Accord d'entreprise "Accord aux congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19 GIE Grape Hospitality France" chez GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07820005445
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE
Etablissement : 82373748100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-10) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée (2020-10-07) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 - Sur la rémunération, le temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2021-03-11) Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée. Avenant numéro 1 (2022-01-24) Négociation Annuelle Obligatoire 2022 Sur la Rémunération – le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2022-01-13) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la représentation du personnel Comité Social et Economique Central (CSEC), Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE), Représentants de Proximité (RP) (2022-07-21) Négociation Annuelle Obligatoire 2023 Sur la Rémunération – le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée - GIE Grape Hospitality - (2023-02-01) Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés non-cadres (2023-05-04) Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés cadres (2023-05-04) Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail et en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD A DUREE DETERMINEE

relatif aux congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19

GIE Grape Hospitality France

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Entre :

  • Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 4 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay, représenté par xxxxxxx, Président Directeur Général et xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

  • L’UNSA, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central,

  • La Fédération des Services CFDT, représentée par xxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale

  • La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par xxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

L'ordonnance du 25 mars 2020 permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés, d’imposer dans un bref délai, la prise de congés payés, de modifier les dates d’un congé déjà posé, de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Au regard de ces nouvelles dispositions, et pleinement conscients de ce contexte difficile, les partenaires sociaux du GIE Grape Hospitality ont convenu que la gestion des jours de congés payés est essentielle afin de/d’ :

  • Piloter la trésorerie de l’entreprise très tendue en raison de l’arrêt total de l’activité des établissements et une absence totale de chiffre d’affaires

  • Tenir compte de la réalité opérationnelle des hôtels et restaurants à savoir une activité très incertaine dans les prochains mois

  • Intégrer les souhaits des collaborateurs en termes de congés payés

Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise a été convenu dans le contexte de la pandémie actuelle et des difficultés organisationnelles, économiques et de trésorerie que l’entreprise rencontre et qu’à ce titre, ces mesures présentent un caractère exceptionnel et limité dans le temps.

I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE Grape Hospitality, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

II – Fixation des dates de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables, il est convenu que les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront pris dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés ayant acquis 25 jours de congés payés

  • 10 jours de congés payés entre le 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur avant le 20 mai 2020.

  • 10 jours de congés payés entre le 1er novembre 2020 et 31 mai 2021 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur au moins un mois avant la date de départ en congés.

  • 5 jours de congés payés à partir du 1er novembre 2020 : les dates seront définies de préférence en concertation entre l’employeur et le collaborateur. Toutefois, l’entreprise pourra décider unilatéralement des dates de prise de ces 5 jours de congés payés sous réserve d’en informer le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ces congés pourront être fixés de manière continue ou discontinue notamment si le dispositif d’activité partielle pour l’établissement concerné n’était pas accordé jusqu’à la date du 15 mars 2021, malgré la demande de l’entreprise.

  • Pour les salariés ayant été engagés au cours de l’année 2019 et ayant acquis moins de 25 jours de congés payés 

  • 10 jours de congés payés entre le 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 : les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur avant le 20 mai 2020.

  • Le solde à partir du 1er novembre 2020 dont les dates seront fixées par l’employeur après concertation du collaborateur au moins un mois avant la date de départ en congés. Toutefois, l’entreprise pourra décider unilatéralement des dates de prise de 5 jours de congés payés comme expliqué précédemment.

III – Fractionnement des Congés Payés

Le présent accord autorise donc l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, et compte tenu de cette situation exceptionnelle et des difficultés économiques, le renoncement intégral des deux jours de congés de fractionnement est décidé pour les salariés au titre de l’année 2020.

IV – Modalité d’information des salariés

L’information des salariés concernés par le contenu de cet accord est effectuée par courrier remis au salarié avec la fiche de paie du mois d’avril 2020.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés fixée par l’employeur est effectuée par tous moyens (courrier, courriel, sms …) permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance applicable dans le cadre du présent Accord »

V – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 mai 2021, sans autre formalité.

VI– Dénonciation – Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion devra se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande. La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle.

VII – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Il sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l’entreprise.

A Vélizy-Villacoublay, le 27 avril 2020

Pour l’UNSA Pour FO

Pour la CFDT

Pour le GIE Grape Hospitality

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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