accord initial, et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

En cas de dénonciation du présent accord, la notification devra être adressée à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’association.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à venir, sera déposé par la Direction de l’association :

- auprès de la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité départementale du Gard.

- au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.

En 4 exemplaires,

Pour l’Association LA MAISON DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com