Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez DSP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSP et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025650
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : DSP
Etablissement : 82191640000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Conclu au sein de la société DSP SAS

Entre,

La société DSP SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Bobigny sous le numéro 821.516.400 dont le siège social est situé 23 avenue Jules Rimet - 93200 Saint-Denis, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « L’entreprise » ou la société DSP.

D’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société DSP SAS soit :

CFTC – XXXXXXXXX

CGT – XXXXXXXXXX

CFE-CGC – XXXXXXXXXX

CGT-FO – XXXXXXXXXXX

D’autre part,

Préambule :

Cet accord a vocation à synthétiser « l’Accord sur les salaires et la réduction du temps de travail Rohm and Haas France » signé le 18 juin 1999, ainsi que ses Avenants successivement signés le 16 décembre 2010, le 18 janvier 2011 et le 12 décembre 2012.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Ainsi :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DSP SAS et concerne les établissements de Chauny et de Paris hors cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL :

ARTICLE 2.1 : Aménagement du temps de travail sur l’année :

La durée du travail est annualisée, la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée comme suit :

Au niveau du site de production :

  • Pour le personnel en journée :

Il s’agit du personnel de jour non cadre : 1596 heures (hors journée de solidarité) par an sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 38,75 heures ( 7,75 heures par jour en principe) avec octroi de 22 jours de repos (RTT) pour une année de travail complète et un droit intégral à congés payés, de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année soit de 35 heures (Annexe1).

Pour rappel, pour les salariés de jour, les temps d’absence déjeuner, de 45 minutes minimum sont exclues du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

  • Pour le personnel en journée (2x8) :

Il s’agit du personnel de jour non cadre effectuant une rotation en poste matin, après-midi et journée : 1596 heures (hors journée de solidarité) par an sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 38,75 heures (7,75 heures par jour en principe) avec octroi de 22 jours de repos (RTT) pour une année de travail complète et un droit intégral à congés payés de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année soit de 35 heures (Annexe 2).

Le temps de pause déjeuner pour les salariés en poste journée est de 45 minutes minimum et le temps de pause pour les salariés en poste matin et après-midi est de 30 minutes.

  • Pour le personnel dit « posté » :

Il s’agit du personnel :

- en horaire semi continu ou « 3X8 » : 193 postes de 8 heures de travail, temps de pause inclus (Annexe 3)

- en horaire continu ou « 5X8 » : 192 postes de 8 heures de travail, temps de pause inclus (Annexe 4)

Le temps de travail effectif inclut la demi-heure de pause repas pour les salariés postés.

Au niveau du siège social de Paris et pour le personnel cadre du site de production :

Ces modalités concernent l’ensemble du personnel non cadre et cadre rattaché au siège social de Paris ainsi que le personnel cadre du site de production :1 596 heures (hors journée de solidarité) par an sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 37,5 heures (7,50 heures par jour en principe) avec octroi de 15 jours de repos (RTT) pour une année de travail complète et un droit intégral à congés payés de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année soit de 35 heures (Annexe1).

Pour rappel, pour les salariés de jour, les temps d’absence déjeuner, de 45 minutes minimum sont exclus du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 2.2 : JOURNEE DE SOLIDARITE 

-Principe :

Le principe d’une journée de solidarité a été arrêté par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures et n’est pas pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires ni pour l’acquisition de la contrepartie obligatoire en repos.

-Cas des salariés à temps partiel :

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail contractuelle.

-Modalités :

Pour les salariés ayant des jours de RTT (non postés), une journée de RTT sera dédiée à la journée de solidarité et sera retiré du compteur en début d’année.

Les salariés n’ayant pas de jours RTT (postés ou salariés travaillant à temps partiel), travailleront une journée supplémentaire.

-Salariés nouvellement embauchés :

Lors de l’embauche il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours une journée de solidarité. Si tel est le cas il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi ils n‘auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

ARTICLE 2.3 / DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois conformément à l’article L3121-19 du Code du Travail cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles ;

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures. Cette durée, sur une période de 12 semaines consécutive, ne pourra être portée, en moyenne au-delà de 46 heures.

Il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives dans les conditions fixées aux articles L3131-2, D3131-4 et suivants du Code de Travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

ARTICLE 3.1 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EN SEMI-CONTINU ET EN CONTINU

Article 3.1.1. Champ d’application

Cette organisation s’applique à l’ensemble du personnel en semi continu (3x8) et en continu (5x8).

Article 3.1.2 Principes applicables au personnel semi-continu (3x8)

Les 193 postes de 8 heures sont en principe répartis sur 5 jours ouvrables par semaine du lundi au vendredi.

Pour faire face à la gestion de situations exceptionnelles (sous capacité, surcharge, problèmes de stocks, évènements majeurs…) il pourra être fait appel à la flexibilité à hauteur de 6 postes dits « mobiles ».

Toute modification dans la rotation (poste en plus ou en moins) à la demande de la hiérarchie entrera dans le décompte des jours dits « mobiles ».

Article 3.1.3 Principes applicables au personnel continue (5x8)

L’année est constituée de périodes de rotation habituelles de 10 jours successifs (6 jours de travail sur lesquels sont repartis les 192 postes, suivis de 4 jours de repos.

Le nombre de poste par cycle de 10 jours pourra être porté à 7 et le nombre de poste pourra descendre jusqu’à 0 au cours d’un cycle de 10 jours déterminé.

Pour faire face à la gestion de situations exceptionnelles (sous capacité, surcharge, problèmes de stocks, évènements majeurs, ...) il pourra être fait appel à la flexibilité à hauteur de 6 postes dits « mobiles ».

Toute modification dans la rotation (poste en plus ou en moins) à la demande de la hiérarchie entrera dans le décompte des jours dits « mobiles ».

Article 3.1.4 : Programmation indicative des variations de durée et d’horaires de travail du personnel en semi-continu (3x8) ou en continu (5x8)

Un programme prévisionnel de production sur l’année sera communiqué chaque année au Comité Social et Economique d’établissement au mois de novembre de l’année précédente.

Nota Bene :

Le programme, communiqué à titre indicatif, est susceptible d’être modifiée en cours d’année après consultation des représentants du personnel afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail.

Article 3.1.5 Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour modifier la répartition de la durée et les horaires de travail dans le cadre de variations indiquées à l’article 4.3.1 est de :

-15 jours pour répondre à des variations importantes d’activité (c’est-à-dire, hors du cycle de rotation habituel mais avec une visibilité à moyen terme) ;

-24 heures pour répondre à des situations imprévisibles et urgentes (c’est-à-dire les évènements avec une visibilité très courte ou les cas dits de force majeure).

Article 3.1.6 Heures excédentaires

Pour les postes supplémentaires, au-delà de la journée de solidarité, des 6 postes « mobiles » et des prolongements de postes :

Les heures excédentaires seront régularisées sur le mois conformément aux majorations en vigueur.

Pour rappel, les heures excédentaires seront récupérées (au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie en fonction des besoins du service) sur l’année de référence en cours (au plus tard le 31 décembre) ou rémunérées au choix du salarié (repos compensateur de remplacement).

Article 3.1.7 Jours d’ancienneté

Le personnel occupant un poste en semi-continu ou continue bénéficie d’une reconnaissance de la pénibilité de son poste, par l’octroi de jours de congés supplémentaires dit « congés d’ancienneté ». Par dérogation et pour tenir compte de la spécificité du statut de « posté », les salariés postés continuent de bénéficier des jours d’ancienneté.

En cas de mutation définitive en journée, les dispositions de l’article 3.2.5 du présent accord s’appliquent.

Article 3.1.8 : Modalités de prise de postes dits de « Récupération » :

Les postes dits de « Récupération » sont ceux octroyés aux salariés postés ayant effectué plus que ce qu’il n’était convenu dans l’article 3.1 du présent accord pour le personnel dit « posté », soit plus de 195 postes sur l’année pour le personnel posté en 3x8 et plus de 192 postes sur l’année pour le personnel posté en 5x8 hors postes « mobiles » et journées de solidarité.

Ils peuvent être pris selon les modalités suivantes :

Les salariés concernés pourront sur l’année de référence en cours poser des postes de récupération en fonction du cycle de rotation défini pour l’année considérée, en tout état de cause dans la limite de l’équivalent de 4 postes maximum.

Chaque demande sera, au préalable, validée par la hiérarchie dans le but de faciliter l’organisation du service.

Afin de permettre un suivi de ces postes sur l’année il sera utilisé un code spécifique « RR » d’enregistrement dans le système de pointage.

Chaque salarié concerné devra prendre ces postes au plus tard le 31 décembre de chaque année

Article 3.1.9 : Congés payés

Les dispositions applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3.2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EN JOURNEE

Article 3.2.1 : Champ d’application

Cette organisation s’applique à l’ensemble du personnel en journée, non cadre et cadre travaillant sur le site de production ainsi qu’au siège social à Paris.

Article 3.2.2 Principes applicables au personnel non cadre en journée sur le site de production

La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours ouvrables par semaine ; le samedi peut être un jour travaillé.

Les 22 jours de repos par année civile complète (RTT) pour le personnel de jour non cadre sur le site de production seront pris comme suit :

  • 12 jours à disposition du salarié, qui devront être utilisés à raison de 3 par trimestre de préférence. En cas de non utilisation, le responsable hiérarchique définira les dates de prise de ces jours.

  • 9 jours (en règle générale sur 9 mois, 1 par mois) qui seront fixés par le responsable hiérarchique selon un planning annuel par service.

  • 1 journée déduite du nombre de jours à récupérer et dédiée à la journée de solidarité.

Les modalités d’acquisition et de gestion des jours de RTT sont précisées en annexe 5.

Article 3.2.3 Principes applicables au personnel non cadre et cadre rattaché au siège social de Paris et au personnel cadre sur le site de production

La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours ouvrables par semaine ; le samedi peut être un jour travaillé. Les 15 jours de repos par année civile complète (RTT) pour le personnel de jour non cadre et cadre rattaché au siège social de Paris ainsi que pour le personnel cadre sur le site de production seront pris comme suit :

  • 12 jours à disposition du salarié, qui devront être utilisés à raison de 3 par trimestre de préférence. En cas de non utilisation, le responsable hiérarchique définira les dates de prise de ces jours.

  • 2 jours qui seront fixés par le directeur du site de Paris et le responsable hiérarchique pour le site de production.

  • 1 journée déduite du nombre de jours à récupérer et dédiée à la journée de solidarité.

Les modalités d’acquisition et de gestion des jours de RTT sont précisées en annexe 5.

Article 3.2.4 Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de la durée et les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications ponctuelles en cours d’année en fonction des nécessités de la société DSP SAS, notamment s’il survient l’une des hypothèses suivantes : sous capacité, surcharge, problème de stocks, évènements majeurs, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, ramené à 24 heures en cas de situations imprévisibles et urgentes.

Article 3.2.5 Jours d’ancienneté

Pour rappel et compte tenu de la réduction du temps de travail, les jours de congés au titre de l’ancienneté ne sont plus applicables depuis le 1er février 2000 pour le personnel de jour.

Par dérogation, les personnels de jour en ayant déjà bénéficié conservent le bénéfice des jours d’ancienneté acquis au 31 décembre 1999.

En cas de mutation définitive en travail posté, le nombre de jours d’ancienneté sera à nouveau attribué sur la base de l’ancienneté totale au jour du passage en travail posté.

Article 3.2.6 Congés payés

Les dispositions applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.3 DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL POSTE ET DE JOURNEE

Article 3.3.1 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse de la hiérarchie. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Constituent en principe des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles. Le seuil annuel défini ci-dessus est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés payés.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle annuelle de travail, soit 1.607 heures, donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année n+1.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% et 50% en fonction du nombre d’heures réalisées. A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé, par un repos compensateur. Dans ce cas, seule la majoration est payée. Lorsqu’elles sont intégralement compensées en temps de repos, ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié. Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel, sous réserve de la consultation préalable du Comité social et économique d’établissement. Outre la contrepartie fixée ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 3.3.2 Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année dans la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au jour de sa signature.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction de l’entreprise au cours de son exécution.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société DSP SAS, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, il sera déposé selon les modalités requises à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera en outre transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Chauny, le 15 janvier 2020

Pour la Direction :

Monsieur XXXXXXXXXX, Président

Pour les Organisations Syndicales :

CFTC
XXXXXXXXXXX

CGT-FO
XXXXXXXXX

CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXX

CGT
XXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel : Calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année

365 jours

104 dimanches et samedis

8 jours fériés* (* 3 jours fériés intégrés au salaire mensuel brut de base à l’époque)

25 congés payés

228 jours, soit 228/5 = 45,6 semaines.

Calcul du temps de travail : Personnel « de jour non cadre » rattaché au site de production :

35 heures x 45,6 semaines = 1 596 heures (hors journée de solidarité)

1596 / 7.75 heures = 206 jours

228 – 206 = 22 jours de repos à accorder

Calcul du temps de travail : Personnel « cadre et non cadre» rattaché au siège social de Paris et Personnel « cadre » sur le site de production :

35 heures x 45,6 semaines = 1 596 heures (hors journée de solidarité)

1596 / 7,50 = 213 jours

228 – 213 = 15 jours de repos à accorder

ANNEXE 2

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Calcul du temps de travail : Personnel « de jour » 2x8

35 heures x 45,6 semaines = 1 596 heures (hors journée de solidarité)

1596/7.75 heures = 206 jours

  • 3 RC (Passation de consignes)

---

203 jours

225-203 = 22 jours de repos à accorder

ANNEXE 3

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Calcul du temps de travail : Personnel « 3x8 » Chauny

Horaire hebdomadaire : 35 heures

35 x 52,1785 = 1826,25 heures/an

1826,25/8 = 228 postes

  • 8 jours fériés (Pour rappel 3 jours fériés ont été intégrés au salaire mensuel brut de base ainsi que les 5,10 heures majorées relatives à l’article 1 de l’accord d’établissement du 17/12/1992 dénoncé dans sa totalité)

  • 2 travaux continus

  • 25 congés payés

  • -----

  • 193 postes

Le temps de passation des consignes qui était retiré du nombre de postes (3 RC 76) est désormais payé sur le bulletin de salaire en tant que « passation de consignes ».

+ 1 poste dû au titre de la journée de solidarité

ANNEXE 4

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Calcul du temps de travail : Personnel « 5X8 » Chauny

Horaire hebdomadaire : 35 heures

35 x 52,1785 = 1826,25 heures/an

1826,25/8 = 228 postes

  • 8 jours fériés (les 3 jours fériés restants intégrés au salaire mensuel brut de base ainsi que les 5,10 heures majorées et la prime d’ancienneté sur ces heures majorées relatives à l’article 1 de l’accord d’établissement du 12/12/1992 dénoncé dans sa totalité).

  • 3 travaux continus

  • 25 congés payés

  • -----

  • 192 postes

Le temps de passation des consignes qui était retiré du nombre de postes (5 RC 76) est payé sur le bulletin de salaire en tant que « passation de consignes ».

+ 1 poste dû au titre de la journée de solidarité

ANNEXE 5

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Acquisition et gestion des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)

Les jours de RTT s'acquièrent par l'accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures de travail effectif.

Certains évènements sont susceptibles de faire perdre une partie des jours de RTT. Il s’agit notamment des :

  • Embauches et départs en cours d’année

  • Maladies / Accidents

  • Maternités

  • Congés longue durée

  • Absences non rémunérées…

En cas d’année de travail incomplète, les jours devant être travaillés, et donc les jours de repos, seront réduits à due concurrence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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