Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POLYCLINIQUE DE L'EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE L'EUROPE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04421010296
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE L'EUROPE
Etablissement : 82303628000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

CHAPITRE 1 – PRINCIPES DE DUREE DU TRAVAIL2

ARTICLE 1 – Repos quotidien et hebdomadaire2

ARTICLE 2 – Temps de pause et temps de pause repas2

CHAPITRE 2 – MODALITES DE GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL3

ARTICLE 1 – Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile3

ARTICLE 2 – Durée du travail appréciée en moyenne dans le cadre de cycles3

2-1/Principes……………………………………….…………………………………………………………………………………3

2-2/ Absences au cours du cycle…………………………………………………………………………………………….3

2-3/ Embauche en cours de cycle…………………………………………………………………………………………..4

2-4/ Rupture du contrat de travail au cours de cycle……………………………………………………………..4

2-5/ Gestion des heures supplémentaires et complémentaires dans le cycle…………………………4

2-6/ Gestion des heures d’astreintes et non travaillées soignants………………………………………….5

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU POOL DE POLYVALENTE6

ARTICLE 1 – Fonctionnement et pôles de compétences7

ARTICLE 2 – Planification du travail des salariés du pool polyvalente7

CHAPITRE 4 – REGLES DE GESTION DES PLANNINGS8

ARTICLE 1 – Notion de cycle8

ARTICLE 2 – Règles d’élaboration des cycles8

ARTICLE 3 – Notion de temps partiel8

ARTICLE 4 – Autres règles de gestion des planning8

ARTICLE 5 – Programmation annuelle des congés payés et autres absence9

5-1/ Les congés payés9

5-2/ Les autres congés9

5-3/ La demande d’absence9

ARTICLE 6 – Temps femme enceinte10

ARTICLE 7 – Heures de délégation10

CHAPITRE 5 –DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS11

CHAPITRE 6 – TEMPS D’HABILLAGE DE DE DESHABILLAGE11

CHAPITRE 7 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) ET DROIT A LA DECONNEXION11

CHAPITRE 8 – TRAVAILLEURS DE NUIT12

ARTICLE 1 – Durées quotidiennes et hebdomadaires12

ARTICLE 2 – Repos compensateurs12

ARTICLE 3 – Jours de RTT12

CHAPITRE 9 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU PERSONNEL CADRE13

ARTICLE 1 – Nombre de jours travaillés – Nombre de jours de repos13

ARTICLE 2 – Télétravail13

ARTICLE 3 – Compte Epargne Temps14

ARTICLE 4 – Astreinte administrative14

CHAPITRE 10 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL14

CHAPITRE 11 – DUREE DE L’ACCORD15

CHAPITRE 12 – REVISION15

CHAPITRE 13 – DENONCIATION15

CHAPITRE 14 – COMMISSION DE SUIVI16

CHAPITRE 15 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD16

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE dont le siège social est situé 33, Boulevard de l’Université - BP 70428- 44615 SAINT-NAZAIRE cedex, immatriculée au RCS sous le n° 823 036 280 000 19 représentée par xxxx agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées :

- Pour la CGT, xxxx, déléguée syndicale

- Pour FO, xxxx, déléguée syndicale

- Pour la CFDT, xxxx, déléguée syndicale

D’autre part

Préambule,

Pour faire face aux évolutions de l’activité de l’établissement et adapter les organisations, les parties ont souhaité formaliser un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail, après plusieurs réunions d’échanges et de concertations.

En effet, il existait déjà un accord suite à la mise en place des 35 heures, mais suite à l’évolution des activités, et notamment les changements d’amplitude horaire, il s’avérait indispensable d’en formaliser un plus adapté. Ce dernier a donc été dénoncé auprès de la DIRECCTE le 15/05/2020.

Ce présent accord a vocation à annuler et remplacer les dispositions antérieures prévues dans l’accord prennent effet au 01/01/2021

Sur la première partie de l’année 2021, un temps d’adaptation sera à prendre en compte pour la mise en conformité de tous les plannings, soit jusqu’au 30/06/2021

CHAPITRE 1 – PRINCIPES DE DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail est fixée à 35 heures appréciées dans le cadre des modalités de gestion décrites au chapitre 2 du présent accord, conformément à la législation en vigueur.

Par dérogation à l’article L. 3121-35 du code du travail, il est décidé par cet accord que la semaine civile débute le dimanche à 0 heures pour se terminer le samedi à 24 heures.

Cette modalité d’organisation de la semaine civile se justifie afin d’assurer une meilleure continuité de la prise en charge des patients notamment le week-end (vendredi, samedi et dimanche). Le décompte du nombre d’heures sur cette semaine ainsi définie et sur la durée du cycle de travail respectera la durée maximale du temps de travail prévue par la législation.

ARTICLE 1 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficie d’une durée minimale de repos entre deux périodes journalières de travail prévues par le code du travail.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale en réduisant la durée du repos quotidien à 9 heures (cf : Accord de Branche du 27 janvier 2000, chapitre 2, section 1, article 9), seulement dans les cas suivants :

  • Pour des évènements ponctuels de type astreintes (bloc opératoire et SSPI)

  • Dans le cadre des plannings des unites de soins à titre exceptionnel.

Dans ce cas, la contrepartie prévue à l’article 9 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sera mise en place. C’est-à-dire une période de repos équivalent au repos perdu à récupérer selon les possibilités de service. Ces heures seront gérées dans un compteur d’heures distinct.

Conformément à la convention FHP, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives, en tenant compte des 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail.

En cas d’évolution de ces modalités conventionnelles, cet article sera automatiquement revu en prenant en compte les évolutions sans que cela ne nécessite d’avenant à ce présent accord.

Il en est de même pour tous les chapitres qui font référence à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord.

Le planning de jour qui n’intégrerait pas un repos de deux jours consécutifs sera soumis à titre informatif et consultatif préalablement au Comité Sociale et Economique.

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE PAUSE REPAS

Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause d’une durée de vingt minutes accordées dans le cadre d’une durée de travail quotidienne sans interruption de 6 heures n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est pas rémunéré, sauf lorsque la présence du salarié est nécessitée par les besoins du service, comme cela sera également le cas pour la pause repas.

Le temps de pause repas pour le personnel de jour est de 30 minutes voir 1 heure, en cas d’amplitude de travail supérieure à 12 heures, pour éviter le dépassement de 12 heures de temps de travail effectif.

La durée de la pause repas est variable en fonction des services et des plannings correspondants.

CHAPITRE 2 – MODALITES DE GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les dispositifs de durée et/ou aménagement du temps de travail se déclinent comme suit :

Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile – article 1 de ce chapitre ;

Durée du travail appréciée en moyenne dans le cadre de cycles – article 2 de ce chapitre.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL APPRECIEE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE

Dans ce cas, la durée du travail pour un équivalent temps plein est de principe réparti sur 5 jours. Une répartition différente de la durée du travail peut être mise en œuvre à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé qu’un salarié à temps plein ne doit pas faire plus de 48 heures de travail effectif entre le dimanche 00h00 et le samedi 24h00, et pas plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives. Concernant, les salariés à temps partiel, ils doivent travailler moins de 35h pendant cette même période en moyenne dans le cycle.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL APPRECIEE EN MOYENNE DANS LE CADRE DE CYCLES

2-1/ Principes

Cette modalité d’aménagement du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble des services.

Le présent accord permet d’apprécier la durée du travail sur des cycles successifs. La durée du cycle est comprise entre 8 et 12 semaines, selon les services.

Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 35 heures, de sorte à apprécier la durée du travail de 35 heures en moyenne sur chaque cycle (au prorata du temps de présence contractuel).

Les plannings de travail sont organisés à l’intérieur de chaque cycle.

En cas de changements de la durée ou des horaires de travail pendant le cycle les salariés sont prévenus moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires. Néanmoins, pour pourvoir à une absence non programmée le salarié peut être sollicité par son N+1 dans un délai inférieur aux 7 jours pour lequel il aura le choix de refuser ou d’accepter un changement de planning ; mais il ne pourra pas refuser d’effectuer son horaire prévu dans un autre service et ceci afin d’équilibrer les ressources à l’activité.

2-2/ Absences au cours du cycle

En cas d’absence indemnisé par la sécurité sociale, la retenue pour absence est calculée en calendaire sur la base de la durée du travail contractuelle, indépendamment du nombre d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Il est noté que si un salarié est malade une journée sur justificatif médical, il a la possibilité de façon exceptionnelle, et ce une fois par an, de poser une journée de CP ou de récupération d’heures sur ce temps en accord avec le responsable de service et le responsable des ressources humaines.

2-3/ Embauche au cours du cycle

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur, sauf période d’intégration d’un nouveau collaborateur.

2-4/ Rupture du contrat de travail au cours du cycle

En cas de rupture du contrat de travail au cours du cycle, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ;

les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de travail de 35 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, et en heures complémentaires dans le cas de temps partiels.

2-5/ Gestion des heures supplémentaires et complémentaires dans le cycle

A la fin du cycle (pour l’ensemble de l’établissement à la fin du cycle de 12 semaines), sera pris en compte le nombre d’heures restantes :

si en négatif du fait du salarié = le responsable peut imposer une journée pour compenser les heures

si en positif < 35 heures supplémentaires = le compteur est conservé afin de permettre une récupération

si en positif >= 35 heures supplémentaires = enveloppe de 35 heures qui sera conservé dans les compteurs à poser impérativement dans le cycle suivant, parmi lesquelles une journée (selon le planning) sera à la discrétion du responsable de service, dont le délai de prévenance est de minimum

7 jours. Les heures supplémentaires au-delà de cette enveloppe de 35 heures seront automatiquement payées.

Le taux appliqué aux heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration. Le taux légal de majoration s’applique comme suit :

- majoration de 25 % du salaire horaire à partir de la 36e heure jusqu’à la 43e heure

- majoration de 50 % du salaire dès la 44e heure travaillée

Rémunération des heures complémentaires

Le taux de majoration est fixé à :

- 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

- 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

2-6/ Gestion des heures d’astreintes et non travaillées soignants

Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi tel que défini à l'article 73 de la convention collective FHP.

La rémunération du travail effectué :

Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalant à 1 heure de travail. Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).

S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective.

Ces différentes indemnités ne sont pas cumulables entre elles. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.

Toutefois et par exception, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU POOL DE POLYVALENTE

Les salariés du Pool CDI sont affectés sur des missions de remplacements des salariés titulaires des services de soins pour assurer :

- des remplacements d’absence de courte durée :

  • Remplacement des congés payés, de récupération de fériés, de repos compensateur de nuit

  • Remplacement d’arrêt de travail (maladie, accident de travail)

  • Remplacements d’absence pour congés exceptionnels (enfant malade,

  • Événement familial)

  • Remplacement d’absence pour formation de courte durée

  • Remplacement de congé parental à temps partiel

  • Remplacement des délégations de élus

- assurer des remplacements d’absences de longue durée :

  • Remplacements de congés maternité

  • Remplacements de congé parental à temps complet

  • Remplacement de congé sabbatique

  • Remplacements de congé pour création d’entreprise

  • Remplacements d’arrêts prévisibles de plus d’un mois.

- assurer des missions de renforts en cas d’accroissement d’activité ponctuel

- Pourvoir des postes temporairement vacants dans l’attente de recrutement de titulaire

- Assurer un vivier de salariés formés, polyvalents et source de recrutements pour les futurs titulaires des services vacants.

Les salariés du Pool CDD sont affectés sur des missions de remplacements des salariés titulaires des services de soins pour :

- des remplacements d’absence de courte durée :

  • Remplacement des congés payés, de récupération de fériés, de repos compensateur de nuit

  • Remplacement d’arrêt de travail (maladie, accident de travail)

  • Remplacements d’absence pour congés exceptionnels (enfant malade, événement familial)

  • Remplacement d’absence pour formation de courte durée

  • Remplacement de congé parental à temps partiel

  • Remplacement des délégations de élus

- assurer des remplacements d’absences de longue durée :

  • Remplacements de congés maternité

  • Remplacements de congé parental à temps complet

  • Remplacement de congé sabbatique

  • Remplacements de congé pour création d’entreprise

  • Remplacements d’arrêts prévisibles de plus d’un mois.

ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT ET POLES DE COMPETENCES

Les salariés du Pool CDI sont recrutés et formés aux pratiques et organisations des services où ils interviennent. Dans la mesure du possible et selon les besoins de l’établissement, les salariés travaillent régulièrement dans les mêmes services regroupés par unité de spécialités :

- Chirurgie et chirurgie de court séjour – Ambulatoire – Médecine Polyvalente – Cardiologie – USC – SSPI

Selon les nécessités du service, les salariés du Pool CDI et CDD peuvent être affectés sur tout service de soins de la Polyclinique. Exceptionnellement, le service d’affectation peut être modifié dans la journée en fonction des besoins des services et des compétences du salarié.

ARTICLE 2 – PLANNIFICATION DU TRAVAIL DES SALARIES DU POOL POLYVALENTE

Le présent article a été rédigé en application de la loi, des dispositions conventionnelles et des accords d’entreprise applicables.

- plannings : tous les salariés ont connaissance de leur planning par voie d’affichage et informatisée pour le mois suivant au plus tard le 15 du mois. Exemple : 15 mars au plus tard communication du planning du mois d’avril.

- les salariés sont soumis aux mêmes règles pour les heures supplémentaires et complémentaires, les demandes de congés, récupération, le délai de modification des plannings, les récupérations d’heures et de jours fériés pouvant être imposées.

CHAPITRE 4 – REGLES DE GESTION DES PLANNINGS

ARTICLE 1 – NOTION DE CYCLE

Les plannings seront établis en cycle de travail d’une durée de 8 à 12 semaines.

ARTICLE 2 – REGLES D’ELABORATION DES CYCLES 

Les cycles de travail seront élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles rappelées au chapitre 1 du présent accord.

La moyenne hebdomadaire du cycle devra correspondre exactement à la durée du travail contractuel du collaborateur concerné.

Les cycles de travail devront être élaborés de façon équitable sur les points suivants :

- autant de jours ouvrés (du lundi au vendredi)

- autant de code d’affectation de chaque type (matin, soir…)

- autant de week-end et férié

Pour garantir ce principe d’équité, les fériés, repos compensateur, récupération d’heures et congés payés pourront être posés sur le week-end (samedi et dimanche) de façon isolée à titre exceptionnel. En dehors de ces cas, un échange entre collègues sera à envisager avec accord du responsable de service.

ARTICLE 3 – NOTION DE TEMPS PARTIEL

Les cycles de travail des collaborateurs à temps partiel tiendront compte des règles consignés à l’article 2 au prorata de leur temps contractuel de travail.

ARTICLE 4 – AUTRES REGLES DE GESTION DES PLANNING

En cas de demande de modification d’horaire/planning dans un délai de prévenance inférieur aux délais mentionnés ci-dessus, le salarié peut refuser la modification et maintenir son planning initial. Ce refus ne peut pas être considéré comme une faute.

Il est précisé qu’en revanche, le salarié ne pourra pas refuser un changement de service ou même une récupération d’heures supplémentaires.

Les plannings sont diffusés à J-15 pour mettre en œuvre l’adéquation des effectifs à l’activité.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION ANNUELLE DES CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES

5-1/ Les congés payés

L’acquisition des CP se fait de juin N-1 à mai N pour une pose de juin N à mai N+1

Exemple :

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours.

Le décompte s’effectue comme suit :

- du lundi au samedi (décompte de 6 jours de CP) pour le personnel ayant des plannings fixes de semaines

- Décompte de 6 jours (correspondant à 1 semaine de CP) pour le personnel sur des cycles de 8 à 16 semaines.

La 5ème semaine pouvant être divisée en 2 parties (par exemple lundi/mardi puis mercredi au samedi).

Les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

5-2/ Les autres congés

Les autres types d’absences sont les suivants :

- HF = récupération d’heures fériés

- HS/HC = enveloppe de 35 heures supplémentaires restantes à la fin du cycle

- RC = repos compensateur de nuit

- EF : les jours pour événements familiaux

- JA : les jours d’ancienneté

- JS : les jours Séniors

Le salarié qui n’a pas pu bénéficier lors de ses congés payés de son absence pour événement familial décès et/ou naissance comme indiqué dans l’article 60 de la convention collective, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.

5-3/ La demande d’absence

La première période de pose est du 1er juin N au 31 octobre N pose avant le 31/01 N et réponse avant le 01/03 N.

La deuxième période de pose est du 1er novembre N au 31 mai N+1 : pose avant le 30/09 réponse le 01/10.

Afin de favoriser l’équité dans la pause des absences, il n’est pas autorisé de poser plus de 23 jours calendaires continus sur les mois de juillet et d’aout, sauf en cas de baisse d’activité et à la demande de l’employeur.

Dans le cas d’un souhait de poser une plus longue période, une demande exceptionnelle à la Direction devra être faite.

En cas de litige sur l’ordre de priorité de pose des CP dans une équipe, la Direction fixera l’ordre avec le comité sociale et économique en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de familles ;

- de la durée des services dans l’établissement ;

- de l’activité chez un autre employeur (dans la limite de la durée légale du travail).

La planification de tous les congés (CP, congés d’ancienneté, récupération d’heures, RTT …) doit faire l’objet d’une attention particulière.

Les managers doivent s’assurer que tous les congés sont pris conformément aux règles légales et ne pas favoriser les reports des soldes.

La bonne planification des congés et leur étalement dans l’année contribue à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

ARTICLE 6 – TEMPS FEMME ENCEINTE

Comme convenu à l’article 62 de la convention collective, les femmes enceintes peuvent bénéfier à compter du 2ème mois de grossesse, d’une déduction de 10% de leur durée quotidienne de travail, avec un maintien de leur rémunération.

Cette réduction du temps de travail ne sera pas comptabilisée qu’à partir du dépôt de la déclaration de grossesse, avec le document précisant les dates du congés maternité, au service des Ressources Humaines.

Par dérogation, ces heures pourront être cumulées afin d’être posées en journée complète à l’initiative du responsable de service du fait de l’impossibilité de réduire le temps de travail journalier dans certains services mensuellement.

ARTICLE 7 – HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégations des élus titulaires du comité social et économique et des délégués du personnels sont annualisées et mutualisées dans la limite d’un plafond mensuel de 1,5 fois le quota d’heures légal.

Les heures planifiées semestriellement rentrent dans les compteurs du cycle de travail. Les autres sont gérées dans un compteur annexe.

CHAPITRE 5 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le régime des déplacements professionnels est précisé dans le tableau en annexe détaillant chaque type de déplacement.

CHAPITRE 6 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Lorsque le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas pris en compte dans le temps de travail, et que le port d’une tenue est imposé, des contreparties doivent être accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière conformément à l’article L.3221-3 du Code du Travail.

Les seuls salariés concernés sont ceux affectés aux services des soins, aux plateaux techniques (Bloc, SSPI, Stérilisation), les préparateurs en pharmacie, les agents de cuisine, et devant être à leur poste de travail en tenue de travail.

La contrepartie choisie par la Polyclinique de l’Europe est sous forme financière.

CHAPITRE 7 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) ET DROIT A LA DECONNEXION

Les deux parties s’engagent dans une démarche d’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie.

Cette démarche d’amélioration continue doit être intégrée dans l’ensemble des actions et projets initiés, et formalisé dans un accord d’entreprise ou plan d’actions.

Tout en tenant compte des objectifs de l’établissement et ses contraintes, l’amélioration de la qualité de vie au travail doit se manifester dans toutes les dimensions du travail, seront notamment évoqués les sujets suivants afin de préserver ou améliorer les conditions de travail :

- Le sens du travail et le contenu du travail

- l’organisation du travail / charge de travail

- l’environnement social et les relations de travail

- le management

- le développement des compétences et la reconnaissance

- la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

L’établissement fait de l’amélioration de la qualité de vie au travail une priorité pour les années à venir, cette démarche est inscrite dans son projet d’établissement.

Aussi, une commission qualité de vie au travail sera relancée, elle devra impliquée les professionnels sur le terrain. Aussi, la composition sera légitime, tant sur la représentativité des métiers que celle des instances sociales et de la direction.

Dans le même principe, la direction s’engage à promouvoir et communiquer certains principes permettant de réguler l’utilisation des outils numériques pour favoriser le temps de repos, de congé de ses collaborateurs. Ce droit à la déconnexion a pour objectif de préserver l’équilibre vie professionnelle et personnelle des salariés les plus fortement exposés aux sollicitations numériques.

CHAPITRE 8 - TRAVAILLEURS DE NUIT

Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins trois heures de son temps de travail quotidien, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins, 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.

Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.

ARTICLE 1 - DURÉES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES

Conformément à l'article L. 3122-34 du Code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, cet accord porte la durée quotidienne à un maximum de 12 heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines. Seule une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible. Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

ARTICLE 2 – REPOS COMPENSATEURS

Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,5% minimum de chacune des heures réalisées entre 21 h et 6h (sauf accord d’entreprise plus favorable).

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. Ce repos peut-être selon les besoins de service et en respectant un délai de 15 jours ouvrés, être imposé par l’employeur.

ARTICLE 3 – JOURS DE RTT

Les RTT accordés lors de l’accord de la durée du temps de travail signé le 30 juin 1999, ont été dénoncés tenant compte du principe d’équité, ils ne sont pas renouvelés dans cet accord.


CHAPITRE 9 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU PERSONNEL CADRE

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un système de forfait annuel en jours destiné aux salariés susceptibles de disposer d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de manière à leur permettre de mieux faire face aux besoins de l’entreprise, dans le respect de leur santé et de leur sécurité.

Les dispositions du forfait annuel en jours du personnel cadre sont rédigés dans l’accord du 20 juin 2016 et du 1er juin 2018.

ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

La durée du travail est fixée à un forfait annuel de 209 jours travaillés par année civile, dont la journée de solidarité.

Pour atteindre ce forfait, les salariés ont droit, outre les jours de repos hebdomadaire et de congés payés, à un nombre de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre exact de jours ouvrés et de jours fériés coïncidant avec des jours normalement travaillés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou en cas de suspension du contrat de travail (notamment pour maladie, maternité, congé sabbatique, etc.), le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sera proratisé.

Les jours de repos peuvent être pris par journée et peuvent être accolés entre eux afin de prendre au maximum 5 jours de repos consécutifs par an pour prendre une semaine. Ils peuvent également être accolés aux jours fériés.

ARTICLE 2 – TELETRAVAIL

Le travail à distance est le fait de travailler sans être présent dans les locaux habituels de travail (travail à domicile ou dans des locaux d’un établissement proche du domicile).

Pour tenir compte des évolutions de la société, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le travail à distance sera progressivement inclus dans les organisations.

La mise en place du travail à distance est convenue entre le salarié et son responsable et est subordonnée à la compatibilité de l’emploi considéré. Le travail à distance revêt d’un caractère volontaire et l’initiative de sa demande appartient au collaborateur.

Pour son organisation, une charte relative sera établie, elle devra indiquer :

  • Les conditions d’accès au télétravail

  • Les postes éligibles à un mode d’organisation permettant le télétravail à distance

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié

Ainsi des journées de télétravail sont octroyées aux cadres qui le souhaitent. Elles permettront de travailler sur des dossiers ou des projets qui demandent un environnement plus propice à la concentration.

ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Si toute fois l’activité de la Polyclinique de l’Europe ne permet pas de pouvoir poser la totalité des RTT, 3 jours pourront être valorisés sur le Compte Epargne Temps.

Les professionnels bénéficiaires devront avoir 1 année d’ancienneté ininterrompue.

Une demande doit être faite auprès du Service des Ressources Humaines, via le formulaire mis à disposition.

Le Service des Ressources Humaines communiquera 1 fois par an à chaque salarié le décompte de leur CET.

Le Compte Epargne Temps à pour but de financer :

- un congé pour création d’entreprise

- un congé sabbatique

- un congé parental d’éducation

- un congé sans solde d’une durée minimale de 1 mois

- un congé pour convenance personnelle (maladie, accident, handicap d’enfant à charge) d’une durée minimale de 1 mois.

- pour anticiper le départ à la retraite.

La demande doit être fait auprès de l’employeur 6 mois avant la date prévue, celui-ci à la possibilité de le reporter de 3 mois.

ARTICLE 4 – ASTREINTE ADMINISTRATIVE

La convention collective FHP prévoit que parmi la liste des personnels pouvant être assujettis au régime d’astreintes, figurent le personnel d’encadrement ainsi que les cadres susceptibles de répondre à l’urgence.

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n 'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Les astreintes sont mises en place sous conditions et formalisées dans un accord d’entreprise.

Des compensations sont prévues pour les salariés concernés.

Les dispositions de l’astreinte administrative sont rédigés sans l’accord du 01/01/2021

CHAPITRE 10 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 12 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soir à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

CHAPITRE 13 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et au greffe du Conseil des Prud’hommes,

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétant,

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expédition du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du Travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel,

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales FO, CGT, CFDT représentée par ses Déléguées Syndicales.

CHAPITRE 14 – COMMISSION DE SUIVI

Deux commissions seront organisées aux échéances suivantes : juin et novembre 2021

Puis une commission de suivi annuelle sera organisée.

La commission sera composée de la Délégation syndicale signataire, du RRH, du DSSI et du Directeur Général.

CHAPITRE 15 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société Polyclinique de l’Europe, auprès du site de télétransmission de la DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Saint Nazaire, le 23/04/2021

Pour la Polyclinique de l’Europe Pour l’Organisation syndicale CGT

Xxxx xxxx

Directrice Générale

Pour l’Organisation syndicale FO Pour l’Organisation syndicale CFDT

xxxx xxxx

Prise en compte du temps de trajet Prise en compte du temps sur place Remboursement kilométrique
Visite médicale Temps réel Temps réel Oui
Réunion des instances de représentation du personnel à l’initiative de l’employeur Temps réel Temps réel Oui
Réunion de service sur convocation Temps réel avec plafond d’1h A/R maximum Temps réel Oui, si en dehors du temps de travail
Réunion de travail hors temps de travail à la PLE Temps réel Temps réel Oui
Réunion de travail hors PLE Si temps > temps de domicile - PLE Temps réel

Oui

(Pour les KM>km trajet habituel domicile -PDB)

Garde administrative week-end et semaine Temps réel Temps réel Oui
Formation à la PLE, si hors temps de travail Temps réel Temps réel Oui
Formation à la PLE, si sur temps de travail Non Temps réel Non
Formation, congrès, hors PLE Si temps > temps de domicile - PLE Temps réel

Oui

(Pour les KM>km trajet habituel domicile -PDB)

Invitation de la Direction à une réunion d’information, et à un pot d’amitié (départ à la retraite, galette…) Non Non Non
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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