Accord d'entreprise "Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés cadres" chez GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T09223042189
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE
Etablissement : 82373748100684

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-10) Accord aux congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19 GIE Grape Hospitality France (2020-04-27) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée (2020-10-07) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 - Sur la rémunération, le temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2021-03-11) Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée. Avenant numéro 1 (2022-01-24) Négociation Annuelle Obligatoire 2022 Sur la Rémunération – le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2022-01-13) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la représentation du personnel Comité Social et Economique Central (CSEC), Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE), Représentants de Proximité (RP) (2022-07-21) Négociation Annuelle Obligatoire 2023 Sur la Rémunération – le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée - GIE Grape Hospitality - (2023-02-01) Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés non-cadres (2023-05-04) Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail et en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés cadres du GIE Grape Hospitality France

Entre :

  • Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 17 quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, représenté par

    • xxxx, Président Directeur Général et

    • xxxx, Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

  • L’UNSA, représentée par xxxx, Délégué Syndical Central,

  • La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par xxxx, Délégué Syndical Central

  • La Fédération des Services CFDT représentée par xxxx, Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs au sein de la société GIE GRAPE HOSPITALITY, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés cadres.

L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.

Article 1 : Bénéficiaires du régime

L’Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance mis en place dans la Société.

Le présent régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés Cadres :

  • La catégorie des salariés cadres inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 2 : Prestations garanties

Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.

Article 3 : Cotisations

3.1. Montant des cotisations

Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en pourcentage du salaire brut mensuel du salarié.

Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

À titre informatif, les taux de cotisation de prévoyance sont de :

Assiette Taux
Tranche A 1,52 %
Tranche B 1,84 %

Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.

3.2 Financement du régime

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Tranche A 59,54% 40,46%
Tranche B 50% 50%

Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.

En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion.

Article 4 : Fonctionnement du régime

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5 : Suspension ou rupture du contrat de travail

7.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

  • Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Portabilité

Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 : Information

Une copie de le présent accord sera remise à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché relevant de l’article 1.

En qualité de souscripteur, l’employeur remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement et préalablement à toute modification de leurs droits et obligations.

Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.

Article 7 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Article 9 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Courbevoie, le 4 mai 2023

En 6 exemplaires originaux,

Pour l’UNSA

xxxx

Pour la CFDT Pour FO

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Pour le GIE Grape Hospitality

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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